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01. Les documents

Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT)

01. Textes législatifs et réglementaires

Loi du 19 février 2001 relative à l’épargne salariale

Accord de coopération entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, signé à Bruxelles le 5 mai 1998

Accord de coopération entre l’État, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l’économie sociale

Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail

Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (Anact)

Act from the Ministry of the Environnement on Access to Information on the Environment

Amendements et ajouts apportés en janvier 2000

Arrêt de Grande Chambre, Sørensen et Rasmussen c. Danemark, 11 janvier 2006

Arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs

Arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires

Cadre juridique Américain pour les fermetures d’usines, dans Fermetures d’usines et droits des travailleurs

Changes in workers’ compensation laws during 2005

Consolidated Environmental Protection Act

Consolidation Act on an Active Social Policy

Consolidation Act on Child Benefits and Advance Payment of Child Support

Consolidation Act on Individual Housing Benefits

Consolidation Act on Legal Protection and Administration in Social Matters

Consolidation Act on Social Services

Consolidation Act on Temporary Regulation of Housing Conditions

Consolidation Act on the Rent of Social Dwellings

Consolidation Act relative to the Rent

Consultation en cas de licenciements

Decreto 1174-2000 sobre la Reforma Laboral

Decreto 1278-2000 sobre los Riesgos de Trabajo

Decreto 170

Droit des relations de travail aux États-Unis

Droit du travail au Canada en 1999, dans Droit des relations de travail en Amérique du Nord

Eliminating world poverty : making governance work for the poor

Department for International Development, 13 juillet 2006.

La législation et la réglementation du travail et de l’emploi en France

La loi sur l’égalité des chances

la loi sur la Société coopérative d’Intérêt collectif (SCIC)

Le décret du 25 avril 2002 (M.B. 24 mai 2002) relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur marchand et d’autres dispositions légales

Ley 19.587 Sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo

Ley 24.557 sobre Riesgos de Trabajo

Ley de cooperativas

Ley de Creación del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa

Licenciements collectifs

Liste des textes législatifs et réglementaires pertinents

Loi 112 – Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Loi de modification des lois Aubry adoptée le 15 octobre 2002

Loi du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail

Loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

Loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise

Loi du 27 février 2002 visant à promouvoir la production socialement responsable

Loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques

Loi du 31 mai 2001 portant création d’une prime pour l’emploi

Loi du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise

Loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires

Loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence

Loi fédérale sur l’allocation parentale d’éducation / Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG)

Ministère de la Famille, des Personnes Âgées, des Femmes et de la Jeunesse

Loi fédérale sur les allocations familiales / Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Juris

Loi relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie

Loi relative à la Coopération internationale belge

Loi relative à la protection des employés contre le congédiement/ Kündigungsschutzgesetz

Bijus, Centre juridique franco-allemand, Sarrebruck, 2000. Loi du 25 août 1969, amendée en dernier lieu par la loi du 30 mars 2000 (en format bilingue français/allemand)

Loi relative au congé minimum des salariés/Bundesurlaubgesetz

Bijus, Centre juridique franco-allemand, Sarrebruck

Loi sur l’avance sur le terme de pension alimentaire / Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Ministère de la Famille, des Personnes Âgées, des Femmes et de la Jeunesse

Loi sur l’impôt sur le revenu/Einkommensteuergesetz (EstG)

Juris

Loi sur la cogestion des salariés/Mitbestimmungsgesetz

Bijus, Centre juridique franco-allemand, Sarrebruck, 1998. Loi du 4 mai 1976 modifiée en dernier lieu par la loi du 28 octobre 1994. (Version bilingue français-allemand).

Loi sur la cogestion des salariés/Mitbestimmungsgesetz

Bijus, Centre juridique franco-allemand, Sarrebruck, 1998.

Loi sur la protection de la maternité/Mutterschutzgesetz

Bijus, Centre juridique franco-allemand, Sarrebruck

Loi sur la protection des jeunes travailleurs/Jugendarbeitsschutzgesetz

Bijus, Centre juridique franco-allemand, Sarrebruck, 1998.

Loi sur le travail

Loi sur les conventions collectives/Tarifvertragsgesetz

Bijus, Centre juridique franco-allemand, Sarrebruck, 1999

Loi sur les normes minimales de travail

Loi sur les nouvelles régulations économiques

Loi sur l’assurance chômage/Werkloosheidswet (WW)

L’Allemagne ne dispose pas d’une loi cadre sur la pauvreté, mais a déposé en 2003 un Plan d’action contre la pauvreté. (Voir Enoncés de politique)

Más y Mejor Trabajo: Plan Integral Para la Promoción del Empleo

Modifications proposées à la Prime pour l’emploi dans le Projet de loi de Finances pour 2003

Nueva ley de la Seguridad social

nouvelle loi de la sécurité sociale , approuvée le 19 décembre 1995, modifiée pour la première fois en 1997, et réformée le 20 décembre 2000

Présentation du cadre juridique et réforme de la loi sur les ASBL

Projet de loi de modification des lois Aubry

Projet de loi instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies

Projet de loi sur le Revenu minimum d’activité

Rallying the armies of compassion

Foreword by President George W. Bush

America is rich materially, but there remains too much poverty and despair amidst abundance. Government can rally a military, but it cannot put hope in our hearts or a sense of purpose in our lives.

Government has a solemn responsibility to help meet the needs of poor Americans and distressed neighborhoods, but it does not have a monopoly on compassion. America is richly blessed by the diversity and vigor of neighborhood healers : civic, social, charitable, and religious groups. These quiet heroes lift people’s lives in ways that are beyond government’s know-how, usually on shoestring budgets, and they heal our nation’s ills one heart and one act of kindness at a time.

The indispensable and transforming work of faith-based and other charitable service groups must be encouraged. Government cannot be replaced by charities, but it can and should welcome them as partners. We must heed the growing consensus across America that successful government social programs work in fruitful partnership with community-serving and faith-based organizations — whether run by Methodists, Muslims, Mormons, or good people of no faith at all.

The paramount goal must be compassionate results, not compassionate intentions. Federal policy should reject the failed formula of towering, distant bureaucracies that too often prize process over performance. We must be outcome-based, insisting on success and steering resources to the effective and to the inspired. Also, we must always value the bedrock principles of pluralism, nondiscrimination, evenhandedness and neutrality. Private and charitable groups, including religious ones, should have the fullest opportunity permitted by law to compete on a level playing field, so long as they achieve valid public purposes, like curbing crime, conquering addiction, strengthening families, and overcoming poverty.

In this blueprint, I outline my agenda to enlist, equip, enable, empower and expand the heroic works of faith-based and community groups across America. The building blocks are two Executive Orders, signed yesterday, that call for the creation of a high-level White House Office of Faith-Based and Community Initiatives, and instruct five Cabinet departments to establish Centers for Faith-Based and Community Initiatives.

As President, I will lead the federal government to take bold steps to rally America’s armies of compassion. I look forward to working with Congress on these issues and am open to additional ideas to meet our shared goals. I invite all Americans to join this effort to unleash the best of America.


Rallying the Armies of Compassion

The Problem

Our Nation has a long and honorable commitment to assisting individuals, families, and communities who have not fully shared in America’s growing prosperity. Yet despite a multitude of programs and renewed commitments by the Federal and state governments to battle social distress, all too many of our neighbors still suffer poverty and despair amidst our abundance. Consider :

As many as 15 million young people are at risk of not reaching productive adulthood — falling prey to crime, drugs and other problems that make it difficult to obtain an education, successfully enter the workforce, or otherwise contribute to society ;

About 1.5 million children have a father or mother in prison ;

Over half a million children are in foster care, more than one fifth of whom are awaiting adoption ;

In 1997, more than one million babies were born to unwed mothers, many of them barely past their own teen years ; and

More than one out of six American families with children live on an annual income of $17,000 or less. Millions of Americans are enslaved to drugs or alcohol. Hundreds of thousands of our precious citizens live on the streets. And despite the many successes of welfare reform, too many families remain dependent on welfare and many of those who have left the rolls can barely make ends meet.

A great and prosperous nation can and must do better. Americans are a deeply compassionate people and will not tolerate indifference toward the poor. But they also want compassionate results, not just compassionate intentions.

Welfare Reform

The American people support a vital role for government, but they also want to see their Federal dollars making a real difference in the lives of the disadvantaged. Americans believe our society must find ways to provide healing and renewal. And they believe that government should help the needy achieve independence and personal responsibility, through its programs and those of other community and faith-based groups.

To achieve these goals, Federal assistance must become more effective and more tailored to local needs. We must not only devolve Federal support to state and local governments where appropriate, but move support out to neighborhood-based caregivers. Traditional social programs are often too bureaucratic, inflexible, and impersonal to meet the acute and complex needs of the poor. Reforms must make the Federal Government a partner with faith-based and community organizations that are close to the needs of people and trusted by those who hurt. These organizations boast uncommon successes, but they are outmanned and outflanked.

Building on Success

This Administration proposes a different role for government in social policy — a fresh start and a bold new approach. We will realign Federal policy and programs to better use, empower, and collaborate with grassroots and nonprofit groups. We will reinforce and support programs that work and increase their scale.

We must continue to ask : What are the Federal Government’s social responsibilities ? What budget should be allocated to social programs ? These are vital questions. Yet equally vital is the question of how the Federal Government should fulfill its social task. In social policy, the nonprofit sector — secular and religiously affiliated providers, civic groups, foundations and other grant-givers — has long been a vital and valued partner of government. We honor both nonprofit agencies and government programs. We seek to add to, not take away from, their good work.

We will focus on expanding the role in social services of faith-based and other community-serving groups that have traditionally been distant from government. We do so not because of favoritism or because they are the only important organizations, but because they typically have been neglected or excluded in Federal policy. Our aim is equal opportunity for such groups, a level playing field, a fair chance for them to participate when their programs are successful. We will encourage Federal agencies to continue to become more hospitable to grassroots and small-scale programs, both secular and faith-based, because they have unique strengths that government can’t duplicate.

The Federal Government must continue to play a prominent role in addressing poverty and social distress. But that role must move beyond funding traditional non-governmental organizations. Americans deserve a rich mix of options because when it comes to conquering addiction, poverty, recidivism, and other social ills, one size does not fit all.

Faith-based and grassroots groups that achieve good results should be eligible to compete for federal funds. And the Federal Government should do more to encourage private giving — from individuals, corporations, foundations and others — to the armies of compassion that labor daily to strengthen families and communities.

Renewing America’s Strengths

Over the past decade, the public and their elected representatives have come to a renewed appreciation for the variety of civic and social groups that make up civil society. Faith-based programs, volunteers, and grassroots groups are indispensable partners with nonprofit service providers and government programs to serve the poor, renew families, and rebuild neighborhoods. As part of welfare reform and in an effort to address tough issues such as drug addiction, the federal and state governments have begun to collaborate with community and faith-based groups. We want to expand that effort, offer individuals and families more choice, and do so in a manner fully consistent with the Constitution.

Throughout America, hundreds of thousands of people of all faiths reach out every day to the hurting among their neighbors, demonstrating care and compassion through a rich diversity of programs, small and large, caring for kids after school, providing emergency food or shelter, offering mentoring and counseling, uplifting the families of prisoners, and helping to rehabilitate ex-offenders.

In Boston, Washington DC, Los Angeles, Indianapolis, and many other places, people of faith and other unsung local heroes have started innovative partnerships with the police and juvenile authorities to divert and rescue young men and women from gangs, violence, and dead-end streets. Hundreds of community development corporations, often connected with one or more houses of worship, work to stimulate economic activity, rebuild run-down housing, renew neighborhood pride, and revive municipal services. Faith-based programs attack dependency on drugs with faith and love, often helping men and women for whom conventional treatment seemed to provide little lasting help.

Faith-based and grassroots organizations do not always perform miracles. Some do well and others are less effective. Together, however, they are a vitally important resource in our communities, reaching out to needy neighbors and neighborhoods in thousands of ways. And when they do so, they often help in ways that government programs cannot, providing love as well as services, guidance and friendship as well as a meal or training. These are precious resources, great gifts of American society.

And yet, all too often, the Federal Government has ignored their efforts and even impeded them. With the best of intentions, but operating under an unnecessarily and improperly restrictive view of the appropriate role faith-based organizations can play in delivering needed social services, Federal policy and programs have often disregarded or hampered faith-based groups as resources for social assistance. Federal, state and local governments have often acted as if the law banishes religious providers and mandates rigid secularism instead of simple volunteerism, evenhandedness, and neutrality. Even when the Federal Government has done no harm, it also has often not done as much as it could to enlist and assist neighborhood healers, both secular and religious, and their important work.

Faith-Based and Community Organizations

Starting now, the Federal Government is adopting a new attitude to honor and not restrict faith-based and community initiatives, to accept rather than dismiss such programs, and to empower rather than ignore them.

In welfare and social policy, the Federal Government will play a new role as supporter, enabler, catalyst and collaborator with faith-based and community organizations. We will build on past innovations, most notably bipartisan Charitable Choice legislation, but move forward to make Federal programs more friendly to faith-based and community solutions.

This initiative is not anti-government, but pro-results. It is designed to make sure that faith-based community-serving groups have a seat at the table. It will eliminate the federal government’s discrimination against faith-based organizations while also applauding and aiding secular nonprofit initiatives. It will reach out to grassroots groups without marginalizing established organizations. America has a strong, thriving nonprofit sector. Recent figures indicate that the 1.4 million organizations comprising the independent sector receive over $621 billion in total annual revenue, representing six percent of the national economy. Charities and other nonprofits employ over 10 million individuals, comprising over seven percent of the American workforce.

Our goal is to energize civil society and rebuild social capital, particularly by uplifting small non-profit organizations, congregations and other faith-based institutions that are lonely outposts of energy, service, and vision in poor and declining neighborhoods and rural enclaves.

Without diminishing the important work of government agencies and the wide range of nonprofit service providers, this initiative will support the unique capacity of local faith-based and other community programs to serve people in need, not just by providing services but also by transforming lives.

This initiative is designed to improve the Federal response to need, to ensure that we draw on all good works in our Nation so that every person, every child and family, and every community can enjoy the fruits of our common prosperity.

Our faith-based and community agenda will be organized around three lines of action :

Identifying and eliminating improper Federal barriers to effective faith-based and community-serving programs through legislative, regulatory, and programmatic reforms ;

Stimulating an outpouring of private giving to nonprofits, faith-based programs, and community groups by expanding tax deductions and through other initiatives ; and

Pioneering a new model of cooperation through Federal initiatives that expand the involvement of faith-based and community groups in after-school and literacy services, help the children of prisoners, and support other citizens in need.

Eliminating Federal Barriers

Social scientists are increasingly documenting the power of faith-based groups to fortify families and communities and to conquer our toughest social problems. America must stop trying to eliminate poverty, crime and addiction with one hand tied behind its back.

The government can do many things, but it cannot put hope in our hearts or a sense of purpose in our lives. This is done by churches, synagogues, mosques and charities that warm the cold of life — a quiet river of goodness and kindness that cuts through stone. The Administration is committed to a concerted effort to identify and remove needless barriers that thwart the heroic work of faith-based groups.

The White House Office of Faith-Based and Community Initiatives :

To help promote public/private partnerships that enable diverse sacred places and grassroots secular programs to achieve civic purposes, a new White House Office of Faith-Based and Community Initiatives has been created. It will be the Federal Government’s lead agency in promoting a policy of respect for and cooperation with religious and grassroots groups. It will identify barriers to such groups in Federal rules and practices, propose regulatory and statutory relief, and coordinate new Federal initiatives to empower and partner with faith-based and community problem solvers. The Office of Faith-Based and Community Initiatives will work in close conjunction with new parallel centers in Federal agencies that operate social programs, including the Departments of Health and Human Services, Housing and Urban Development, Justice, Labor and Education.

The Office will also work with the Corporation for National Service to enlist volunteers for grassroots community service programs, including faith-based programs. This collaboration will expand a public-private partnership that already assists both secular and religious organizations to better respond to local needs.

Encouraging State-Level Offices of Faith-Based and Community Initiatives :

The Administration is also committed tohelping states create their own versions of the new White House Office, and supports making Federal matching funds available to help states design and establish state-level offices to advance this empowerment agenda and assist social entrepreneurs across the country.

Expanding Charitable Choice :

In recognition of the growing success of grassroots religious charities, Congress in 1996 started to remove restrictions on faith-based action by adopting the Charitable Choice provision for welfare and other Federal programs. Charitable Choice — passed four separate times by a bipartisan Congress — enables private, religious and charitable organizations to compete on an equal footing for Federal funding to provide services, and it protects their religious character if they choose to accept Federal funds.

Charitable Choice does little more than reflect the prevailing commitment to neutrality and nondiscrimination. Moreover, Charitable Choice is carefully designed to ensure the religious liberty of recipients of services, forbidding any religious discrimination against them and mandating a secular alternative for those who do not want services from a religious provider. Charitable Choice also preserves government accountability. It honors the constitutional prohibition on the establishment of religion by requiring that government funds not be spent on inherently religious activities like sectarian worship or proselytizing.

Charitable Choice has moved many faith-based providers from the sidelines to the front lines, enabling many to collaborate with state and local governments to assist welfare families to gain their independence.

Yet Charitable Choice applies to only a small portion of Federal social spending. Many states and localities continue to ignore the legal requirements of Charitable Choice when they spend covered Federal funds. The regulations of some Federal programs restrict the involvement of faith-based groups more than current law warrants. And beyond barriers, Federal agencies do too little to reach out to faith-based organizations and grassroots community groups that could be among their most potent allies.

This Administration will ensure that Federal agencies do not diminish or dismiss the contributions that can be made by faith-based and other community groups.

Expanding Private Giving

The independent sector is on the threshold of a great renaissance. We anticipate that America’s nonprofit sector will emerge as perhaps the most dynamic arena for creative problem solving in the 21st Century. Some envision a new "civic capital economy" in which enormous sums of money are pooled and targeted to new social enterprises. Estimates, for example, of the transfer of wealth from today’s retired generation to their children range in the tens of trillions of dollars. We must act affirmatively to capture this wealth for purposes of generating social renewal.

We should encourage the inspiring trend among America’s growing class of entrepreneurs of lending their talents as "social entrepreneurs." All across America, successful businessmen and women are creating or "adopting" local charities, supplying both funds and business management savvy.

Much of the good that religious and charitable organizations have done and always will do rightly takes place independent of government direction and government funding. America is blessed with social entrepreneurs who see a problem and set about with energy, ingenuity, and organizational savvy to provide solutions. Foundations provide private support for the public good. This is civil society at work. At the least, government must be sure not to harm such efforts by over-regulation or providing insufficient legal protections for good-faith volunteers, nonprofit groups, and philanthropic companies. The White House Office of Faith-Based and Community Initiatives will advise the federal government about both over-regulation, insufficient legal protections, and other disincentives that trip up Good Samaritans across America.

Yet there is more that the Federal Government can and should do to support private groups. Tax law promotes civil society by encouraging individual and corporate donations to a wide range of charitable and religious organizations through tax deductions. This Administration will help water the garden of civil society through innovative measures like these :

Granting a Charitable Deduction for Non-Itemizers :

The Federal charitable deduction will be expanded to the 80 million taxpayers — 70 percent of all filers — who do not itemize and thus currently cannot claim this benefit. This initiative will spark billions of dollars in new donations to charitable organizations.

Promoting Corporate In-Kind Donations :

The Administration seeks to limit the liability of corporations that in good faith donate equipment, facilities, vehicles, or aircraft to charitable organizations, thus enhancing the ability of those organizations to serve neighborhoods and families.

Permit Charitable Contributions from IRAs Without Penalty :

Under current law, withdrawals from Individual Retirement Accounts are subject to income tax. This creates a disincentive for retirees to contribute some or all of their IRA funds to charity. Thus, President Bush supports legislation that would permit individuals over the age of 59 to contribute IRA funds to charities without having to pay income tax on their gifts.

Promote a Charitable State Tax Credit :

States would be encouraged to provide a credit (of up to 50 percent of the first $500 for individuals and $1,000 for married couples and corporations) against state income or other taxes for contributions to charities addressing poverty and its impact. States would be given the flexibility to offset the costs of a charitable state tax credit by using money from the Temporary Assistance to Needy Families (TANF) program.

Raise the Cap on Corporate Charitable Deductions :

Corporations would be permitted to deduct charitable donations until their value exceeds 15 percent of the company’s taxable income, instead of the 10 percent limit under current law.

Creating a Compassion Capital Fund :

This public/private partnership will match private giving with Federal dollars to achieve two aims. First, it will fund increased technical assistance to help small community and faith-based charities increase their capacity, improve their competence and expand their programs. Second, it will provide start-up capital to enable smaller groups to expand or emulate model programs.

The New Approach In Action

To illustrate and expand the Federal Government’s faith-neutral social policy stance, several new Federal programs will be initiated to test partnerships between the Federal Government and faith-based and grassroots groups to serve particular needs. These programs will pilot new approaches and new fields of collaboration. Programs will be results-oriented with systematic evaluation of outcomes and procedures.

Helping the Children of Prisoners :

Federal competitive grants will be provided for services reaching the children of prisoners. On any given day, America is home to 1.5 million children of prisoners. The low-income children of prisoners suffer disproportionate rates of many severe social problems. People of faith and others can mentor and reach out to these children, and help to heal broken families once prisoners are released.

Improving Inmate Rehabilitation :

A new pre-release pilot Program for inmates nearing release will be launched. Prisons are necessary for punishment. Too often, however, inmates leave them unprepared to take up productive roles in their communities. Congregations of various faiths already play an important informal role in rehabilitating former prisoners. Federal funds will be made available on a competitive basis for faith-based pre-release programs at Federal facilities, to make sure inmates avoid old habits, old haunts and old friendships.

Support "Second Chance" Maternity Group Homes :

Funds would be provided to states for pilot maternity group homes. States would be authorized to make funds available either as certificates to individuals, or as competitive grants to providers, who will be able to use the funds to purchase or operate a facility.

More After-School Opportunities :

Provide more after-school programs for low-income children : The federal 21st Century Community Learning Centers program should open 100 percent of its funding to competitive bidding. In addition to schools, faith-based and neighborhood groups should be able to apply for such funds. Also, we should allocate Federal funds to create community technology centers to help bridge the digital divide in poor neighborhoods. Finally, low-income parents will be provided certificates to help defray the costs of after-school programs, whether run by a community group, neighborhood church, synagogue or mosque, or a local school.

Creating the White House Office of Faith-Based and Community Initiatives

To lead and develop the Administration’s agenda to strengthen and expand grassroots and faith-based services, President Bush has created by Executive Order a new White House Office of Faith-Based and Community Initiatives. Located within the Executive Office of the President and operational within 30 days, the OFBCI will take the lead responsibility in the Executive Branch to establish policies, priorities, and objectives for the Federal Government’s effort to enlist, expand, equip, empower and enable the work of faith-based and community service groups.

It is a long, honored, and successful tradition for the Federal Government to work with nonprofit organizations to serve the needy. The new Office will promote initiatives and reforms throughout the Executive Branch not to diminish the federal role in assistance but to enrich it. The Office and the Administration’s initiative will benefit all nonprofit service organizations, but especially small and faith-based groups that have traditionally been neglected or excluded in the past.

The White House Office of Faith-Based and Community Initiatives will be headed by an Assistant to the President, who will direct a small staff of proven innovators and policy experts who both respect the indispensable role of government and have a passion to unleash the power of faith-based and community solutions.

In cooperation with parallel Centers for Faith-Based and Community Initiatives that are being created in five major Cabinet agencies concerned with social policy, the Office will :

Identify and act to remedy statutory, regulatory, and bureaucratic barriers that stand in the way of effective faith-based and community social programs ;

Ensure that, consistent with the law, faith-based programs have equal opportunity to compete for federal funding and other support ;

Work to improve, harmonize, and as appropriate, expand Charitable Choice, and promote its implementation by federal, state, and local authorities ;

Coordinate public education and outreach activities to mobilize public support for charitable organizations through volunteerism, public-private partnerships, and increased financial giving ;

Bring concerns, ideas, and policy options to the President concerning Federal cooperation with and strengthening of successful faith-based and community organizations ;

Provide policy guidance to state and local officials and other policymakers seeking ways to empower faith-based and grass roots programs and to improve the opportunities and expertise of service providers ;

Develop and implement strategic new programs that exemplify the President’s agenda to strengthen civil society and America’s communities ;

Highlight and herald innovative grassroots nonprofit organizations and civic initiatives ; and

Monitor implementation of the President’s agenda concerning faith-based and community groups. The Office of Faith-Based and Community Initiatives will advance new recommendations for increasing the capacity of small-scale organizations. We recognize that many small, but effective nonprofits are in need of technical assistance in order to bring their programming to scale.

The White House Office of Faith-Based and Community Initiatives will be the engine that drives the Administration’s goal of reorienting Federal social policy across the board. And it will coordinate and nurture in Federal agencies these new attitudes of empowerment and fruitful partnership.

Making Federal Agencies More Receptive to Faith and Community-Based Solutions

By Executive Order, President Bush has also called for each of the following Cabinet agencies to create a Center for Faith-Based and Community Initiatives :

Department of Health and Human Services ;

Department of Housing and Urban Development ;

Department of Labor ;

Department of Justice ; and

Department of Education. These Centers will work with and under the direction of the new White House Office of Faith-Based and Community Initiatives to make these agencies as open and supportive as possible to successful faith-based and grassroots organizations.

Within their respective agencies, each Center, which will be operational within 45 days, will coordinate efforts to eliminate regulatory, contracting, and other programmatic obstacles to the full participation of faith-based and community organizations in the provision of social services. The Centers will also work positively to create a hospitable environment for groups that have not traditionally collaborated with government, make sure that departmental communications and technical assistance efforts are open to faith-based and community organizations, and implement special programs designed to showcase and pioneer innovative efforts.

The Centers located in the Department of Health and Human Services and in the Department of Labor will have the additional responsibilities to review departmental policies and practices concerning compliance with Charitable Choice as it applies to funds under their control and to promote compliance by its partners in state and local governments.

The Center in the Department of Education will be concerned with the agency’s social programs, such as after-school programs and efforts to link public schools with community partners, including neighborhood faith-based groups. It will not work on K-12 or higher education policy as such.

Each Center will be supervised by a Director, appointed by the respective Department heads in consultation with the White House Office of Faith-Based and Community Initiatives. Each Center will have a small staff of experts in the area of the Department’s responsibility and in respecting faith and community solutions.

Each Center for Faith-Based and Community Initiatives will, within 180 days, and then annually thereafter, report to the White House Office on barriers it has identified to the participation of faith-based and community groups in the delivery of social services and on the solutions it has identified ; provide a summary of technical assistance and other information that is offered to faith-based and community organizations that desire to work with the Department ; and develop and issue a set of performance indicators and measurable objectives for the reform of the Department’s policies and practices.

Régimen Laboral, Ley N° 25.877

Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo

Statutory Order from the Ministry of Environment and Energy amending Statutory Order on voluntary participation by companies in the industrial sector etc. in a Community scheme for environmental management and environmental audit

Statutory Order From the Ministry of Environnement and Energy No.975 of December 13 1995 on the Duty of Certain Listed Activities to Draw up Green Accounts

Statutory Order from the Ministry of the Environnement Concerning Voluntary Participation by Companies in the Industrial Sector etc. in a Community Scheme for Environnemental Management and Environnemental Audit

The Federal Activities Inventory Reform Act (FAIR)

Trade Adjustment Assistance Reform Act of 2002 , Public Law 107-210

Trade Union and Labour Relations

Traité d’Amsterdam

TRAITÉ D’AMSTERDAM MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE, LES TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES

Journal officiel n° C 340 du 10 Novembre 1997


TRAITÉ D’AMSTERDAM MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE, LES TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Protocole sur l’article J.7 du traité sur l’Union européenne

Protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

Protocole sur l’application de certains aspects de l’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande

Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande

Protocole sur la position du Danemark

Protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne

Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

Protocole sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures

Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres

Protocole sur la protection et le bien-être des animaux

Protocole sur les institutions dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne

Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d’Europol

Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne

ACTE FINAL

1. Déclaration relative à l’abolition de la peine de mort

2. Déclaration relative à l’amélioration de la coopération entre l’Union européenne et l’Union de l’Europe occidentale

3. Déclaration relative à l’Union de l’Europe occidentale

4. Déclaration relative aux articles J.14 et K.10 du traité sur l’Union européenne

5. Déclaration relative à l’article J.15 du traité sur l’Union européenne

6. Déclaration relative à la création d’une unité de planification de la politique et d’alerte rapide

7. Déclaration relative à l’article K.2 du traité sur l’Union européenne

8. Déclaration relative à l’article K.3, point e), du traité sur l’Union européenne

9. Déclaration relative à l’article K.6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne

10. Déclaration relative à l’article K.7 du traité sur l’Union européenne

11. Déclaration relative au statut des églises et des organisations non confessionnelles

12. Déclaration relative à l’évaluation de l’impact environnemental

13. Déclaration relative à l’article 7 D du traité instituant la Communauté européenne

14. Déclaration relative à l’abrogation de l’article 44 du traité instituant la Communauté européenne

15. Déclaration relative au maintien du niveau de protection et de sécurité assuré par l’acquis de Schengen

16. Déclaration relative à l’article 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la Communauté européenne

17. Déclaration relative à l’article 73 K du traité instituant la Communauté européenne

18. Déclaration relative à l’article 73 K, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne

19. Déclaration relative à l’article 73 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne

20. Déclaration relative à l’article 73 M du traité instituant la Communauté européenne

21. Déclaration relative à l’article 73 O du traité instituant la Communauté européenne

22. Déclaration relative aux personnes handicapées

23. Déclaration relative aux actions d’encouragement visées à l’article 109 R du traité instituant la Communauté européenne

24. Déclaration relative à l’article 109 R du traité instituant la Communauté européenne

25. Déclaration relative à l’article 118 du traité instituant la Communauté européenne

26. Déclaration relative à l’article 118, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne

27. Déclaration relative à l’article 118 B, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne

28. Déclaration relative à l’article 119, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne

29. Déclaration relative au sport

30. Déclaration relative aux régions insulaires

31. Déclaration relative à la décision du Conseil du 13 juillet 1987

32. Déclaration relative à l’organisation et au fonctionnement de la Commission

33. Déclaration relative à l’article 188 C, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne

34. Déclaration relative au respect des délais prévus par la procédure de codécision

35. Déclaration relative à l’article 191 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne

36. Déclaration relative aux pays et territoires d’outre-mer

37. Déclaration relative aux établissements publics de crédit en Allemagne

38. Déclaration relative au bénévolat

39. Déclaration relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire

40. Déclaration relative à la procédure de conclusion d’accords internationaux par la Communauté européenne du charbon et de l’acier

41. Déclaration sur les dispositions relatives à la transparence, à l’accès aux documents et à la lutte contre la fraude

42. Déclaration relative à la consolidation des traités

43. Déclaration relative au protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

44. Déclaration relative à l’article 2 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

45. Déclaration relative à l’article 4 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

46. Déclaration relative à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

47. Déclaration relative à l’article 6 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

48. Déclaration relative au protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne

49. Déclaration relative au point d) de l’article unique du protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne

50. Déclaration relative au protocole sur les institutions dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne

51. Déclaration relative à l’article 10 du traité d’Amsterdam

1. Déclaration de l’Autriche et du Luxembourg relative aux Établissements de crédit

2. Déclaration du Danemark relative à l’article K.14 du traité sur l’Union européenne

3. Déclaration de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Belgique relative à la subsidiarité

4. Déclaration de l’Irlande relative à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande

5. Déclaration de la Belgique relative au protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne

6. Déclaration de la Belgique, de la France et de l’Italie au protocole sur les institutions dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne

7. Déclaration de la France relative à la situation des départements d’outre-mer au regard du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

8. Déclaration de la Grèce relative au statut des églises et des associations ou communautés non confessionnelles

VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE

VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PROCÈS-VERBAL DE SIGNATUREdu traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes

Déclarations relatives à l’article K.7 du traité sur l’Union européenne tel que modifié par le traité d’Amsterdam


TRAITÉ D’AMSTERDAM MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE, LES TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES

(97/C 340/01)

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA COMMISSION AUTORISÉE PAR L’ARTICLE 14 DE LA CONSTITUTION DE L’IRLANDE À EXERCER LES POUVOIRS ET REMPLIR LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE L’IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

SONT CONVENUS de modifier le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes,

et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES :

M. Erik DERYCKE,

ministre des affaires étrangères

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK :

M. Niels Helveg PETERSEN,

ministre des affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE :

Dr. Klaus KINKEL,

ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE :

M. Theodoros PANGALOS,

ministre des affaires étrangères

SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE :

M. Juan Abel MATUTES,

ministre des affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

M. Hubert VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères

LA COMMISSION AUTORISÉE PAR L’ARTICLE 14 DE LA CONSTITUTION DE L’IRLANDE À EXERCER LES POUVOIRS ET REMPLIR LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE L’IRLANDE :

M. Raphael P. BURKE,

ministre des affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE :

M. Lamberto DINI,

ministre des affaires étrangères

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :

M. Jacques F. POOS,

vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :

M. Hans VAN MIERLO,

vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE :

M. Wolfgang SCHÜSSEL,

ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE :

M. Jaime GAMA,

ministre des affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE :

Mme Tarja HALONEN,

ministre des affaires étrangères

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE :

Mme Lena HJELM-WALLÉN,

ministre des affaires étrangères

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD :

M. Douglas HENDERSON,

ministre adjoint (« Minister of State ») des affaires étrangères et du Commonwealth

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS des dispositions qui suivent :

PREMIÈRE PARTIE

MODIFICATIONS DE FOND

Article premier

Le traité sur l’Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

1) Après le troisième considérant, le considérant suivant est inséré :

« CONFIRMANT leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, »

2) Le septième considérant actuel est remplacé par le texte suivant :

« DÉTERMINÉS à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de l’achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de l’environnement, et à mettre en œuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l’intégration économique et dans les autres domaines, »

3) Les neuvième et dixième considérant actuel sont remplacés par le texte suivant :

« RÉSOLUS à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l’article J.7, renforçant ainsi l’identité de l’Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde,

RÉSOLUS à faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en établissant un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux dispositions du présent traité, »

4) À l’article A, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus près possible des citoyens. »

5) L’article B est remplacé par le texte suivant :

« Article B

L’Union se donne pour objectifs :

- de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu’un niveau d’emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création d’un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l’établissement d’une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité ;

- d’affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en œuvre d’une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l’article J.7 ;

- de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l’instauration d’une citoyenneté de l’Union ;

- de maintenir et de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène ;

- de maintenir intégralement l’acquis communautaire et de le développer afin d’examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d’assurer l’efficacité des mécanismes et institutions communautaires.

Les objectifs de l’Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu’il est défini à l’article 3 B du traité instituant la Communauté européenne. »

6) À l’article C, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

« L’Union veille, en particulier, à la cohérence de l’ensemble de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures, de sécurité, d’économie et de développement. Le Conseil et la Commission ont la responsabilité d’assurer cette cohérence et coopèrent à cet effet. Ils assurent, chacun selon ses compétences, la mise en œuvre de ces politiques. »

7) L’article E est remplacé par le texte suivant :

« Article E

Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d’une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, d’autre part, par les autres dispositions du présent traité. »

8) L’article F est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres. » ;

b) l’ancien paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et le nouveau paragraphe 3 suivant est inséré :

« 3. L’Union respecte l’identité nationale de ses États membres. » ;

9) L’article suivant est inséré à la fin du titre I :

« Article F.1

1. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement et statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des États membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l’article F, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet État membre à présenter toute observation en la matière.

2. Lorsqu’une telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application du présent traité à l’État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 2 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.

4. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l’adoption des décisions visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 2.

5. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres. »

10) Le titre V est remplacé par le texte suivant :

« Titre V

DISPOSITIONS CONCERNANT UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Article J.1

1. L’Union définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les objectifs sont :

- la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l’indépendance et de l’intégrité de l’Union, conformément aux principes de la Charte des Nations unies ;

- le renforcement de la sécurité de l’Union sous toutes ses formes ;

- le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations unies, ainsi qu’aux principes de l’Acte final d’Helsinki et aux objectifs de la Charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures ;

- la promotion de la coopération internationale ;

- le développement et le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.

Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.

Le Conseil veille au respect de ces principes.

Article J.2

L’Union poursuit les objectifs énoncés à l’article J.1 :

- en définissant les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune ;

- en décidant des stratégies communes ;

- en adoptant des actions communes ;

- en adoptant des positions communes ;

- en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.

Article J.3

1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.

2. Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en œuvre par l’Union dans des domaines où les États membres ont des intérêts communs importants.

Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir l’Union et les États membres.

3. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen.

Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et les met en œuvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions communes.

Le Conseil veille à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union.

Article J.4

1. Le Conseil arrête des actions communes. Celles-ci concernent certaines situations où une action opérationnelle de l’Union est jugée nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de l’Union, les conditions relatives à leur mise en œuvre et, si nécessaire, leur durée.

2. S’il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l’objet d’une action commune, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil n’a pas statué, l’action commune est maintenue.

3. Les actions communes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.

4. Le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute proposition appropriée relative à la politique étrangère et de sécurité commune pour assurer la mise en œuvre d’une action commune.

5. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d’une action commune fait l’objet d’une information dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L’obligation d’information préalable ne s’applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil.

6. En cas de nécessité impérieuse liée à l’évolution de la situation et à défaut d’une décision du Conseil, les États membres peuvent prendre d’urgence les mesures qui s’imposent, en tenant compte des objectifs généraux de l’action commune. L’État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.

7. En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l’encontre des objectifs de l’action ni nuire à son efficacité.

Article J.5

Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes.

Article J.6

Les États membres s’informent mutuellement et se concertent au sein du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue d’assurer que l’influence de l’Union s’exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leurs actions.

Article J.7

1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

L’Union de l’Europe occidentale (UEO) fait partie intégrante du développement de l’Union en donnant à l’Union l’accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste l’Union dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels qu’ils sont établis dans le présent article. En conséquence, l’Union encourage l’établissement de relations institutionnelles plus étroites avec l’UEO en vue de l’intégration éventuelle de l’UEO dans l’Union, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

La définition progressive d’une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d’armements.

2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.

3. L’Union aura recours à l’UEO pour élaborer et mettre en œuvre les décisions et les actions de l’Union qui ont des implications dans le domaine de la défense.

La compétence du Conseil européen pour définir des orientations conformément à l’article J.3 vaut également à l’égard de l’UEO en ce qui concerne les questions pour lesquelles l’Union a recours à l’UEO.

Chaque fois que l’Union a recours à l’UEO pour qu’elle élabore et mette en œuvre les décisions de l’Union relatives aux missions visées au paragraphe 2, tous les États membres de l’Union sont en droit de participer pleinement à ces missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de l’UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d’égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l’UEO.

Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, troisième alinéa.

4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d’une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l’UEO et de l’Alliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l’entrave.

5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l’article N.

Article J.8

1. La présidence représente l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.

2. La présidence a la responsabilité de la mise en œuvre des décisions prises en vertu du présent titre ; à ce titre, elle exprime, en principe, la position de l’Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.

3. La présidence est assistée par le Secrétaire général du Conseil, qui exerce les fonctions de Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune.

4. La Commission est pleinement associée aux tâches visées aux paragraphes 1 et 2. Dans l’exercice de ces tâches, la présidence est assistée, le cas échéant, par l’État membre qui exercera la présidence suivante.

5. Le Conseil peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières.

Article J.9

1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions communes.

Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions communes.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l’article J.4, paragraphe 3, les États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers informés de toute question présentant un intérêt commun.

Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concerteront et tiendront les autres États membres pleinement informés. Les États membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité veilleront, dans l’exercice de leurs fonctions, à défendre les positions et les intérêts de l’Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la Charte des Nations unies.

Article J.10

Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de la Commission dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales, coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil.

Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en procédant à des évaluations communes et en contribuant à la mise en œuvre des dispositions visées à l’article 8 C du traité instituant la Communauté européenne.

Article J.11

La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la présidence et la Commission de l’évolution de la politique étrangère et de sécurité de l’Union.

Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune.

Article J.12

1. Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre des propositions au Conseil.

2. Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence convoque, soit d’office, soit à la demande de la Commission ou d’un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.

Article J.13

1. Les décisions relevant du présent titre sont prises par le Conseil statuant à l’unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n’empêchent pas l’adoption de ces décisions.

Tout membre du Conseil qui s’abstient lors d’un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d’une déclaration formelle. Dans ce cas, il n’est pas tenu d’appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l’Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l’État membre concerné s’abstient de toute action susceptible d’entrer en conflit avec l’action de l’Union fondée sur cette décision ou d’y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d’une telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées de la pondération prévue à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la décision n’est pas adoptée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée :

- lorsque, sur la base d’une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou qu’il prend toute autre décision ;

- lorsqu’il adopte toute décision mettant en œuvre une action commune ou une position commune.

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.

Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d’au moins dix membres.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

3. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres.

Article J.14

Lorsqu’il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil statuant à l’unanimité sur recommandation de la présidence. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu’il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles ; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l’accord leur est applicable à titre provisoire.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI.

Article J.15

Sans préjudice de l’article 151 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l’intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission.

Article J.16

Le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assiste le Conseil pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en contribuant notamment à la formulation, à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions de politique et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et à la demande de la présidence, en conduisant le dialogue politique avec des tiers.

Article J.17

La Commission est pleinement associée aux travaux dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

Article J.18

1. Les articles 137, 138, 139 à 142, 146, 147, 150 à 153, 157 à 163, 191 A et 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.

2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.

3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, à l’exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à l’unanimité.

Quand une dépense n’est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l’article J.13, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.

4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s’applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes. »

11) Le titre VI est remplacé par le texte suivant :

« Titre VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Article K.1

Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l’objectif de l’Union est d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.

Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d’êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d’armes, la corruption et la fraude, grâce :

- à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l’intermédiaire de l’Office européen de police (Europol), conformément aux articles K.2 et K.4 ;

- à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, conformément à l’article K.3, points a) à d), et à l’article K.4 ;

- au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à l’article K.3, point e).

Article K.2

1. L’action en commun dans le domaine de la coopération policière couvre entre autres :

a) la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des États membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière ;

b) la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange d’informations pertinentes, y compris d’informations détenues par des services répressifs concernant des signalements de transactions financières douteuses, notamment par l’intermédiaire d’Europol, sous réserve des dispositions appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel ;

c) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation, des échanges d’officiers de liaison, des détachements, de l’utilisation des équipements et de la recherche en criminalistique ;

d) l’évaluation en commun de techniques d’enquête particulières concernant la détection des formes graves de criminalité organisée.

2. Le Conseil encourage la coopération par l’intermédiaire d’Europol et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam :

a) permet à Europol de faciliter et d’appuyer la préparation, et d’encourager la coordination et la mise en œuvre d’actions spécifiques d’enquête menées par les autorités compétentes des États membres, y compris des actions opérationnelles d’équipes conjointes, comprenant des représentants d’Europol à titre d’appui ;

b) arrête des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux autorités compétentes des États membres de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des affaires précises, et de développer des compétences spécialisées pouvant être mises à la disposition des États membres pour les aider dans des enquêtes sur la criminalité organisée ;

c) favorise l’établissement de contacts entre magistrats et enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en étroite coopération avec Europol ;

d) instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques sur la criminalité transfrontière.

Article K.3

L’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à :

a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres pour ce qui est de la procédure et de l’exécution des décisions ;

b) faciliter l’extradition entre États membres ;

c) assurer, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres ;

d) prévenir les conflits de compétences entre États membres ;

e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.

Article K.4

Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes visées aux articles K.2 et K.3 peuvent intervenir sur le territoire d’un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci.

Article K.5

Le présent titre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Article K.6

1. Dans les domaines visés au présent titre, les États membres s’informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil en vue de coordonner leur action. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administrations.

2. Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées dans le présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer à la poursuite des objectifs de l’Union. À cet effet, il peut, statuant à l’unanimité à l’initiative de tout État membre ou de la Commission :

a) arrêter des positions communes définissant l’approche de l’Union sur une question déterminée ;

b) arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d’effet direct ;

c) arrêter des décisions à toute autre fin conforme aux objectifs du présent titre, à l’exclusion de tout rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Ces décisions sont obligatoires et ne peuvent entraîner d’effet direct ; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces décisions au niveau de l’Union ;

d) établir des conventions dont il recommande l’adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Les États membres engagent les procédures applicables dans le délai fixé par le Conseil.

Sauf dispositions contraires y figurant, ces conventions, une fois qu’elles ont été adoptées par la moitié au moins des États membres, entrent en vigueur dans les États membres qui les ont adoptées. Les mesures d’application de ces conventions sont adoptées au sein du Conseil à la majorité des deux tiers des Parties Contractantes.

3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d’au moins dix membres.

4. Pour les questions de procédure, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.

Article K.7

1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, sous réserve des conditions définies au présent article, pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l’interprétation des décisions-cadres et des décisions, sur l’interprétation des conventions établies en vertu du présent titre, ainsi que sur la validité et l’interprétation de leurs mesures d’application.

2. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du traité d’Amsterdam, ou à tout autre moment postérieur à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel dans les conditions définies au paragraphe 1.

3. Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que :

a) soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé au paragraphe 1, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,

b) soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé au paragraphe 1, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

4. Tout État membre, qu’il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 2, a le droit de présenter à la Cour des mémoires ou observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 1.

5. La Cour de justice n’est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d’opérations menées par la police ou d’autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

6. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions-cadres et des décisions lorsqu’un recours est formé par un État membre ou par la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. Les recours prévus au présent paragraphe doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte.

7. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres concernant l’interprétation ou l’application des actes adoptés au titre de l’article K.6, paragraphe 2, dès lors que ce différend n’a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l’un de ses membres. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l’interprétation ou l’application des conventions établies en vertu de l’article K.6, paragraphe 2, point d).

Article K.8

1. Il est institué un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour mission :

- de formuler des avis à l’intention du Conseil, soit à la requête de celui-ci, soit de sa propre initiative ;

- de contribuer, sans préjudice de l’article 151 du traité instituant la Communauté européenne, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines visés à l’article K.1.

2. La Commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent titre.

Article K.9

Les États membres défendent les positions communes arrêtées conformément au présent titre dans les organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles ils participent.

Les articles J.8 et J.9 s’appliquent, le cas échéant, aux questions relevant du présent titre.

Article K.10

Les accords visés à l’article J.14 peuvent couvrir des matières relevant du présent titre.

Article K.11

1. Avant d’adopter toute mesure visée à l’article K.6, paragraphe 2, points b), c) et d), le Conseil consulte le Parlement européen. Celui-ci rend son avis dans un délai que le Conseil peut déterminer et qui ne peut être inférieur à trois mois. À défaut d’avis rendu dans ce délai, le Conseil peut statuer.

2. La présidence et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des travaux menés dans les domaines relevant du présent titre.

3. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans les domaines visés au présent titre.

Article K.12

1. Les États membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles K.15 et K.16, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par les traités, à condition que la coopération envisagée :

a) respecte les compétences de la Communauté européenne, de même que les objectifs fixés par le présent titre ;

b) ait pour but de permettre à l’Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice.

2. L’autorisation prévue au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée à la demande des États membres concernés, la Commission ayant été invitée à présenter son avis. La demande est également transmise au Parlement européen.

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’octroi d’une autorisation décidée à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.

Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d’au moins dix membres.

3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d’une recommandation relative à des dispositions particulières qu’elle peut juger nécessaires pour que l’État membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d’éventuelles dispositions particulières qu’il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens ; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à l’article K.16.

4. Les dispositions des articles K.1 à K.13 s’appliquent à la coopération renforcée prévue par le présent article, sauf dispositions contraires de ce dernier et des articles K.15 et K.16.

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et l’exercice de cette compétence s’appliquent aux paragraphes 1, 2 et 3.

5. Le présent article n’affecte pas les dispositions du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne.

Article K.13

1. Les articles 137, 138, 138 E, 139 à 142, 146 et 147, à l’article 148, paragraphe 3, aux articles 150 à 153, 157 à 163, à l’article 191 A et à l’article 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.

2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.

3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, sauf si le Conseil, statuant à l’unanimité, en décide autrement. Quand une dépense n’est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement.

4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s’applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes.

Article K.14

Le Conseil, statuant à l’unanimité à l’initiative de la Commission ou d’un État membre, et après consultation du Parlement européen, peut décider que des actions dans les domaines visés à l’article K.1 relèveront du titre III A du traité instituant la Communauté européenne et, en même temps, déterminer les conditions de vote qui s’y rattachent. Il recommande l’adoption de cette décision par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »

12) Le nouveau titre suivant est inséré :

« Titre VI A

DISPOSITIONS SUR LA COOPÉRATION RENFORCÉE

Article K.15

1. Les États membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée :

a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union et à préserver et à servir ses intérêts ;

b) respecte les principes desdits traités et le cadre institutionnel unique de l’Union ;

c) ne soit utilisée qu’en dernier ressort, lorsque les objectifs desdits traités ne pourraient être atteints en appliquant les procédures pertinentes qui y sont prévues ;

d) concerne au moins une majorité d’États membres ;

e) n’affecte ni l’acquis communautaire ni les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités ;

f) n’affecte pas les compétences, les droits, les obligations et les intérêts des États membres qui n’y participent pas ;

g) soit ouverte à tous les États membres et leur permette de se joindre à tout moment à une telle coopération, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre ;

h) respecte les critères additionnels spécifiques fixés respectivement à l’article 5 A du traité instituant la Communauté européenne et à l’article K.12 du présent traité, selon le domaine concerné, et soit autorisée par le Conseil, conformément aux procédures qui y sont prévues.

2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en œuvre de la coopération à laquelle ils participent. Les États membres n’y participant pas n’entravent pas la mise en œuvre de la coopération par les États membres qui y participent.

Article K.16

1. Aux fins de l’adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en œuvre de la coopération visée à l’article K.15, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s’appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des États membres participant à la coopération renforcée prennent part à l’adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. L’unanimité est constituée par les voix des seuls membres du Conseil concernés.

2. Les dépenses résultant de la mise en œuvre de la coopération, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement.

Article K.17

Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l’évolution de la coopération renforcée instaurée sur la base du présent titre. »

13) L’article L est remplacé par le texte suivant :

« Article L

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l’exercice de cette compétence ne sont applicables qu’aux dispositions suivantes du présent traité :

a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d’établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ;

b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues aux articles K.7 ;

c) les dispositions du titre VI A, dans les conditions prévues à l’article 5 A du traité instituant la Communauté européenne et à l’article K.12 du présent traité ;

d) l’article F, paragraphe 2, en ce qui concerne l’action des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent traité ;

e) les articles L à S. »

14) À l’article N, le paragraphe 2 est abrogé et le paragraphe 1 reste sans numérotation.

15) À l’article O, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Tout État européen qui respecte les principes énoncés à l’article F, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l’Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l’unanimité après avoir consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent. »

16) À l’article S, le nouvel alinéa suivant est ajouté :

« En vertu du traité d’adhésion de 1994, font également foi les versions du présent traité en langues finnoise et suédoise. »

Article 2

Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

1) Dans le préambule, le considérant suivant est ajouté après le huitième considérant :

« DÉTERMINÉS à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à l’éducation et par la mise à jour permanente des connaissances, ».

2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant :

« Article 2

La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun, d’une Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir dans l’ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, l’égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres. »

3) L’article 3 est modifié comme suit :

a) le texte actuel est numéroté et devient le paragraphe 1 ;

b) dans le nouveau paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant :

« d) des mesures relatives à l’entrée et à la circulation des personnes conformément au titre III A ; »

c) dans le nouveau paragraphe 1, le nouveau point i) suivant est inséré après le point h) :

« i) la promotion d’une coordination entre les politiques de l’emploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par l’élaboration d’une stratégie coordonnée pour l’emploi ; »

d) dans le nouveau paragraphe 1, le point i) actuel devient le point j) et les points qui suivent sont renumérotés en conséquence ;

e) le paragraphe suivant est ajouté :

« 2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes. »

4) L’article suivant est inséré :

« Article 3 C

Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l’article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable. »

5) L’article suivant est inséré :

« Article 5 A

1. Les États membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles K.15 et K.16 du traité sur l’Union européenne, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité, à condition que la coopération envisagée :

a) ne concerne pas des domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté ;

b) n’affecte pas les politiques, actions ou programmes de la Communauté ;

c) n’ait pas trait à la citoyenneté de l’Union et ne fasse pas de discrimination entre les ressortissants des États membres ;

d) reste dans les limites des compétences conférées à la Communauté par le présent traité ; et

e) ne constitue ni une discrimination ni une entrave aux échanges entre les États membres et ne provoque aucune distorsion des conditions de concurrence entre ceux-ci.

2. L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, demander que le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.

Les États membres qui se proposent d’instaurer la coopération renforcée visée au paragraphe 1 peuvent adresser une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.

3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification, la Commission statue à son sujet ainsi que sur d’éventuelles dispositions particulières qu’elle peut juger nécessaires.

4. Les actes et décisions nécessaires à la mise en œuvre des actions de coopération sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf dispositions contraires prévues au présent article et aux articles K.15 et K.16 du traité sur l’Union européenne.

5. Le présent article n’affecte pas les dispositions du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne. »

6) À l’article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, peut prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations. »

7) L’article suivant est inséré :

« Article 6 A

Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. »

8) L’article suivant est inséré à la fin de la première partie :

« Article 7 D

Sans préjudice des articles 77, 90 et 92, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions. »

9) À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. »

10) À l’article 8 A, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l’exercice des droits visés au paragraphe 1 ; sauf si le présent traité en dispose autrement, il statue conformément à la procédure visée à l’article 189 B. Le Conseil statue à l’unanimité tout au long de cette procédure. »

11) À l’article 8 D, l’alinéa suivant est ajouté :

« Tout citoyen de l’Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l’article 4 dans l’une des langues visées à l’article 248 et recevoir une réponse rédigée dans la même langue. »

12) L’article 51 est remplacé par le texte suivant :

« Article 51

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit :

a) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ;

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

Le Conseil statue à l’unanimité tout au long de la procédure visée à l’article 189 B. »

13) À l’article 56, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, arrête des directives pour la coordination des dispositions précitées. »

14) À l’article 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, arrête des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l’accès aux activités non salariées et à l’exercice de celles-ci. Le Conseil statue à l’unanimité tout au long de la procédure visée à l’article 189 B sur les directives dont l’exécution dans un État membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès de personnes physiques. Dans les autres cas, le Conseil statue à la majorité qualifiée. »

15) Dans la troisième partie, le titre suivant est inséré :

« Titre III A

VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES À LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Article 73 I

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête :

a) dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à l’article 7 A, en liaison avec des mesures d’accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l’asile et l’immigration, conformément à l’article 73 J, points 2) et 3), et à l’article 73 K, point 1), sous a), et point 2), sous a), ainsi que de mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité, conformément à l’article K.3, point e), du traité sur l’Union européenne ;

b) d’autres mesures en matière d’asile, d’immigration et de protection des droits de ressortissants des pays tiers, conformément à l’article 73 K ;

c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à l’article 73 M ;

d) des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la coopération administrative visée à l’article 73 N ;

e) des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène au sein de l’Union, conformément aux dispositions du traité sur l’Union européenne.

Article 73 J

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 73 O, arrête, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam :

1) des mesures visant, conformément à l’article 7 A, à assurer l’absence de tout contrôle des personnes, qu’il s’agisse de citoyens de l’Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures ;

2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent :

a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures ;

b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois, notamment :

i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres ;

iii) un modèle type de visa ;

iv) des règles en matière de visa uniforme ;

3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois.

Article 73 K

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 73 O, arrête, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam :

1) des mesures relatives à l’asile, conformes à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu’aux autres traités pertinents, dans les domaines suivants :

a) critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;

b) normes minimales régissant l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres ;

c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ;

d) normes minimales concernant la procédure d’octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines suivants :

a) normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et aux personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale ;

b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil ;

3) des mesures relatives à la politique d’immigration, dans les domaines suivants :

a) conditions d’entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ;

b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ;

4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.

Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3) et 4) n’empêchent pas un État membre de maintenir ou d’introduire, dans les domaines concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent traité et avec les accords internationaux.

Les mesures arrêtées en vertu du point 2), sous b), du point 3), sous a), et du point 4) ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus.

Article 73 L

1. Le présent titre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

2. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers et sans préjudice du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter au profit du ou des États membres concernés des mesures provisoires d’une durée n’excédant pas six mois.

Article 73 M

Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l’article 73 O et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à :

a) améliorer et simplifier :

- le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires ;

- la coopération en matière d’obtention des preuves ;

- la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires ;

b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence ;

c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

Article 73 N

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 73 O, arrête des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu’entre ces services et la Commission.

Article 73 O

1. Pendant une période transitoire de cinq ans après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, le Conseil statue à l’unanimité sur proposition de la Commission ou à l’initiative d’un État membre et après consultation du Parlement européen.

2. Après cette période de cinq ans :

- le Conseil statue sur des propositions de la Commission ; la Commission examine toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil ;

- le Conseil, statuant à l’unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l’article 189 B applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains d’entre eux et d’adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées à l’article 73 J, point 2), sous b), littera i) et iii), sont, à compter de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ;

4. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées à l’article 73 J, point 2, sous b), littera ii) et iv), sont, après une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B.

Article 73 P

1. L’article 177 est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions suivantes : lorsqu’une question sur l’interprétation du présent titre ou sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question.

2. En tout état de cause, la Cour de justice n’est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de l’article 73 J, point 1), portant sur le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

3. Le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d’interprétation du présent titre ou d’actes pris par les institutions de la Communauté sur la base de celui-ci. L’arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à une telle demande n’est pas applicable aux décisions des juridictions des États membres qui ont force de chose jugée.

Article 73 Q

Le présent titre s’applique sous réserve des dispositions du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et du protocole sur la position du Danemark et sans préjudice du protocole sur l’application de certains aspects de l’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande. »

16) À l’article 75, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :

« 1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l’article 74 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établit :»

17) À l’article 100 A, les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par les paragraphes suivants :

« 3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s’efforcent également d’atteindre cet objectif.

4. Si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.

6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.

7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation, la Commission examine immédiatement s’il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.

8. Lorsqu’un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l’objet de mesures d’harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s’il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.

9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 169 et 170, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice s’ils estiment qu’un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.

10. Les mesures d’harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l’article 36, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle. »

18) Les articles 100 C et 100 D sont abrogés.

19) Après le titre VI, le titre suivant est inséré :

« Titre VI A

EMPLOI

Article 109 N

Les États membres et la Communauté s’attachent, conformément au présent titre, à élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article B du traité sur l’Union européenne et à l’article 2 du présent traité.

Article 109 O

1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de l’emploi, contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 109 N d’une manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté, adoptées en application de l’article 103, paragraphe 2.

2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de l’emploi comme une question d’intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l’article 109 Q.

Article 109 P

1. La Communauté contribue à la réalisation d’un niveau d’emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.

2. L’objectif consistant à atteindre un niveau d’emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques et des actions de la Communauté.

Article 109 Q

1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l’emploi dans la Communauté et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base d’un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.

2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Comité de l’emploi visé à l’article 109 S, élabore chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l’emploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de l’article 103, paragraphe 2.

3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l’emploi, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi visées au paragraphe 2.

4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l’avis du Comité de l’emploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi, à un examen de la mise en œuvre des politiques de l’emploi des États membres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut, s’il le juge approprié à la suite de son examen, adresser des recommandations aux États membres.

5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l’emploi dans la Communauté et la mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi.

Article 109 R

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peut adopter des actions d’encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l’emploi par le biais d’initiatives visant à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu’en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes.

Ces mesures ne comportent pas d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Article 109 S

Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de l’emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d’emploi et de marché du travail. Le comité a pour mission :

- de suivre l’évolution de la situation de l’emploi et des politiques de l’emploi dans les États membres et dans la Communauté ;

- sans préjudice de l’article 151, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l’article 109 Q.

Dans l’accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité. »

20) À l’article 113, le paragraphe suivant est ajouté :

« 5. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre l’application des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux concernant les services et les droits de propriété intellectuelle dans la mesure où ils ne sont pas visés par ces paragraphes. »

21) Après le titre VII, le titre suivant est inséré :

« Titre VII A

COOPÉRATION DOUANIÈRE

Article 116

Dans les limites du champ d’application du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, prend des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission. Ces mesures ne concernent ni l’application du droit pénal national ni l’administration de la justice dans les États membres. »

22) Les articles 117 à 120 sont remplacés par les articles suivants :

« Article 117

La Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.

À cette fin, la Communauté et les États membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de la Communauté.

Ils estiment qu’une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.

Article 118

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 117, la Communauté soutient et complète l’action des États membres dans les domaines suivants :

- l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;

- les conditions de travail ;

- l’information et la consultation des travailleurs ;

- l’intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l’article 127 ;

- l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail.

2. À cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Le Conseil statue selon la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Le Conseil, statuant conformément à la même procédure, peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences afin de lutter contre l’exclusion sociale.

3. Toutefois, le Conseil statue à l’unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social et du Comité des régions dans les domaines suivants :

- la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ;

- la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ;

- la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6 ;

- les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté ;

- les contributions financières visant la promotion de l’emploi et la création d’emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social.

4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3.

Dans ce cas, il s’assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l’article 189, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, l’État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.

5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.

6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

Article 118 A

1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.

2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l’orientation possible d’une action communautaire.

3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu’une action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.

4. À l’occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d’engager le processus prévu à l’article 118 B. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.

Article 118 B

1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.

2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l’article 118, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l’accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l’un des domaines visés à l’article 118, paragraphe 3, auquel cas il statue à l’unanimité.

Article 118 C

En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 117 et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et notamment dans les matières relatives :

- à l’emploi ;

- au droit du travail et aux conditions de travail ;

- à la formation et au perfectionnement professionnels ;

- à la sécurité sociale ;

- à la protection contre les accidents et les maladies professionnels ;

- à l’hygiène du travail ;

- au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.

À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l’organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations internationales.

Avant d’émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social.

Article 119

1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure ;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

3. Le Conseil, statuant selon la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.

4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

Article 119 A

Les États membres s’attachent à maintenir l’équivalence existante des régimes de congés payés.

Article 120

La Commission établit, chaque année, un rapport sur l’évolution de la réalisation des objectifs visés à l’article 117, y compris la situation démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale. »

23) L’article 125 est remplacé par le texte suivant :

« Article 125

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte les décisions d’application relatives au Fonds social européen. »

24) À l’article 127, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

« 4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. »

25) À l’article 128, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

« 4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. »

26) L’article 129 est remplacé par le texte suivant :

« Article 129

1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.

L’action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l’information et l’éducation en matière de santé.

La Communauté complète l’action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l’information et la prévention.

2. La Communauté encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action.

Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.

4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant :

a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d’origine humaine, du sang et des dérivés du sang ; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes ;

b) par dérogation à l’article 43, des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique ;

c) des actions d’encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article.

5. L’action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d’organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d’organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales. »

27) L’article 129 A est remplacé par le texte suivant :

« Article 129 A

1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts.

2. Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de la Communauté.

3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par :

a) des mesures qu’elle adopte en application de l’article 100 A dans le cadre de la réalisation du marché intérieur ;

b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi.

4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures visées au paragraphe 3, point b).

5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission. »

28) À l’article 129 C, paragraphe 1, premier alinéa, la première partie du troisième tiret est remplacée par le texte suivant :

« - peut soutenir des projets d’intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme d’études de faisabilité, de garanties d’emprunt ou de bonifications d’intérêts ; ».

29) L’article 129 D est modifié comme suit :

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suitvantsuivant :

« Les orientations et les autres mesures visées à l’article 129 C, paragraphe 1, sont arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. » ;

b) le troisième alinéa est supprimé.

30) À l’article 130 A, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

« En particulier, la Communauté vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales. »

31) À l’article 130 E, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Les décisions d’application relatives au Fonds européen de développement régional sont prises par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. »

32) À l’article 130 I, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« 1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l’ensemble des actions de la Communauté, est arrêté par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, après consultation du Comité économique et social. »

33) L’article 130 O est remplacé par le texte suivant :

« Article 130 O

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions visées à l’article 130 N.

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les dispositions visées aux articles 130 J, 130 K et 130 L. L’adoption des programmes complémentaires requiert l’accord des États membres concernés. »

34) À l’article 130 R, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. La politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

Dans ce contexte, les mesures d’harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l’environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle. »

35) L’article 130 S est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 130 R. » ;

b) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :

« 2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article 100 A, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête :» ;

c) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« 3. Dans d’autres domaines, des programmes d’action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. »

36) À l’article 130 W, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, arrête les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l’article 130 U. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels. »

37) À l’article 137, l’alinéa suivant est ajouté :

« Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents. »

38) L’article 138 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« 3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l’élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres. » ;

b) le paragraphe suivant est ajouté :

« 4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil statuant à l’unanimité. »

39) L’article 151 est remplacé par le texte suivant :

« Article 151

1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d’exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.

2. Le Conseil est assisté d’un secrétariat général, placé sous la responsabilité d’un secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d’un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l’unanimité.

Le Conseil décide de l’organisation du secrétariat général.

3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.

Pour l’application de l’article 191 A, paragraphe 3, le Conseil élabore, dans ce règlement, les conditions dans lesquelles le public a accès aux documents du Conseil. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les cas dans lesquels il doit être considéré comme agissant en sa qualité de législateur afin de permettre un meilleur accès aux documents dans ces cas, tout en préservant l’efficacité de son processus de prise de décision. En tout état de cause, lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur, les résultats et les explications des votes, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal, sont rendus publics. »

40) À l’article 158, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant :

« 2. Les gouvernements des États membres désignent d’un commun accord la personnalité qu’ils envisagent de nommer président de la Commission ; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.

Les gouvernements des États membres, d’un commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu’ils envisagent de nommer membres de la Commission. »

41) À l’article 163, le nouveau premier alinéa suivant est inséré :

« La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président. »

42) À l’article 173, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen, par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci. »

43) L’article 188 C est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. » ;

b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« 2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s’assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité. » ;

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s’effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s’ils entendent participer au contrôle.

Tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.

En ce qui concerne l’activité de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par la Banque européenne d’investissement, le droit d’accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l’absence d’accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque. »

44) L’article 189 B est remplacé par le texte suivant :

« Article 189 B

1. Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour l’adoption d’un acte, la procédure suivante est applicable.

2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen :

- s’il approuve tous les amendements figurant dans l’avis du Parlement européen, peut arrêter l’acte proposé ainsi amendé ;

- si le Parlement européen ne propose aucun amendement, peut arrêter l’acte proposé ;

- dans les autres cas, arrête une position commune et la transmet au Parlement européen. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l’ont conduit à arrêter sa position commune. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.

Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen :

a) approuve la position commune ou ne s’est pas prononcé, l’acte concerné est réputé arrêté conformément à cette position commune ;

b) rejette, à la majorité absolue des membres qui le composent, la position commune, l’acte proposé est réputé non adopté ;

c) propose, à la majorité absolue des membres qui le composent, des amendements à la position commune, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.

3. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, approuve tous ces amendements, l’acte concerné est réputé arrêté sous la forme de la position commune ainsi amendée ; toutefois, le Conseil statue à l’unanimité sur les amendements ayant fait l’objet d’un avis négatif de la Commission. Si le Conseil n’approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.

4. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de représentants du Parlement européen, a pour mission d’aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des représentants du Parlement européen. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. Pour s’acquitter de sa mission, le comité de conciliation examine la position commune sur la base des amendements proposés par le Parlement européen.

5. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d’un délai de six semaines à compter de cette approbation pour arrêter l’acte concerné conformément au projet commun, à la majorité absolue des suffrages exprimés lorsqu’il s’agit du Parlement européen et à la majorité qualifiée lorsqu’il s’agit du Conseil. En l’absence d’approbation par l’une ou l’autre des deux institutions dans le délai visé, l’acte proposé est réputé non adopté.

6. Lorsque le comité de conciliation n’approuve pas de projet commun, l’acte proposé est réputé non adopté.

7. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d’un mois et de deux semaines au maximum à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. »

45) L’article suivant est inséré :

« Article 191 A

1. Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, régissent l’exercice de ce droit d’accès aux documents sont fixés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam.

3. Chaque institution visée ci-dessus élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l’accès à ses documents. »

46) À l’article 198, l’alinéa suivant est ajouté :

« Le Comité peut être consulté par le Parlement européen. »

47) À l’article 198 A, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Les membres du Comité ainsi qu’un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans par le Conseil statuant à l’unanimité. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen. »

48) À l’article 198 B, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Il établit son règlement intérieur. »

49) L’article 198 C est modifié comme suit :

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu’ils ont trait à la coopération transfrontière, où l’une de ces deux institutions le juge opportun. » ;

b) après le troisième alinéa, l’alinéa suivant est inséré :

« Le Comité des régions peut être consulté par le Parlement européen. »

50) À l’article 205, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l’article 209, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière. »

51) À l’article 206, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à l’article 205 bis, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d’assurance visée à l’article 188 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes. »

52) L’article 209 A est remplacé par le texte suivant :

« Article 209 A

1. La Communauté et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres.

2. Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.

3. Sans préjudice d’autres dispositions du présent traité, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.

4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, arrête, après consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté et de la lutte contre cette fraude en vue d’offrir une protection effective et équivalente dans les États membres. Ces mesures ne concernent ni l’application du droit pénal national ni l’administration de la justice dans les États membres.

5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en œuvre du présent article. »

53) L’article suivant est inséré :

« Article 213 A

1. Sans préjudice de l’article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, arrête des mesures en vue de l’établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de la Communauté.

2. L’établissement des statistiques se fait dans le respect de l’impartialité, de la fiabilité, de l’objectivité, de l’indépendance scientifique, de l’efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques ; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques. »

54) L’article suivant est inséré :

« Article 213 B

1. À partir du 1er janvier 1999, les actes communautaires relatifs à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont applicables aux institutions et organes institués par le présent traité ou sur la base de celui-ci.

2. Avant la date visée au paragraphe 1, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, institue un organe indépendant de contrôle chargé de surveiller l’application desdits actes communautaires aux institutions et organes communautaires, et adopte, le cas échéant, toute autre disposition utile. »

55) À l’article 227, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français d’outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.

Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français d’outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes.

Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté.

Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes. »

56) L’article 228 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent paragraphe, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où le paragraphe 2, premier alinéa, prévoit que le Conseil statue à l’unanimité. » ;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Sous réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce domaine, la signature, qui peut être accompagnée d’une décision d’application provisoire avant l’entrée en vigueur, ainsi que la conclusion des accords sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à l’unanimité lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour l’adoption de règles internes, ainsi que pour les accords visés à l’article 238.

Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3, pour décider de la suspension de l’application d’un accord, ainsi que pour établir les positions à prendre au nom de la Communauté dans une instance créée par un accord fondé sur l’article 238, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à l’exception des décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.

Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent paragraphe et concernant l’application provisoire ou la suspension d’accords, ou l’établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord fondé sur l’article 238. »

57) L’article suivant est inséré :

« Article 236

1. Lorsqu’il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d’un État membre conformément à l’article F.1, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité.

2. En outre, lorsque l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l’article F, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne a été constatée conformément à l’article F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application du présent traité à l’État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 2 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.

4. Lorsqu’il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question. Par dérogation à l’article 148, paragraphe 2, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 148, paragraphe 2.

Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l’unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question. »

58) Le protocole sur la politique sociale et l’Accord sur la politique sociale y annexé sont abrogés.

59) Le protocole sur le Comité économique et social et le Comité des régions est abrogé.

Article 3

Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier est modifié conformément aux dispositions du présent article.

1) À l’article 10, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant :

« 2. Les gouvernements des États membres désignent d’un commun accord la personnalité qu’ils envisagent de nommer président de la Commission ; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.

Les gouvernements des États membres, d’un commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu’ils envisagent de nommer membres de la Commission. »

2) À l’article 13, l’alinéa suivant est inséré comme premier alinéa :

« La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président. »

3) À l’article 20, l’alinéa suivant est ajouté :

« Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents. »

4) L’article 21 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« 3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l’élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres. » ;

b) le paragraphe suivant est ajouté :

« 4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil statuant à l’unanimité. »

5) L’article 30 est remplacé par le texte suivant :

« Article 30

1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d’exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.

2. Le Conseil est assisté d’un secrétariat général, placé sous la responsabilité d’un secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d’un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l’unanimité.

Le Conseil décide de l’organisation du secrétariat général.

3. Le Conseil adopte son règlement intérieur. »

6) À l’article 33, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci. »

7) L’article 45 C est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. » ;

b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« 2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s’assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité. » ;

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s’effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s’ils entendent participer au contrôle.

Tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.

En ce qui concerne l’activité de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par la Banque européenne d’investissement, le droit d’accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l’absence d’accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque. »

8) À l’article 78 quater, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l’article 78 nono, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière. »

9) À l’article 78 octavo, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à l’article 78 quinto, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d’assurance visée à l’article 45 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes. »

10) L’article suivant est inséré :

« Article 96

1. Lorsqu’il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d’un État membre conformément à l’article F.1, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité.

2. En outre, lorsque l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l’article F, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne a été constatée conformément à l’article F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application du présent traité à l’État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 2 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.

4. Lorsqu’il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question. Par dérogation à l’article 28, quatrième alinéa, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 28, quatrième alinéa.

Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l’unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question. »

Article 4

Le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique est modifié conformément aux dispositions du présent article.

1) À l’article 107, l’alinéa suivant est ajouté :

« Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents. »

2) L’article 108 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« 3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l’élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres. »

b) le paragraphe suivant est ajouté :

« 4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil statuant à l’unanimité. »

3) L’article 121 est remplacé par le texte suivant :

« Article 121

1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d’exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le Comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.

2. Le Conseil est assisté d’un secrétariat général, placé sous la responsabilité d’un secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d’un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l’unanimité.

Le Conseil décide de l’organisation du secrétariat général.

3. Le Conseil adopte son règlement intérieur. »

4) À l’article 127, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant :

« 2. Les gouvernements des États membres désignent d’un commun accord la personnalité qu’ils envisagent de nommer président de la Commission ; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.

Les gouvernements des États membres, d’un commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu’ils envisagent de nommer membres de la Commission. »

5) À l’article 132, l’alinéa suivant est inséré comme premier alinéa :

« La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président. »

6) À l’article 146, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci. »

7) L’article 160 C est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. » ;

b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« 2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s’assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité. » ;

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s’effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s’ils entendent participer au contrôle.

Tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.

En ce qui concerne l’activité de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par la Banque européenne d’investissement, le droit d’accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l’absence d’accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque. »

8) À l’article 170, l’alinéa suivant est ajouté :

« Le Comité peut être consulté par le Parlement européen. »

9) À l’article 179, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l’article 183, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière. »

10) À l’article 180 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à l’article 179 bis, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d’assurance visée à l’article 160 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes. »

11) L’article suivant est inséré :

« Article 204

1. Lorsqu’il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d’un État membre conformément à l’article F.1, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité.

2. En outre, lorsque l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l’article F, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne a été constatée conformément à l’article F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application du présent traité à l’État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 2 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.

4. Lorsqu’il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question. Par dérogation à l’article 118, paragraphe 2, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 118, paragraphe 2.

Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l’unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question. »

Article 5

L’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 est modifié conformément aux dispositions du présent article.

1) À l’article 2, l’alinéa suivant est ajouté :

« En cas de modification du présent article, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté. »

2) À l’article 6, paragraphe 1, le tiret suivant est inséré après le cinquième tiret :

« - membre du Comité des régions, ».

3) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une procédure électorale uniforme ou d’une procédure fondée sur des principes communs, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales. »

4) L’article 11 est remplacé par le texte suivant :

« Article 11

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la procédure électorale uniforme ou de la procédure fondée sur des principes communs prévue à l’article 7, le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie. »

5) À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la procédure électorale uniforme ou de la procédure fondée sur des principes communs prévue à l’article 7, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours de la période quinquennale visée à l’article 3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période. »

DEUXIÈME PARTIE

SIMPLIFICATION

Article 6

Le traité instituant la Communauté européenne, y compris ses annexes et ses protocoles, est modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et d’adapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions.

I. TEXTE DES ARTICLES DU TRAITÉ

1) À l’article 3, point a), le mot « l’élimination » est remplacé par « l’interdiction ».

2) L’article 7 est abrogé.

3) L’article 7 A est modifié comme suit :

a) le premier et le deuxième alinéa sont numérotés et deviennent les paragraphes 1 et 2 ;

b) au nouveau paragraphe 1, les renvois à l’article 7 B, à l’article 70, paragraphe 1, et à l’article 100 B sont supprimés ; dès lors, les renvois restants doivent se lire comme suit : « conformément aux dispositions du présent article, des articles 7 C et 28, de l’article 57, paragraphe 2, et des articles 59, 84, 99 et 100 A et sans préjudice . . . » ;

c) il est ajouté un paragraphe 3 avec le libellé du deuxième alinéa de l’article 7 B, qui se lit comme suit :

« 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés. »

4) L’article 7 B est abrogé.

5) L’article 8 B est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, les mots « à arrêter avant le 31 décembre 1994 » sont remplacés par « arrêtées » ;

b) au paragraphe 2, première phrase, le renvoi à « l’article 138 paragraphe 3 » devient le renvoi à « l’article 138, paragraphe 4 » ;

c) au paragraphe 2, les mots « , à arrêter avant le 31 décembre 1993, » sont remplacés par « arrêtées ».

6) À l’article 8 C, deuxième phrase, les mots « Avant le 31 décembre 1993, les États membres établiront entre eux les règles nécessaires et engageront . . . » sont remplacés par « Les États membres établissent entre eux les règles nécessaires et engagent . . . ».

7) À l’article 8 E, premier alinéa, les mots « avant le 31 décembre 1993, puis » sont supprimés, ainsi que la virgule après les mots « tous les trois ans ».

8) À l’article 9, paragraphe 2, les mots « Les dispositions du chapitre 1, section 1, et du chapitre 2 . . . » sont remplacés par « Les dispositions de l’article 12 et du chapitre 2 . . . ».

9) À l’article 10, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste sans numérotation.

10) L’article 11 est abrogé.

11) Au chapitre 1, L’union douanière, l’intitulé « Section 1 - L’élimination des droits de douane entre les États membres » est supprimé.

12) L’article 12 est remplacé par le texte suivant :

« Article 12

Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal. »

13) Les articles 13 à 17 sont abrogés.

14) L’intitulé « Section 2 - L’établissement du tarif douanier commun » est supprimé.

15) Les articles 18 à 27 sont abrogés.

16) L’article 28 est remplacé par le texte suivant :

« Article 28

Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. »

17) Dans la partie introductive de l’article 29, les mots « de la présente section, » sont remplacés par « du présent chapitre ».

18) Dans le titre du chapitre 2, le mot « L’élimination » est remplacé par « L’interdiction ».

19) À l’article 30, les mots « sans préjudice des dispositions ci-après » sont supprimés et la virgule après « les États membres » est remplacée par un point.

20) Les articles 31, 32 et 33 sont abrogés.

21) À l’article 34, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste sans numérotation.

22) L’article 35 est abrogé.

23) À l’article 36, les mots « Les dispositions des articles 30 à 34 inclus » sont remplacés par « Les dispositions des articles 30 et 34 ».

24) L’article 37 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, premier alinéa, le mot « progressivement » est supprimé et les mots « de telle façon qu’à l’expiration de la période de transition » sont remplacés par « de telle façon que » ;

b) au paragraphe 2, le mot « l’élimination » est remplacé par « l’interdiction » ;

c) les paragraphes 3, 5 et 6 sont supprimés et le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 ;

d) au nouveau paragraphe 3, les mots « compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires. » sont supprimés et la virgule précédant ce texte est remplacée par un point.

25) L’article 38 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 3, première phrase, la référence à l’annexe II est remplacée par la référence à l’annexe I et la deuxième phrase commençant par « Toutefois, dans un délai de deux ans . . . » est supprimée ;

b) au paragraphe 4, les mots « des États membres » sont supprimés.

26) L’article 40 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent les paragraphes 1, 2 et 3 ;

b) au nouveau paragraphe 1, premier alinéa, les mots « il sera établi » sont remplacés par « il est établi » ;

c) au nouveau paragraphe 2, premier alinéa, le renvoi au « paragraphe 2 » doit se lire « paragraphe 1 » ;

d) au nouveau paragraphe 3, le renvoi au « paragraphe 2 » doit se lire « paragraphe 1 ».

27) L’article 43 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 2, troisième alinéa, les mots « à l’unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite » sont remplacés par « à la majorité qualifiée » ;

b) aux paragraphes 2 et 3, le renvoi à « l’article 40, paragraphe 2 » doit se lire « l’article 40, paragraphe 1 ».

28) Les articles 44 et 45 ainsi que l’article 47 sont abrogés.

29) À l’article 48, paragraphe 1, les mots « au plus tard à l’expiration de la période de transition » sont supprimés.

30) L’article 49 est modifié comme suit :

a) dans la partie introductive, les mots « Dès l’entrée en vigueur du présent traité, le Conseil, . . . » sont remplacés par « Le Conseil, . . . » et le mot « progressivement » est supprimé ;

b) aux points b) et c) respectivement, les mots « , selon un plan progressif, » sont supprimés.

31) À l’article 52, le premier alinéa est modifié comme suit :

a) dans la première phrase, les mots « sont progressivement supprimées au cours de la période de transition » sont remplacés par « sont interdites » ;

b) dans la deuxième phrase, les mots « Cette suppression progressive » sont remplacés par « Cette interdiction ».

32) L’article 53 est abrogé.

33) L’article 54 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 1 et 2 ;

b) au nouveau paragraphe 1, les mots « Pour mettre en œuvre le programme général ou, en l’absence de ce programme, pour accomplir une étape de la réalisation de la liberté d’établissement » sont remplacés par « Pour réaliser la liberté d’établissement ».

34) À l’article 59, premier alinéa, les mots « sont progressivement supprimées au cours de la période de transition » sont remplacés par « sont interdites ».

35) À l’article 61, paragraphe 2, le mot « progressive » est supprimé.

36) L’article 62 est abrogé.

37) L’article 63 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 1 et 2 ;

b) au nouveau paragraphe 1, les mots « Pour mettre en œuvre le programme général ou, en l’absence de ce programme, pour réaliser une étape de la libération d’un service déterminé, » sont remplacés par « Pour réaliser la libération d’un service déterminé, » et les mots « statue par voie de directives, à l’unanimité avant la fin de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite » sont remplacés par « statue par voie de directives à la majorité qualifiée » ;

c) au nouveau paragraphe 2, les mots « Les propositions et décisions visées aux paragraphes 1 et 2 » sont remplacés par « Les directives visées au paragraphe 1 ».

38) À l’article 64, premier alinéa, les mots « article 63, paragraphe 2 » sont remplacés par « article 63, paragraphe 1 ».

39) Les articles 67 à 73 A, l’article 73 E ainsi que l’article 73 H sont abrogés.

40) À l’article 75, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 devient le paragraphe 2.

41) À l’article 76, les mots « les dispositions diverses régissant la matière à l’entrée en vigueur du présent traité. » sont remplacés par « les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958, ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion ».

42) L’article 79 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, les mots « au plus tard avant la fin de la deuxième étape » sont supprimés ;

b) au paragraphe 3, les mots « dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité » sont supprimés.

43) À l’article 80, paragraphe 1, les mots « à partir du début de la deuxième étape » sont supprimés.

44) À l’article 83, les mots « sans préjudice des attributions de la section des transports du Comité économique et social. » sont remplacés par « sans préjudice des attributions du Comité économique et social. ».

45) À l’article 84, paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots « procédure de l’article 75, paragraphes 1 et 3, » sont remplacés par « procédure de l’article 75 ».

46) À l’article 87, les deux alinéas du paragraphe 1 sont fusionnés en un seul paragraphe. Ce nouveau paragraphe se lit comme suit :

« 1. Les règlements ou directives utiles en vue de l’application des principes figurant aux articles 85 et 86 sont établis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. »

47) À l’article 89, paragraphe 1, les mots « , dès son entrée en fonctions, » sont supprimés.

48) Après l’article 90, l’intitulé « Section 2 - Les pratiques de dumping » est supprimé.

49) L’article 91 est abrogé.

50) Avant l’article 92, l’intitulé « Section 3 » est remplacé par « Section 2 ».

51) À l’article 92, paragraphe 3, point c), la deuxième phrase commençant par « Toutefois, les aides à la construction navale . . . » et se terminant par « . . . vis-à-vis des pays tiers. » est supprimée et le restant du point c) se termine par une virgule.

52) À l’article 95, le troisième alinéa est supprimé.

53) Les articles 97 et 100 B sont abrogés.

54) À l’article 101, deuxième alinéa, les mots « en statuant à l’unanimité pendant la première étape et à la majorité qualifiée par la suite. » sont remplacés par « en statuant à la majorité qualifiée. ».

55) À l’article 109 E, paragraphe 2, point a), premier tiret, les mots « sans préjudice de l’article 73 E, » sont supprimés.

56) L’article 109 F est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots « sur recommandation du comité des gouverneurs des banques centrales des États membres, ci-après dénommé “comité des gouverneurs” ou du Conseil de l’IME, selon le cas » sont remplacés par « sur recommandation du Conseil de l’IME » ;

b) au paragraphe 1, le quatrième alinéa libellé « Le comité des gouverneurs est dissous dès le début de la deuxième phase » est supprimé ;

c) au paragraphe 8, le deuxième alinéa libellé « Dans le cas où le présent traité attribue un rôle consultatif à l’IME, les références à l’IME sont considérées, avant le 1er janvier 1994, comme faisant référence au comité des gouverneurs » est supprimé.

57) L’article 112 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, premier alinéa, les mots « avant la fin de la période de transition » sont supprimés ;

b) au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots « le Conseil arrête, à l’unanimité jusqu’à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, » sont remplacés par « le Conseil arrête à la majorité qualifiée ».

58) À l’article 129 C, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret, les mots « Fonds de cohésion à créer au plus tard le 31 décembre 1993 conformément à l’article 130 D. » sont remplacés par « Fonds de cohésion, créé conformément à l’article 130 D ».

59) À l’article 130 D, deuxième alinéa, les mots « Le Conseil, statuant selon la même procédure, crée, avant le 31 décembre 1993, un Fonds de cohésion qui contribue . . . » sont remplacés par « Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure, contribue . . . ».

60) À l’article 130 S, paragraphe 5, deuxième tiret, les mots « Fonds de cohésion, qui sera créé au plus tard le 31 décembre 1993 conformément à l’article 130 D. » sont remplacés par « Fonds de cohésion créé conformément à l’article 130 D. ».

61) À l’article 130 W, paragraphe 3, l’expression « convention ACP-CEE » est remplacée par « convention ACP-CE ».

62) À l’article 131, premier alinéa, les mots « la Belgique » et « l’Italie » sont supprimés et la référence à l’annexe IV est remplacée par la référence à l’annexe II.

63) L’article 133 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, les mots « l’élimination totale » sont remplacés par « l’interdiction » et le mot « progressivement » est supprimé ;

b) au paragraphe 2, les mots « progressivement supprimés » sont remplacés par « interdits » et les références aux articles 13, 14, 15 et 17 sont supprimées de sorte que le paragraphe se termine par « . . . conformément aux dispositions de l’article 12. » ;

c) au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots « Les droits visés à l’alinéa ci-dessus sont cependant progressivement réduits jusqu’au niveau de ceux . . . » sont remplacés par « Les droits visés à l’alinéa ci-dessus ne peuvent excéder ceux . . . » et la deuxième phrase commençant par « Les pourcentages et le rythme » et se terminant par « dans le pays ou territoire importateur » est supprimée ;

d) au paragraphe 4, les mots « à l’entrée en vigueur du présent traité » sont supprimés.

64) L’article 136 est remplacé par le texte suivant :

« Article 136

Le Conseil, statuant à l’unanimité, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l’association entre les pays et territoires et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l’association entre les pays et territoires et la Communauté. ».

65) L’article 138 est modifié comme suit afin d’inclure l’article 1er, l’article 2, tel que modifié par l’article 5 du présent traité, et l’article 3, paragraphe 1, de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 ; l’annexe II dudit acte continue de s’appliquer :

a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de l’article 14 de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1er et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2 ; ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit :

« 1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.

2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu’il suit :

Belgique 25 Danemark 16 Allemagne 99 Grèce 25 Espagne 64 France 87 Irlande 15 Italie 87 Luxembourg 6 Pays-Bas 31 Autriche 21 Portugal 25 Finlande 16 Suède 22 Royaume-Uni 87.

En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté. » ;

b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte précité comme paragraphe 3 ; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit :

« 3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans. » ;

c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par l’article 2 du présent traité, devient le paragraphe 4 ;

d) le paragraphe 4, tel qu’ajouté par l’article 2 du présent traité, devient le paragraphe 5.

66) À l’article 158, le paragraphe 3 est supprimé.

67) À l’article 166, premier alinéa, les mots « dès la date d’adhésion jusqu’au 6 octobre 2000 » sont remplacés par « du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000 ».

68) À l’article 188 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par « Toutefois, lors des premières nominations . . . » est supprimé.

69) À l’article 197, le deuxième alinéa commençant par « Il comporte notamment . . . » est supprimé.

70) À l’article 207, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

71) À la place de l’article 212, le texte de l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est inséré ; ce nouvel article 212 se lit comme suit :

« Article 212

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés. »

72) À la place de l’article 218, le texte adapté de l’article 28, premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est inséré ; ce nouvel article 218 se lit comme suit :

« Article 218

La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Il en est de même de la Banque centrale européenne, de l’Institut monétaire européen et de la Banque européenne d’investissement. »

73) À l’article 221, les mots « Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité, les États membres accordent . . . » sont remplacés par « Les États membres accordent . . . ».

74) À l’article 223, les paragraphes 2 et 3 sont fusionnés et remplacés par le texte suivant :

« 2. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu’il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent. »

75) L’article 226 est abrogé.

76) L’article 227 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 3, la référence à l’annexe IV est remplacée par une référence à l’annexe II ;

b) après le paragraphe 4, le nouveau paragraphe suivant est inséré :

« 5. Les dispositions du présent traité s’appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède. » ;

c) l’ancien paragraphe 5 devient le paragraphe 6 et son point d) concernant les îles Åland est supprimé ; le point c) se termine par un point.

77) À l’article 229, premier alinéa, les mots « les organes des Nations unies, de leurs institutions spécialisées et de l’accord général sur les tarifs douaniers et de commerce. » sont remplacés par « les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées. ».

78) À l’article 234, premier alinéa, les mots « antérieurement à l’entrée en vigueur du présent traité » sont remplacés par « antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion ».

79) Avant l’article 241, l’intitulé « Mise en place des institutions » est supprimé.

80) Les articles 241 à 246 sont abrogés.

81) À l’article 248, le nouvel alinéa suivant est ajouté :

« En vertu des traités d’adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque, irlandaise, portugaise et suédoise. »

II. ANNEXES

1) L’annexe I « Listes A à G prévues aux articles 19 et 20 du traité » est supprimée.

2) L’annexe II « Liste prévue à l’article 38 du traité » devient l’annexe I et la référence à « l’annexe II du traité » aux numéros ex 22.08 et ex 22.09 devient une référence à « l’annexe I du traité ».

3) L’annexe III « Liste des transactions invisibles prévue à l’article 73 H du traité » est supprimée.

4) L’annexe IV « Pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité » devient l’annexe II. Elle est actualisée et se lit comme suit :

« ANNEXE II

PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER

auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité

- Le Groenland,

- la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,

- la Polynésie française,

- les Terres australes et antarctiques françaises,

- les îles Wallis-et-Futuna,

- Mayotte,

- Saint-Pierre-et-Miquelon,

- Aruba,

- Antilles néerlandaises :

- Bonaire,

- Curaçao,

- Saba,

- Sint Eustatius,

- Sint Maarten,

- Anguilla,

- les îles Caymans,

- les îles Falkland,

- Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,

- Montserrat,

- Pitcairn,

- Sainte-Hélène et ses dépendances,

- le territoire de l’Antarctique britannique,

- les territoires britanniques de l’océan Indien,

- les îles Turks et Caicos,

- les îles Vierges britanniques,

- les Bermudes. »

III. PROTOCOLES ET AUTRES ACTES

1) Les protocoles et actes suivants sont abrogés :

a) le protocole modifiant le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ;

b) le protocole relatif au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes ;

c) le protocole relatif à certaines dispositions intéressant la France ;

d) le protocole concernant le Grand-Duché de Luxembourg ;

e) le protocole relatif au régime à appliquer aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l’acier à l’égard de l’Algérie et des départements d’outre-mer de la République française ;

f) le protocole concernant les huiles minérales et certains de leurs dérivés ;

g) le protocole relatif à l’application du traité instituant la Communauté européenne aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas ;

h) la convention d’application relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté :

- le protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de bananes (ex 08.01 de la nomenclature de Bruxelles) ;

- le protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de café vert (ex 09.01 de la nomenclature de Bruxelles).

2) À la fin du protocole sur les statuts de la Banque européenne d’investissement, la liste des signataires est supprimée.

3) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne est modifié comme suit :

a) les mots « ONT DÉSIGNÉ, à cet effet, comme plénipotentiaires :» ainsi que la liste des chefs d’États et de leur plénipotentiaires sont supprimés ;

b) les mots « LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, » sont supprimés et l’alinéa restant se lit comme suit : « SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexés au traité instituant la Communauté européenne. » ;

c) à l’article 3, le texte adapté de l’article 21 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est ajouté comme quatrième alinéa ; ce nouveau quatrième alinéa se lit comme suit :

« Les articles 12 à 15 inclus et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions relatives à l’immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents. » ;

d) l’article 57 est abrogé ;

e) la formule finale « EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. » est supprimée ;

f) la liste des signataires est supprimée.

4) À l’article 40 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, les mots « annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes » sont supprimés.

5) À l’article 21 du protocole sur les statuts de l’Institut monétaire européen, les mots « annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes » sont supprimés.

6) Le protocole concernant l’Italie est modifié comme suit :

a) au dernier paragraphe qui commence par les mots « RECONNAISSENT en particulier que », le renvoi aux articles 108 et 109 est remplacé par un renvoi aux articles 109 H et 109 I ;

b) la liste des signataires est supprimée.

7) Le protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays bénéficiant d’un régime particulier à l’importation dans un des États membres est modifié comme suit :

a) dans la partie introductive du point 1 :

- les mots « à l’entrée en vigueur du traité » sont remplacés par « au 1er janvier 1958 » ;

- après les mots « aux importations » le texte du point a) est ajouté ; le texte résultant de cet ajout se lit comme suit :

« . . . aux importations dans les pays du Benelux de marchandises originaires et en provenance du Suriname et des Antilles néerlandaises » ;

b) au point 1, les points a), b) et c) sont supprimés ;

c) au point 3, les mots « Avant la fin de la première année suivant l’entrée en vigueur du traité, les États membres communiquent . . . » sont remplacés par « Les États membres communiquent . . . » ;

d) la liste des signataires est supprimée.

8) Le protocole relatif aux importations dans la Communauté européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises est modifié comme suit :

a) la formule finale « EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. » est supprimée ;

b) la liste des signataires est supprimée.

9) Au protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, l’article 3 est abrogé.

Article 7

Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, y compris ses annexes, protocoles et autres actes y annexés, est modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et d’adapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions.

I. TEXTE DES ARTICLES DU TRAITÉ

1) À l’article 2, deuxième alinéa, le mot « progressif » est supprimé.

2) À l’article 4, dans la partie introductive, les mots « abolis et » sont supprimés.

3) L’article 7 est modifié comme suit :

a) au premier tiret, les mots « une HAUTE AUTORITÉ, ci-après dénommée “Commission” » sont remplacés par « une COMMISSION » ;

b) au deuxième tiret, les mots « une ASSEMBLÉE COMMUNE, ci-après dénommée “Parlement européen” » sont remplacés par « un PARLEMENT EUROPÉEN » ;

c) au troisième tiret, les mots « un CONSEIL SPÉCIAL DES MINISTRES, ci-après dénommé “Conseil” » sont remplacés par « un CONSEIL ».

4) À l’article 10, le paragraphe 3 est supprimé.

5) À l’article 16, le premier et le deuxième alinéa sont supprimés.

6) L’article 21 est modifié comme suit afin d’inclure l’article 1, l’article 2, tel que modifié par l’article 5 du présent traité, et l’article 3, paragraphe 1, de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 ; l’annexe II dudit acte continue de s’appliquer :

a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de l’article 14 de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1 et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2 ; ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit :

« 1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.

2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu’il suit :

Belgique 25 Danemark 16 Allemagne 99 Grèce 25 Espagne 64 France 87 Irlande 15 Italie 87 Luxembourg 6 Pays-Bas 31 Autriche 21 Portugal 25 Finlande 16 Suède 22 Royaume-Uni 87.

En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté. » ;

b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte précité comme paragraphe 3 ; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit :

« 3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans. » ;

c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par l’article 3 du présent traité, devient le paragraphe 4 ;

d) le paragraphe 4, tel qu’ajouté par l’article 3 du présent traité, devient le paragraphe 5.

7) À l’article 32 bis, premier alinéa, les mots « dès la date de l’adhésion jusqu’au 6 octobre 2000 » sont remplacés par « du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000 ».

8) À l’article 45 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par « Toutefois, lors des premières nominations . . . » est supprimé.

9) À l’article 50, le texte adapté des paragraphes 2 et 3 de l’article 20 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique est inséré comme nouveaux paragraphes 4 et 5 ; ces nouveaux paragraphes 4 et 5 se lisent comme suit :

« 4. La part des dépenses du budget des Communautés couverte par les prélèvements prévus à l’article 49 est fixée au chiffre de 18 millions d’unités de compte.

La Commission présente chaque année au Conseil un rapport sur la base duquel le Conseil examine s’il y a lieu d’adapter ce chiffre à l’évolution du budget des Communautés. Le Conseil statue à la majorité prévue à l’article 28, quatrième alinéa, première phrase. Cette adaptation se fait sur la base d’une appréciation de l’évolution des dépenses résultant de l’application du présent traité.

5. La part des prélèvements consacrée à la couverture des dépenses du budget des Communautés est affectée par la Commission à l’exécution de ce budget selon le rythme déterminé par les règlements financiers arrêtés en vertu des articles 209, point b), du traité instituant la Communauté européenne et 183, point b), du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. ».

10) L’article 52 est abrogé.

11) À la place de l’article 76, le texte adapté de l’article 28, premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Communauté unique des Communautés européennes est inséré ; le nouvel article 76 se lit comme suit :

« Article 76

La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. ».

12) L’article 79 est modifié comme suit :

a) à la deuxième phrase du premier alinéa, la partie de phrase qui commence par « en ce qui concerne la Sarre . . . » est supprimée et le point-virgule est remplacé par un point ;

b) après le premier alinéa, le deuxième alinéa suivant est inséré :

« Les dispositions du présent traité s’appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède. »

c) au deuxième alinéa actuel, dans la partie introductive, les mots « Par dérogation à l’alinéa précédent :» sont remplacés par « Par dérogation aux alinéas précédents :» ;

d) au deuxième alinéa actuel, le point d) concernant les îles Åland est supprimé et le point c) se termine par un point.

13) À l’article 84, les mots « et de ses annexes, des protocoles annexes et de la convention relative aux dispositions transitoires. » sont remplacés par « et de ses annexes et des protocoles annexes. »

14) L’article 85 est abrogé.

15) À l’article 93, les mots « l’Organisation européenne de coopération économique » sont remplacés par « l’Organisation de coopération et de développement économiques ».

16) À l’article 95, troisième alinéa, les mots « Après l’expiration de la période de transition prévue par la convention sur les dispositions transitoires, si des difficultés imprévues . . . » sont remplacés par « Si des difficultés imprévues . . . ».

17) À l’article 97, la phrase « Le présent traité est conclu pour une durée de cinquante ans à dater de son entrée en vigueur. » est remplacée par « Le présent traité expire le 23 juillet 2002. ».

II. TEXTE DE L’ANNEXE III « Aciers spéciaux »

À la fin de l’annexe III, les initiales des plénipotentiaires des chefs d’État et de gouvernement sont supprimées.

III. PROTOCOLES ET AUTRES ACTES ANNEXÉS AU TRAITÉ

1) Les actes suivants sont abrogés :

a) l’échange de lettres entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République française concernant la Sarre ;

b) la convention relative aux dispositions transitoires.

2) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l’acier est modifié comme suit :

a) les titres I et II du protocole sont remplacés par le texte des titres I et II du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne ;

b) l’article 56 est abrogé et l’intitulé « Dispositions transitoires » qui le précède est supprimé ;

c) la liste des signataires est supprimée.

3) Le protocole sur les relations avec le Conseil de l’Europe est modifié comme suit :

a) l’article 1er est abrogé ;

b) la liste des signataires est supprimée.

Article 8

Le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, y compris ses annexes et protocoles, est modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et d’adapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions.

I. TEXTE DES ARTICLES DU TRAITÉ

1) À l’article 76, deuxième alinéa, les mots « à compter de l’entrée en vigueur du traité, » sont remplacés par « à compter du 1er janvier 1958, ».

2) À l’article 93, dans la partie introductive du premier alinéa, les mots « Les États membres aboliront entre eux, un an après l’entrée en vigueur du présent traité, tous droits de douane . . . » sont remplacés par « Les États membres interdisent entre eux tous droits de douane . . . ».

3) Les articles 94 et 95 sont abrogés.

4) À l’article 98, deuxième alinéa, les mots « Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité, le Conseil . . . » sont remplacés par « Le Conseil, . . . ».

5) L’article 100 est abrogé.

6) L’article 104 est modifié comme suit :

a) au premier alinéa, les mots « postérieurement à l’entrée en vigueur du présent traité » sont remplacés par « postérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, postérieurement à la date de leur adhésion » ;

b) au deuxième alinéa, les mots « postérieurement à l’entrée en vigueur du présent traité, dans le domaine d’application de celui-ci » sont remplacés par « postérieurement aux dates visées à l’alinéa précédent, dans le domaine d’application du présent traité ».

7) L’article 105 est modifié comme suit :

a) au premier alinéa, les mots « conclus avant l’entrée en vigueur de celui-ci » sont remplacés par « conclus avant le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, avant la date de leur adhésion, ». À la fin de ce même alinéa, les mots « après l’entrée en vigueur du présent traité. » sont remplacés par « après lesdites dates. » ;

b) au deuxième alinéa, les mots « conclus entre la signature et l’entrée en vigueur du présent traité » sont remplacés par « conclus entre le 25 mars 1957 et le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, entre la signature de l’acte d’adhésion et la date de leur adhésion, ».

8) À l’article 106, premier alinéa, les mots « avant l’entrée en vigueur du présent traité, » sont remplacés par « avant le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, avant la date de leur adhésion, ».

9) L’article 108 est modifié comme suit afin d’inclure l’article 1er, l’article 2, tel que modifié par l’article 5 du présent traité, et l’article 3, paragraphe 1, de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 ; l’annexe II dudit acte continue de s’appliquer :

a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de l’article 14 de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1er et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2 ; ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit :

« 1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.

2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu’il suit :

Belgique 25 Danemark 16 Allemagne 99 Grèce 25 Espagne 64 France 87 Irlande 15 Italie 87 Luxembourg 6 Pays-Bas 31 Autriche 21 Portugal 25 Finlande 16 Suède 22 Royaume-Uni 87.

En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté. » ;

b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte précité comme paragraphe 3 ; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit :

« 3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans. » ;

c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par l’article 4 du présent traité, devient le paragraphe 4 ;

d) le paragraphe 4, tel qu’ajouté par l’article 4 du présent traité, devient le paragraphe 5.

10) À l’article 127, le paragraphe 3 est supprimé.

11) À l’article 138, premier alinéa, les mots « dès la date d’adhésion jusqu’au 6 octobre 2000 » sont remplacés par « du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000 ».

12) À l’article 160 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par « Toutefois, lors des premières nominations . . . » est supprimé.

13) À l’article 181, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

14) À la place de l’article 191, le texte adapté de l’article 28, premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est inséré ; ce nouvel article 191 se lit comme suit :

« Article 191

La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. ».

15) L’article 198 est modifié comme suit :

a) après le deuxième alinéa, le troisième alinéa suivant est inséré :

« Les dispositions du présent traité s’appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède. » ;

b) au troisième alinéa actuel, le point e) concernant les îles Åland est supprimé et le point d) se termine par un point.

16) À l’article 199, premier alinéa, les mots « et de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. » sont remplacés par « et de l’Organisation mondiale du commerce. »

17) Le Titre VI, « Dispositions relatives à la période initiale », comprenant la section 1, « Mise en place des institutions », la section 2, « Premières dispositions d’application du traité » et la section 3, « Dispositions applicables à titre transitoire » ainsi que les articles 209 à 223, est abrogé.

18) À l’article 225, le nouvel alinéa suivant est ajouté :

« En vertu des traités d’adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque, irlandaise, portugaise et suédoise. ».

II. ANNEXES

L’annexe V, « Programme initial de recherches et d’enseignement visé à l’article 215 du traité », y compris le tableau « Décomposition par grands postes . . . », est supprimée.

III. PROTOCOLES

1) Le protocole relatif à l’application du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas est abrogé.

2) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l’énergie atomique est modifié comme suit :

a) les mots « ONT DÉSIGNÉ, à cet effet, comme plénipotentiaires :» ainsi que la liste des chefs d’État et de leurs plénipotentiaires sont supprimés ;

b) les mots « LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, » sont supprimés et l’alinéa restant se lit comme suit : « SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne. » ;

c) à l’article 3, le texte adapté de l’article 21 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est ajouté comme quatrième alinéa ; ce nouveau quatrième alinéa se lit comme suit :

« Les articles 12 à 15 et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions relatives à l’immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents. » ;

d) l’article 58 est abrogé ;

e) la formule finale « EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. » est supprimée ;

f) la liste des signataires est supprimée.

Article 9

1. Sans préjudice des paragraphes ci-après, qui visent à conserver les éléments essentiels de leurs dispositions, la convention du 25 mars 1957 relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes et le traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes sont abrogés, à l’exception du protocole visé au paragraphe 5.

2. Les pouvoirs et compétences dévolus au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice et à la Cour des comptes par le traité instituant la Communauté européenne, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont exercés par des institutions uniques dans les conditions respectivement prévues par lesdits traités et par le présent article.

Les fonctions dévolues au Comité économique et social par le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont exercés par un comité unique dans les conditions respectivement prévues par lesdits traités. Les dispositions des articles 193 et 197 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables à ce comité.

3. Les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes font partie de l’administration unique de ces Communautés et sont régis par les dispositions adoptées en application de l’article 212 du traité instituant la Communauté européenne.

4. Les Communautés européennes jouissent sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de leur mission dans les conditions définies au protocole visée au paragraphe 5. Il en est de même de la Banque centrale européenne, de l’Institut monétaire européen et de la Banque européenne d’investissement.

5. Dans le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, est inséré un article 23, ainsi qu’il était prévu par ledit protocole ; cet article se lit comme suit :

« Article 23

Le présent protocole s’applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. L’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent également à l’Institut monétaire européen. Sa dissolution et sa liquidation n’entraîneront aucune perception. »

6. Les recettes et les dépenses de la Communauté européenne, les dépenses administratives de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et les recettes y afférentes, les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l’énergie atomique, à l’exception de celles de l’Agence d’approvisionnement et des entreprises communes, sont inscrites au budget des Communautés européennes, dans les conditions respectivement prévues aux traités instituant ces trois Communautés.

7. Sans préjudice de l’application de l’article 216 du traité instituant la Communauté européenne, de l’article 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, de l’article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et de l’article 1er, deuxième alinéa, du protocole sur les statuts de la Banque européenne d’investissement, les représentants des gouvernements des États membres arrêtent d’un commun accord les dispositions nécessaires en vue de régler certains problèmes particuliers au Grand-Duché de Luxembourg et qui résultent de la création d’un Conseil unique et d’une Commission unique des Communautés européennes.

Article 10

1. L’abrogation ou la suppression, dans la présente partie, de dispositions caduques du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, tels qu’ils étaient en vigueur avant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam et l’adaptation de certaines de leurs dispositions n’affectent les effets juridiques ni des dispositions de ces traités, en particulier ceux résultant des délais qu’ils impartissent, ni de celles des traités d’adhésion.

2. Les effets juridiques des actes en vigueur adoptés sur la base desdits traités ne sont pas affectés.

3. Il en va de même en ce qui concerne l’abrogation de la convention du 25 mars 1957 relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes et l’abrogation du traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes.

Article 11

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l’exercice de cette compétence sont applicables aux dispositions de la présente partie ainsi qu’au protocole sur les privilèges et immunités visé à l’article 9, paragraphe 5.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 12

1. Les articles, les titres et les sections du traité sur l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par les dispositions du présent traité, sont renumérotés conformément aux tableaux des équivalences figurant à l’annexe du présent traité, qui fait partie intégrante de celui-ci.

2. Les références croisées aux articles, titres et sections dans le traité sur l’Union européenne et dans le traité instituant la Communauté européenne, de même qu’entre eux, sont adaptées en conséquence. Il en va de même des références aux articles, titres et sections de ces traités contenues dans les autres traités communautaires.

3. Les références aux articles, titres et sections des traités visés au paragraphe 2 contenues dans d’autres instruments ou actes s’entendent comme des références aux articles, titres et sections des traités tels que renumérotés conformément au paragraphe 1 et, respectivement, aux paragraphes desdits articles, tels que renumérotés par certaines dispositions de l’article 6.

4. Les références, contenues dans d’autres instruments ou actes, aux paragraphes des articles des traités visés aux articles 7 et 8, s’entendent comme des références à ces paragraphes tels que renumérotés par certaines dispositions desdits articles 7 et 8.

Article 13

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

Article 14

1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

2. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Article 15

Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente Tratado.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TilTill bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta fördrag.

Hecho en Amsterdam, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Amsterdam, den anden oktober nittenhundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Amsterdam am zweiten Oktober neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στο Άμστερνταμ, στις δύο Οκτωβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Amsterdam this second day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Amsterdam, le deux octobre de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Arna dhéanamh in Amstardam ar an dara lá de Dheireadh Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad nócha a seacht.

Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Amsterdam, de tweede oktober negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Amesterdão, em dois de Outubro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Amsterdamissa 2 päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Utfärdat i Amsterdam den andra oktober år nittonhundranittiosju.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

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Por Su Majestad el Rey de España

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Pour le Président de la République française

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Thar ceann an Choimisiúin arna údarú le hAirteagal 14 de Bhunreacht na hÉireann chun cumhachtaí agus feidhmeanna Uachtarán na hÉireann a oibriú agus a chomhlíonadh

For the Commission authorised by Article 14 of the Constitution of Ireland to exercise and perform the powers and functions of the President of Ireland

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Per il Presidente della Repubblica italiana

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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

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Pelo Presidente da República Portuguesa

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Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

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För Hans Majestät Konungen av Sverige

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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ANNEXE

TABLEAUX DES ÉQUIVALENCES VISÉS À L’ARTICLE 12 DU TRAITÉ D’AMSTERDAM

A. Traité sur l’Union européenne Ancienne numérotation Nouvelle numérotation TITRE I TITRE I Article A Article 1 Article B Article 2 Article C Article 3 Article D Article 4 Article E Article 5 Article F Article 6 Article F.1 (*) Article 7 TITRE II TITRE II Article G Article 8 TITRE III TITRE III Article H Article 9 TITRE IV TITRE IV Article I Article 10 TITRE V (***) TITRE V Article J.1 Article 11 Article J.2 Article 12 Article J.3 Article 13 Article J.4 Article 14 Article J.5 Article 15 Article J.6 Article 16 Article J.7 Article 17 Article J.8 Article 18 Article J.9 Article 19 Article J.10 Article 20 Article J.11 Article 21 Article J.12 Article 22 Article J.13 Article 23 Article J.14 Article 24 Article J.15 Article 25 Article J.16 Article 26 Article J.17 Article 27 Article J.18 Article 28 TITRE VI (***) TITRE VI Article K.1 Article 29 Article K.2 Article 30 Article K.3 Article 31 Article K.4 Article 32 Article K.5 Article 33 Article K.6 Article 34 Article K.7 Article 35 Article K.8 Article 36 Article K.9 Article 37 Article K.10 Article 38 Article K.11 Article 39 Article K.12 Article 40 Article K.13 Article 41 Article K.14 Article 42 TITRE VI A (**) TITRE VII Article K.15 (*) Article 43 Article K.16 (*) Article 44 Article K.17 (*) Article 45 TITRE VII TITRE VIII Article L Article 46 Article M Article 47 Article N Article 48 Article O Article 49 Article P Article 50 Article Q Article 51 Article R Article 52 Article S Article 53 (*) Nouvel article introduit par le traité d’Amsterdam.

(**) Nouveau titre introduit par le traité d’Amsterdam.

(***) Titre restructuré par le traité d’Amsterdam.

B. Traité instituant la Communauté européenne Ancienne numérotation Nouvelle numérotation PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE PARTIE Article 1 Article 1 Article 2 Article 2 Article 3 Article 3 Article 3 A Article 4 Article 3 B Article 5 Article 3 C (*) Article 6 Article 4 Article 7 Article 4 A Article 8 Article 4 B Article 9 Article 5 Article 10 Article 5 A (*) Article 11 Article 6 Article 12 Article 6 A (*) Article 13 Article 7 (abrogé) - Article 7 A Article 14 Article 7 B (abrogé) - Article 7 C Article 15 Article 7 D (*) Article 16 DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME PARTIE Article 8 Article 17 Article 8 A Article 18 Article 8 B Article 19 Article 8 C Article 20 Article 8 D Article 21 Article 8 E Article 22 TROISIÈME PARTIE TROISIÈME PARTIE TITRE I TITRE I Article 9 Article 23 Article 10 Article 24 Article 11 (abrogé) - CHAPITRE 1 CHAPITRE 1 Section 1 (supprimée) - Article 12 Article 25 Article 13 (abrogé) - Article 14 (abrogé) - Article 15 (abrogé) - Article 16 (abrogé) - Article 17 (abrogé) - Section 2 (supprimée) - Article 18 (abrogé) - Article 19 (abrogé) - Article 20 (abrogé) - Article 21 (abrogé) - Article 22 (abrogé) - Article 23 (abrogé) - Article 24 (abrogé) - Article 25 (abrogé) - Article 26 (abrogé) - Article 27 (abrogé) - Article 28 Article 26 Article 29 Article 27 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 Article 30 Article 28 Article 31 (abrogé) - Article 32 (abrogé) - Article 33 (abrogé) - Article 34 Article 29 Article 35 (abrogé) - Article 36 Article 30 Article 37 Article 31 TITRE II TITRE II Article 38 Article 32 Article 39 Article 33 Article 40 Article 34 Article 41 Article 35 Article 42 Article 36 Article 43 Article 37 Article 44 (abrogé) - Article 45 (abrogé) - Article 46 Article 38 Article 47 (abrogé) - TITRE III TITRE III CHAPITRE 1 CHAPITRE 1 Article 48 Article 39 Article 49 Article 40 Article 50 Article 41 Article 51 Article 42 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 Article 52 Article 43 Article 53 (abrogé) - Article 54 Article 44 Article 55 Article 45 Article 56 Article 46 Article 57 Article 47 Article 58 Article 48 CHAPITRE 3 CHAPITRE 3 Article 59 Article 49 Article 60 Article 50 Article 61 Article 51 Article 62 (abrogé) - Article 63 Article 52 Article 64 Article 53 Article 65 Article 54 Article 66 Article 55 CHAPITRE 4 CHAPITRE 4 Article 67 (abrogé) - Article 68 (abrogé) - Article 69 (abrogé) - Article 70 (abrogé) - Article 71 (abrogé) - Article 72 (abrogé) - Article 73 (abrogé) - Article 73 A (abrogé) - Article 73 B Article 56 Article 73 C Article 57 Article 73 D Article 58 Article 73 E (abrogé) - Article 73 F Article 59 Article 73 G Article 60 Article 73 H (abrogé) - TITRE III A (**) TITRE IV Article 73 I (*) Article 61 Article 73 J (*) Article 62 Article 73 K (*) Article 63 Article 73 L (*) Article 64 Article 73 M (*) Article 65 Article 73 N (*) Article 66 Article 73 O (*) Article 67 Article 73 P (*) Article 68 Article 73 Q (*) Article 69 TITRE IV TITRE V Article 74 Article 70 Article 75 Article 71 Article 76 Article 72 Article 77 Article 73 Article 78 Article 74 Article 79 Article 75 Article 80 Article 76 Article 81 Article 77 Article 82 Article 78 Article 83 Article 79 Article 84 Article 80 TITRE V TITRE VI CHAPITRE 1 CHAPITRE 1 SECTION 1 SECTION 1 Article 85 Article 81 Article 86 Article 82 Article 87 Article 83 Article 88 Article 84 Article 89 Article 85 Article 90 Article 86 Section 2 (supprimée) - Article 91 (abrogé) - SECTION 3 SECTION 2 Article 92 Article 87 Article 93 Article 88 Article 94 Article 89 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 Article 95 Article 90 Article 96 Article 91 Article 97 (abrogé) - Article 98 Article 92 Article 99 Article 93 CHAPITRE 3 CHAPITRE 3 Article 100 Article 94 Article 100 A Article 95 Article 100 B (abrogé) - Article 100 C (abrogé) - Article 100 D (abrogé) - Article 101 Article 96 Article 102 Article 97 TITRE VI TITRE VII CHAPITRE 1 CHAPITRE 1 Article 102 A Article 98 Article 103 Article 99 Article 103 A Article 100 Article 104 Article 101 Article 104 A Article 102 Article 104 B Article 103 Article 104 C Article 104 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 Article 105 Article 105 Article 105 A Article 106 Article 106 Article 107 Article 107 Article 108 Article 108 Article 109 Article 108 A Article 110 Article 109 Article 111 CHAPITRE 3 CHAPITRE 3 Article 109 A Article 112 Article 109 B Article 113 Article 109 C Article 114 Article 109 D Article 115 CHAPITRE 4 CHAPITRE 4 Article 109 E Article 116 Article 109 F Article 117 Article 109 G Article 118 Article 109 H Article 119 Article 109 I Article 120 Article 109 J Article 121 Article 109 K Article 122 Article 109 L Article 123 Article 109 M Article 124 TITRE VI A (**) TITRE VIII Article 109 N (*) Article 125 Article 109 O (*) Article 126 Article 109 P (*) Article 127 Article 109 Q (*) Article 128 Article 109 R (*) Article 129 Article 109 S (*) Article 130 TITRE VII TITRE IX Article 110 Article 131 Article 111 (abrogé) - Article 112 Article 132 Article 113 Article 133 Article 114 (abrogé) - Article 115 Article 134 TITRE VII A (**) TITRE X Article 116 (*) Article 135 TITRE VIII TITRE XI CHAPITRE 1 (***) CHAPITRE 1 Article 117 Article 136 Article 118 Article 137 Article 118 A Article 138 Article 118 B Article 139 Article 118 C Article 140 Article 119 Article 141 Article 119 A Article 142 Article 120 Article 143 Article 121 Article 144 Article 122 Article 145 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 Article 123 Article 146 Article 124 Article 147 Article 125 Article 148 CHAPITRE 3 CHAPITRE 3 Article 126 Article 149 Article 127 Article 150 TITRE IX TITRE XII Article 128 Article 151 TITRE X TITRE XIII Article 129 Article 152 TITRE XI TITRE XIV Article 129 A Article 153 TITRE XII TITRE XV Article 129 B Article 154 Article 129 C Article 155 Article 129 D Article 156 TITRE XIII TITRE XVI Article 130 Article 157 TITRE XIV TITRE XVII Article 130 A Article 158 Article 130 B Article 159 Article 130 C Article 160 Article 130 D Article 161 Article 130 E Article 162 TITRE XV TITRE XVIII Article 130 F Article 163 Article 130 G Article 164 Article 130 H Article 165 Article 130 I Article 166 Article 130 J Article 167 Article 130 K Article 168 Article 130 L Article 169 Article 130 M Article 170 Article 130 N Article 171 Article 130 O Article 172 Article 130 P Article 173 Article 130 Q (abrogé) - TITRE XVI TITRE XIX Article 130 R Article 174 Article 130 S Article 175 Article 130 T Article 176 TITRE XVII TITRE XX Article 130 U Article 177 Article 130 V Article 178 Article 130 W Article 179 Article 130 X Article 180 Article 130 Y Article 181 QUATRIÈME PARTIE QUATRIÈME PARTIE Article 131 Article 182 Article 132 Article 183 Article 133 Article 184 Article 134 Article 185 Article 135 Article 186 Article 136 Article 187 Article 136 A Article 188 CINQUIÈME PARTIE CINQUIÈME PARTIE TITRE I TITRE I CHAPITRE 1 CHAPITRE 1 SECTION 1 SECTION 1 Article 137 Article 189 Article 138 Article 190 Article 138 A Article 191 Article 138 B Article 192 Article 138 C Article 193 Article 138 D Article 194 Article 138 E Article 195 Article 139 Article 196 Article 140 Article 197 Article 141 Article 198 Article 142 Article 199 Article 143 Article 200 Article 144 Article 201 SECTION 2 SECTION 2 Article 145 Article 202 Article 146 Article 203 Article 147 Article 204 Article 148 Article 205 Article 149 (abrogé) - Article 150 Article 206 Article 151 Article 207 Article 152 Article 208 Article 153 Article 209 Article 154 Article 210 SECTION 3 SECTION 3 Article 155 Article 211 Article 156 Article 212 Article 157 Article 213 Article 158 Article 214 Article 159 Article 215 Article 160 Article 216 Article 161 Article 217 Article 162 Article 218 Article 163 Article 219 SECTION 4 SECTION 4 Article 164 Article 220 Article 165 Article 221 Article 166 Article 222 Article 167 Article 223 Article 168 Article 224 Article 168 A Article 225 Article 169 Article 226 Article 170 Article 227 Article 171 Article 228 Article 172 Article 229 Article 173 Article 230 Article 174 Article 231 Article 175 Article 232 Article 176 Article 233 Article 177 Article 234 Article 178 Article 235 Article 179 Article 236 Article 180 Article 237 Article 181 Article 238 Article 182 Article 239 Article 183 Article 240 Article 184 Article 241 Article 185 Article 242 Article 186 Article 243 Article 187 Article 244 Article 188 Article 245 SECTION 5 SECTION 5 Article 188 A Article 246 Article 188 B Article 247 Article 188 C Article 248 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 Article 189 Article 249 Article 189 A Article 250 Article 189 B Article 251 Article 189 C Article 252 Article 190 Article 253 Article 191 (*) Article 254 Article 191 A (*) Article 255 Article 192 Article 256 CHAPITRE 3 CHAPITRE 3 Article 193 Article 257 Article 194 Article 258 Article 195 Article 259 Article 196 Article 260 Article 197 Article 261 Article 198 Article 262 CHAPITRE 4 CHAPITRE 4 Article 198 A Article 263 Article 198 B Article 264 Article 198 C Article 265 CHAPITRE 5 CHAPITRE 5 Article 198 D Article 266 Article 198 E Article 267 TITRE II TITRE II Article 199 Article 268 Article 200 (abrogé) - Article 201 Article 269 Article 201 A Article 270 Article 202 Article 271 Article 203 Article 272 Article 204 Article 273 Article 205 Article 274 Article 205 A Article 275 Article 206 Article 276 Article 206 A (abrogé) - Article 207 Article 277 Article 208 Article 278 Article 209 Article 279 Article 209 A Article 280 SIXIÈME PARTIE SIXIÈME PARTIE Article 210 Article 281 Article 211 Article 282 Article 212 (*) Article 283 Article 213 Article 284 Article 213 A (*) Article 285 Article 213 B (*) Article 286 Article 214 Article 287 Article 215 Article 288 Article 216 Article 289 Article 217 Article 290 Article 218 (*) Article 291 Article 219 Article 292 Article 220 Article 293 Article 221 Article 294 Article 222 Article 295 Article 223 Article 296 Article 224 Article 297 Article 225 Article 298 Article 226 (abrogé) - Article 227 Article 299 Article 228 Article 300 Article 228 A Article 301 Article 229 Article 302 Article 230 Article 303 Article 231 Article 304 Article 232 Article 305 Article 233 Article 306 Article 234 Article 307 Article 235 Article 308 Article 236 (*) Article 309 Article 237 (abrogé) - Article 238 Article 310 Article 239 Article 311 Article 240 Article 312 Article 241 (abrogé) - Article 242 (abrogé) - Article 243 (abrogé) - Article 244 (abrogé) - Article 245 (abrogé) - Article 246 (abrogé) - DISPOSITIONS FINALES DISPOSITIONS FINALES Article 247 Article 313 Article 248 Article 314 (*) Nouvel article introduit par le traité d’Amsterdam.

(*) Nouvel article introduit par le traité d’Amsterdam.

(**) Nouveau titre introduit par le traité d’Amsterdam.

(*) Nouvel article introduit par le traité d’Amsterdam.

(**) Nouveau titre introduit par le traité d’Amsterdam.

(*) Nouvel article introduit par le traité d’Amsterdam.

(**) Nouveau titre introduit par le traité d’Amsterdam.

(***) Chapitre 1 restructuré par le traité d’Amsterdam.

(*) Nouvel article introduit par le traité d’Amsterdam.

(*) Nouvel article introduit par le traité d’Amsterdam. PROTOCOLES

A. PROTOCOLE ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE

Protocole sur l’article J.7 du traité sur l’Union européenne

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

GARDANT À L’ESPRIT la nécessité d’appliquer pleinement les dispositions de l’article J.7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne ;

GARDANT À L’ESPRIT que la politique de l’Union au titre de l’article J.7 ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu’elle doit respecter les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’OTAN et qu’elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre ;

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur l’Union européenne :

L’Union européenne, en collaboration avec l’Union de l’Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam.

B. PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

NOTANT que les accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signés par certains des États membres de l’Union européenne à Schengen le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi que les accords connexes et les règles adoptées sur la base desdits accords, visent à renforcer l’intégration européenne et, en particulier, à permettre à l’Union européenne de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice ;

SOUHAITANT incorporer les accords et règles précités dans le cadre de l’Union européenne ;

CONFIRMANT que les dispositions de l’acquis de Schengen sont applicables uniquement si et dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne et de la Communauté ;

COMPTE TENU de la position particulière du Danemark ;

COMPTE TENU du fait que l’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ne sont pas parties aux accords précités, qu’ils n’ont pas signés ; qu’il convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces États membres de les accepter en tout ou en partie ;

RECONNAISSANT qu’il est nécessaire, en conséquence, de recourir aux dispositions du traité sur l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne relatives à la coopération renforcée entre certains États membres et qu’il convient de ne recourir à ces dispositions qu’en dernier ressort ;

COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège, ces deux États ayant confirmé leur intention de souscrire aux dispositions susmentionnées, sur la base de l’accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996 ;

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne :

Article premier

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Suède, signataires des accords de Schengen, sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans des domaines relevant du champ d’application desdits accords et dispositions connexes, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe du présent protocole, ci-après dénommés « acquis de Schengen ». Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l’Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes du traité sur l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne.

Article 2

1. À compter de la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, l’acquis de Schengen, y compris les décisions du comité exécutif institué par les accords de Schengen qui ont été adoptées avant cette date, s’appliquent immédiatement aux treize États membres visés à l’article 1er, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article. À compter de cette date, le Conseil se substitue audit comité exécutif.

Le Conseil, statuant à l’unanimité des membres visés à l’article 1er, prend toute mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent paragraphe. Le Conseil, statuant à l’unanimité, détermine, conformément aux dispositions pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions ou décisions qui constituent l’acquis de Schengen.

En ce qui concerne ces dispositions et décisions et conformément à la base juridique que le Conseil a déterminée, la Cour de justice des Communautés européennes exerce les compétences qui lui sont conférées par les dispositions pertinentes applicables des traités. En tout état de cause, la Cour de justice n’est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions portant sur le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Aussi longtemps que les mesures visées ci-dessus n’ont pas été prises et sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, les dispositions ou décisions qui constituent l’acquis de Schengen sont considérées comme des actes fondés sur le titre VI du traité sur l’Union européenne.

2. Le paragraphe 1 s’applique aux États membres qui ont signé un protocole d’adhésion aux accords de Schengen à compter des dates fixées par le Conseil statuant à l’unanimité de ses membres visés à l’article 1er, à moins que les conditions de l’adhésion de l’un de ces États à l’acquis de Schengen n’aient été remplies avant la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam.

Article 3

À la suite de la détermination visée à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, le Danemark conserve les mêmes droits et obligations à l’égard des autres signataires des accords de Schengen qu’avant ladite détermination en ce qui concerne les parties de l’acquis de Schengen qui sont considérées comme ayant une base juridique dans le titre III A du traité instituant la Communauté européenne.

En ce qui concerne les parties de l’acquis de Schengen qui sont considérées comme ayant une base juridique dans le titre VI du traité sur l’Union européenne, le Danemark conserve les mêmes droits et obligations que les autres signataires des accords de Schengen.

Article 4

L’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui n’ont pas souscrit à l’acquis de Schengen, peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis.

Le Conseil statue sur la demande à l’unanimité de ses membres visés à l’article 1er et du représentant du gouvernement de l’État concerné.

Article 5

1. Les propositions et initiatives fondées sur l’acquis de Schengen sont soumises aux dispositions pertinentes des traités.

Dans ce cadre, si l’Irlande ou le Royaume-Uni ou les deux n’ont pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au président du Conseil qu’ils souhaitent participer, l’autorisation visée à l’article 5 A du traité instituant la Communauté européenne ou à l’article K.12 du traité sur l’Union européenne est réputée avoir été accordée aux États membres visés à l’article 1er ainsi qu’à l’Irlande ou au Royaume-Uni si l’un ou l’autre souhaite participer aux domaines de coopération en question.

2. Les dispositions pertinentes des traités visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont applicables, même si le Conseil n’a pas adopté les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 6

La République d’Islande et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen et à la poursuite de son développement sur la base de l’accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996. Des procédures appropriées sont prévues à cet effet dans le cadre d’un accord avec ces États, conclu par le Conseil statuant à l’unanimité des membres visés à l’article 1er. Un tel accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l’Islande et de la Norvège à toute conséquence financière résultant de la mise en œuvre du présent protocole.

Un accord séparé est conclu avec l’Islande et la Norvège par le Conseil, statuant à l’unanimité, pour l’établissement des droits et obligations entre l’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’une part, et l’Islande et la Norvège, d’autre part, dans les domaines de l’acquis de Schengen qui s’appliquent à ces États.

Article 7

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte les modalités d’intégration du Secrétariat de Schengen au Secrétariat général du Conseil.

Article 8

Aux fins des négociations en vue de l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne, l’acquis de Schengen et les autres mesures prises par les institutions dans le champ d’application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les États candidats à l’adhésion.

ANNEXE

ACQUIS DE SCHENGEN

1. L’Accord, signé à Schengen le 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.

2. La Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, conclue le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, ainsi que l’Acte final et les déclarations communes y annexés.

3. Les protocoles et accords d’adhésion à l’accord de 1985 et à la convention d’application de 1990 avec l’Italie (signés à Paris le 27 novembre 1990), l’Espagne et le Portugal (signés à Bonn le 25 juin 1991), la Grèce (signés à Madrid le 6 novembre 1992), l’Autriche (signés à Bruxelles le 28 avril 1995) ainsi que le Danemark, la Finlande et la Suède (signés à Luxembourg le 19 décembre 1996), ainsi que les Actes finals et les déclarations y annexés.

4. Les décisions et déclarations adoptées par le comité exécutif institué par la convention d’application de 1990, ainsi que les actes adoptés en vue de la mise en œuvre de la convention par les instances auxquelles le comité exécutif a conféré des pouvoirs de décision. Protocole sur l’application de certains aspects de l’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l’Irlande,

COMPTE TENU de l’existence, depuis de nombreuses années, d’arrangements particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et l’Irlande,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne :

Article premier

Nonobstant l’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition dudit traité ou du traité sur l’Union européenne, toute mesure adoptée en vertu de ces traités ou tout accord international conclu par la Communauté ou par la Communauté et ses États membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses frontières avec d’autres États membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu’il considère nécessaires pour :

a) vérifier si des citoyens d’États parties contractantes à l’Accord sur l’Espace économique européen ou des personnes à leur charge exerçant des droits conférés par le droit communautaire, ainsi que des citoyens d’autres États à qui de tels droits ont été conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit d’entrer sur le territoire du Royaume-Uni ; et

b) décider d’accorder ou non à d’autres personnes l’autorisation d’entrer sur le territoire du Royaume-Uni.

L’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l’Union européenne ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni d’instaurer ou d’exercer de tels contrôles. Les références au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité.

Article 2

Le Royaume-Uni et l’Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires (la « zone de voyage commune »), tout en respectant pleinement les droits des personnes visées à l’article 1er, premier alinéa, point a), du présent protocole. En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en vigueur, les dispositions de l’article 1er du présent protocole s’appliquent à l’Irlande dans les mêmes conditions qu’au Royaume-Uni. L’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l’Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte à ces arrangements.

Article 3

Les autres États membres sont habilités à exercer, à leurs frontières ou à tout point d’entrée sur leur territoire, de tels contrôles sur les personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire en provenance du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux mêmes fins que celles énoncées à l’article 1er du présent protocole, ou d’Irlande, dans la mesure où les dispositions de l’article 1er du présent protocole sont applicables à ce pays.

L’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l’Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte au droit des autres États membres d’adopter ou d’exercer de tels contrôles.

Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l’Irlande,

COMPTE TENU du protocole sur l’application de certains aspects de l’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne :

Article premier

Sous réserve de l’article 3, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre III A du traité instituant la Communauté européenne. Par dérogation à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2. L’unanimité des membres du Conseil, à l’exception des représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de l’Irlande, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l’unanimité.

Article 2

En vertu de l’article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition de tout accord international conclu par la Communauté en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l’Irlande ou n’est applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l’acquis communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tels qu’ils s’appliquent au Royaume-Uni ou à l’Irlande.

Article 3

1. Le Royaume-Uni ou l’Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d’une proposition ou d’une initiative en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la mesure proposée, à la suite de quoi cet État y est habilité. Par dérogation à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2.

L’unanimité des membres du Conseil, à l’exception du membre qui n’a pas procédé à une telle notification, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l’unanimité. Une mesure adoptée selon le présent paragraphe lie tous les États membres qui ont participé à son adoption.

2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Royaume-Uni ou de l’Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure conformément à l’article 1er sans la participation du Royaume-Uni ou de l’Irlande. Dans ce cas, l’article 2 s’applique.

Article 4

Le Royaume-Uni ou l’Irlande peut, à tout moment après l’adoption d’une mesure par le Conseil en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, notifier au Conseil et à la Commission son intention d’accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l’article 5 A, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne s’applique mutatis mutandis.

Article 5

Un État membre qui n’est pas lié par une mesure adoptée en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions.

Article 6

Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni ou l’Irlande est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, les dispositions pertinentes de ce traité, y compris l’article 73 P, s’appliquent à cet État pour ce qui concerne la mesure en question.

Article 7

Les articles 3 et 4 s’entendent sans préjudice du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne.

Article 8

L’Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas, les dispositions normales des traités s’appliquent à l’Irlande.

Protocole sur la position du Danemark

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT la décision des chefs d’État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen à Edimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur l’Union européenne,

AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté, l’Union économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle qu’énoncée dans la décision d’Edimbourg,

COMPTE TENU de l’article 3 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne :

PARTIE I

Article premier

Le Danemark ne participe pas à l’adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre III A du traité instituant la Communauté européenne. Par dérogation à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2. L’unanimité des membres du Conseil, à l’exception du représentant du gouvernement du Danemark, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l’unanimité.

Article 2

Aucune des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition d’un accord international conclu par la Communauté en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n’est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l’acquis communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tels qu’ils s’appliquent au Danemark.

Article 3

Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des mesures visées à l’article 1er autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions.

Article 4

Les articles 1er, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ni aux mesures relatives à l’instauration d’un modèle type de visa.

Article 5

1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté une décision au sujet d’une proposition ou d’une initiative visant à développer l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, s’il transpose cette décision dans son droit national. S’il décide de le faire, cette décision créera une obligation de droit international entre le Danemark et les autres États membres visés à l’article 1er du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne ainsi que l’Irlande ou le Royaume-Uni si ces États membres participent aux domaines de coopération en question.

2. Si le Danemark décide de ne pas appliquer une décision du Conseil au sens du paragraphe 1, les États membres visés à l’article 1er du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne examineront les mesures appropriées à prendre.

PARTIE II

Article 6

En ce qui concerne les mesures arrêtées par le Conseil dans le domaine relevant de l’article J.3, paragraphe 1, et de l’article J.7 du traité sur l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense, mais il ne fera pas obstacle au développement d’une coopération plus étroite entre les États membres dans ce domaine. Le Danemark ne participe donc pas à leur adoption. Le Danemark n’est pas obligé de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures.

PARTIE III

Article 7

Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, informer les autres États membres qu’il ne souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d’une partie du présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises dans le cadre de l’Union européenne.

C. PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l’article F, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, l’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

CONSIDÉRANT que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour assurer que, dans l’interprétation et l’application de l’article F, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, le droit est respecté par la Communauté européenne ;

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article O du traité sur l’Union européenne, tout État européen qui demande à devenir membre de l’Union doit respecter les principes énoncés à l’article F, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne ;

GARDANT À L’ESPRIT que l’article 236 du traité instituant la Communauté européenne crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de violation grave et persistante de ces principes par un État membre ;

RAPPELANT que tout ressortissant d’un État membre jouit, en tant que citoyen de l’Union, d’un statut spécial et d’une protection spéciale qui sont garantis par les États membres conformément aux dispositions de la deuxième partie du traité instituant la Communauté européenne ;

GARDANT À L’ESPRIT que le traité instituant la Communauté européenne établit un espace sans frontières intérieures et accorde à chaque citoyen de l’Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

RAPPELANT que l’extradition des ressortissants des États membres de l’Union est régie par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et la Convention du 27 septembre 1996, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne ;

SOUHAITANT empêcher que l’asile en tant qu’institution soit utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné ;

CONSIDÉRANT que le présent protocole respecte la finalité et les objectifs de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne :

Article unique

Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l’Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d’asile. En conséquence, toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants :

a) si l’État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l’article 15 de la Convention de Rome sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prend, après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de cette convention ;

b) si la procédure prévue à l’article F.1, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne a été déclenchée et jusqu’à ce que le Conseil prenne une décision à ce sujet ;

c) si le Conseil, statuant sur la base de l’article F.1, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, a constaté, à l’égard de l’État membre dont le demandeur est ressortissant, l’existence d’une violation grave et persistante par cet État membre de principes énoncés à l’article F, paragraphe 1 ;

d) si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d’un ressortissant d’un autre État membre ; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé ; la demande est traitée sur la base de la présomption qu’elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l’État membre ne soit affecté d’aucune manière.

Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉTERMINÉES à fixer les conditions d’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 3 B du traité instituant la Communauté européenne, afin de définir plus précisément les critères d’application de ces principes et de faire en sorte qu’ils soient observés de façon rigoureuse et appliqués de manière cohérente par toutes les institutions ;

DÉSIREUSES de faire en sorte que la prise de décision ait lieu à un niveau aussi proche que possible des citoyens de l’Union ;

COMPTE TENU de l’accord interinstitutionnel du 25 octobre 1993 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les procédures pour la mise en œuvre du principe de subsidiarité,

ONT CONFIRMÉ que les conclusions du Conseil européen de Birmingham du 16 octobre 1992 et l’approche globale relative à l’application du principe de subsidiarité arrêtée par le Conseil européen lors de sa réunion d’Edimbourg, les 11 et 12 décembre 1992, continueront de guider l’action des institutions de l’Union, ainsi que l’évolution de l’application du principe de subsidiarité, et, à cet effet,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne :

1. Dans l’exercice de ses compétences, chaque institution veille au respect du principe de subsidiarité. Elle veille également au respect du principe de proportionnalité, en vertu duquel l’action de la Communauté n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité.

2. L’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité respecte les dispositions générales et les objectifs du traité, notamment en ce qui concerne le maintien intégral de l’acquis communautaire et l’équilibre institutionnel ; elle ne porte pas atteinte aux principes mis au point par la Cour de justice en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit communautaire et devrait tenir compte de l’article F, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, selon lequel « l’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques ».

3. Le principe de subsidiarité ne remet pas en question les compétences conférées à la Communauté européenne par le traité, telles qu’interprétées par la Cour de justice. Les critères énoncés à l’article 3 B, deuxième alinéa, du traité concernent les domaines dans lesquels la Communauté ne possède pas de compétence exclusive. Le principe de subsidiarité donne une orientation pour la manière dont ces compétences doivent être exercées au niveau communautaire. La subsidiarité est un concept dynamique qui devrait être appliqué à la lumière des objectifs énoncés dans le traité. Il permet d’étendre l’action de la Communauté, dans les limites de ses compétences, lorsque les circonstances l’exigent et, inversement, de la limiter et d’y mettre fin lorsqu’elle ne se justifie plus.

4. Pour toute proposition de texte législatif communautaire, les motifs sur lesquels elle se fonde font l’objet d’une déclaration tendant à la justifier en démontrant qu’elle est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ; les raisons permettant de conclure qu’un objectif communautaire peut être mieux réalisé à l’échelon communautaire doivent s’appuyer sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c’est possible, quantitatifs.

5. Pour être justifiée, une action de la Communauté doit répondre aux deux aspects du principe de subsidiarité : les objectifs de l’action proposée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l’action des États membres dans le cadre de leur système constitutionnel national et peuvent donc être mieux réalisés par une action de la Communauté.

Pour déterminer si la condition susmentionnée est remplie, il convient de suivre les lignes directrices suivantes :

- la question examinée a des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglés de manière satisfaisante par l’action des États membres ;

- une action au seul niveau national ou l’absence d’action de la Communauté serait contraire aux exigences du traité (comme la nécessité de corriger les distorsions de concurrence, d’éviter des restrictions déguisées aux échanges ou de renforcer la cohésion économique et sociale) ou léserait grandement d’une autre manière les intérêts des États membres ;

- une action menée au niveau communautaire présenterait des avantages manifestes, en raison de ses dimensions ou de ses effets, par rapport à une action au niveau des États membres.

6. La forme de l’action communautaire est aussi simple que le permettent la réalisation adéquate de l’objectif de la mesure et la nécessité d’une exécution efficace. La Communauté ne légifère que dans la mesure nécessaire. Toutes choses égales par ailleurs, il convient de donner la préférence à des directives plutôt qu’à des règlements, et à des directives-cadres plutôt qu’à des mesures détaillées. Bien qu’elles lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, les directives visées à l’article 189 du traité laissent aux instances nationales le choix de la forme et des moyens.

7. En ce qui concerne la nature et la portée de l’action communautaire, les mesures de la Communauté doivent laisser une marge de décision aussi grande que possible au plan national, cette marge devant rester compatible avec la réalisation de l’objectif de la mesure et le respect des exigences du traité. Sans préjudice de la législation communautaire, il convient de veiller au respect des pratiques nationales bien établies ainsi que de l’organisation et du fonctionnement des systèmes juridiques des États membres. Dans les cas appropriés, et sous réserve de la nécessité d’une exécution adéquate, les mesures communautaires doivent offrir aux États membres des solutions différentes pour réaliser les objectifs de la mesure.

8. Dans le cas où l’application du principe de subsidiarité amène à renoncer à une action de la Communauté, les États membres sont tenus de conformer leur action aux règles générales énoncées à l’article 5 du traité, en prenant toute mesure propre à assurer l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du traité et en s’abstenant de toute mesure qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs du traité.

9. Sans préjudice de son droit d’initiative, la Commission devrait :

- excepté dans des cas d’urgence particulière ou de confidentialité, procéder à de larges consultations avant de proposer des textes législatifs et publier, dans chaque cas approprié, des documents relatifs à ces consultations ;

- motiver la pertinence de chacune de ses propositions au regard du principe de subsidiarité ; chaque fois que cela est nécessaire, l’exposé des motifs joint à la proposition donne des détails à ce sujet. Le financement, en tout ou en partie, de l’action de la Communauté, à partir du budget communautaire requiert une explication ;

- tenir dûment compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l’objectif à atteindre ;

- présenter chaque année au Conseil européen, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de l’article 3 B du traité. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social.

10. Le Conseil européen tient compte du rapport de la Commission visé au point 9, quatrième tiret, dans le rapport concernant les progrès réalisés par l’Union, qu’il est tenu de présenter au Parlement européen aux termes de l’article D du traité sur l’Union européenne.

11. Dans le plein respect des procédures applicables, le Parlement européen et le Conseil procèdent à un examen, qui fait partie intégrante de l’examen global des propositions de la Commission, de la conformité de ces propositions avec les dispositions de l’article 3 B du traité. Cette disposition concerne tant la proposition initiale de la Commission que les modifications que le Parlement européen et le Conseil envisagent d’y apporter.

12. Le Parlement européen, dans le cadre des procédures visées aux articles 189 B et 189 C du traité, est informé de la position du Conseil quant à l’application de l’article 3 B du traité par l’exposé des motifs qui ont conduit le Conseil à arrêter sa position commune. Le Conseil communique au Parlement européen les raisons pour lesquelles il estime qu’une partie ou la totalité d’une proposition de la Commission n’est pas conforme à l’article 3 B du traité.

13. Le respect du principe de subsidiarité fait l’objet d’un réexamen, conformément aux règles fixées par le traité instituant la Communauté européenne.

Protocole sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

COMPTE TENU de la nécessité pour les États membres d’assurer des contrôles effectifs à leurs frontières extérieures, le cas échéant en coopération avec des pays tiers,

ARRÊTENT la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne :

Les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures prévues à l’article 73 J, point 2), sous a), du titre III A du traité ne préjugent pas la compétence des États membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents.

Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que la radiodiffusion de service public dans les États membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu’à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias,

SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne :

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l’accomplissement de la mission de service public telle qu’elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n’altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l’intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte.

Protocole sur la protection et le bien-être des animaux

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES d’assurer une plus grande protection et un meilleur respect du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne :

Lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique communautaire dans les domaines de l’agriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche, la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

D. PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AUX TRAITÉS INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

Protocole sur les institutions dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes :

Article premier

À la date d’entrée en vigueur du premier élargissement de l’Union, nonobstant l’article 157, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, l’article 9, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et l’article 126, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, la Commission se compose d’un national de chacun des États membres, à condition qu’à cette date la pondération des voix au sein du Conseil ait été modifiée, soit par une nouvelle pondération des voix, soit par une double majorité, d’une manière acceptable pour tous les États membres, compte tenu de tous les éléments pertinents, notamment d’une compensation pour les États membres qui renoncent à la possibilité de désigner un deuxième membre de la Commission.

Article 2

Un an au moins avant que l’Union européenne ne compte plus de vingt États membres, une conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée pour procéder à un réexamen complet des dispositions des traités relatives à la composition et au fonctionnement des institutions.

Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d’Europol

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,

VU l’article 216 du traité instituant la Communauté européenne, l’article 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et l’article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

VU le traité sur l’Union européenne,

RAPPELANT ET CONFIRMANT la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice des décisions concernant le siège des institutions, organismes et services à venir,

SONT CONVENUS des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

Article unique

a) Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles. Le Secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à Luxembourg.

b) Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d’avril, de juin et d’octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg.

c) La Commission a son siège à Bruxelles. Les services énumérés aux articles 7, 8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis à Luxembourg.

d) La Cour de justice et le Tribunal de première instance ont leur siège à Luxembourg.

e) La Cour des comptes a son siège à Luxembourg.

f) Le Comité économique et social a son siège à Bruxelles.

g) Le Comité des régions a son siège à Bruxelles.

h) La Banque européenne d’investissement a son siège à Luxembourg.

i) L’Institut monétaire européen et la Banque centrale européenne ont leur siège à Francfort.

j) L’Office européen de police (Europol) a son siège à La Haye.

Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que le contrôle exercé par les différents parlements nationaux sur leur propre gouvernement pour ce qui touche aux activités de l’Union relève de l’organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre,

DÉSIREUSES, cependant, d’encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l’Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,

ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes :

I. INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARLEMENTS NATIONAUX DES ÉTATS MEMBRES

1. Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis rapidement aux parlements nationaux des États membres.

2. Les propositions législatives de la Commission, définies par le Conseil conformément à l’article 151, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, sont communiquées suffisamment à temps pour que le gouvernement de chaque État membre puisse veiller à ce que le parlement national de son pays les reçoive comme il convient.

3. Un délai de six semaines s’écoule entre le moment où une proposition législative ou une proposition de mesure à adopter en application du titre VI du traité sur l’Union européenne est mise par la Commission à la disposition du Parlement européen et du Conseil dans toutes les langues et la date à laquelle elle est inscrite à l’ordre du jour du Conseil en vue d’une décision, soit en vue de l’adoption d’un acte, soit en vue de l’adoption d’une position commune conformément à l’article 189 B ou 189 C du traité instituant la Communauté européenne, des exceptions étant possibles pour des raisons d’urgence, dont les motifs sont exposés dans l’acte ou la position commune.

II. LA CONFÉRENCE DES ORGANES SPÉCIALISÉS DANS LES AFFAIRES COMMUNAUTAIRES

4. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, ci-après dénommée « COSAC », créée à Paris les 16 et 17 novembre 1989, peut soumettre toute contribution qu’elle juge appropriée à l’attention des institutions de l’Union européenne, notamment sur la base de projets d’actes que des représentants de gouvernements des États membres peuvent décider d’un commun accord de lui transmettre, compte tenu de la nature de la question.

5. La COSAC peut examiner toute proposition ou initiative d’acte législatif en relation avec la mise en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice et qui pourrait avoir une incidence directe sur les droits et les libertés des individus. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont informés de toute contribution soumise par la COSAC au titre du présent point.

6. La COSAC peut adresser au Parlement européen, au Conseil et à la Commission toute contribution qu’elle juge appropriée sur les activités législatives de l’Union, notamment en ce qui concerne l’application du principe de subsidiarité, l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que les questions relatives aux droits fondamentaux.

7. Les contributions soumises par la COSAC ne lient en rien les parlements nationaux ni ne préjugent leur position.

ACTE FINAL

La CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES convoquée à Turin le vingt-neuf mars de l’an mil neuf cent quatre-vingt-seize pour arrêter d’un commun accord les modifications à apporter au traité sur l’Union européenne, aux traités instituant respectivement la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique et à certains actes connexes, a arrêté les textes suivants :

I. Le traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes

II. Protocoles

A. Protocole annexé au traité sur l’Union européenne

1. Protocole sur l’article J.7 du traité sur l’Union européenne

B. Protocoles annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne

2. Protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

3. Protocole sur l’application de certains aspects de l’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande

4. Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande

5. Protocole sur la position du Danemark

C. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne

6. Protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne

7. Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

8. Protocole sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures

9. Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres

10. Protocole sur la protection et le bien-être des animaux

D. Protocoles annexés au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique

11. Protocole sur les institutions dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne

12. Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d’Europol

13. Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne

III. Déclarations

La Conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final :

1. Déclaration relative à l’abolition de la peine de mort

2. Déclaration relative à l’amélioration de la coopération entre l’Union européenne et l’Union de l’Europe occidentale

3. Déclaration relative à l’Union de l’Europe occidentale

4. Déclaration relative aux articles J.14 et K.10 du traité sur l’Union européenne

5. Déclaration relative à l’article J.15 du traité sur l’Union européenne

6. Déclaration relative à la création d’une unité de planification de la politique et d’alerte rapide

7. Déclaration relative à l’article K.2 du traité sur l’Union européenne

8. Déclaration relative à l’article K.3, point e) du traité sur l’Union européenne

9. Déclaration relative à l’article K.6, paragraphe 2 du traité sur l’Union européenne

10. Déclaration relative à l’article K.7 du traité sur l’Union européenne

11. Déclaration relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles

12. Déclaration relative à l’évaluation de l’impact environnemental

13. Déclaration relative à l’article 7 D du traité instituant la Communauté européenne

14. Déclaration relative à l’abrogation de l’article 44 du traité instituant la Communauté européenne

15. Déclaration relative au maintien du niveau de protection et de sécurité assuré par l’acquis de Schengen

16. Déclaration relative à l’article 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la Communauté européenne

17. Déclaration relative à l’article 73 K du traité instituant la Communauté européenne

18. Déclaration relative à l’article 73 K, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne

19. Déclaration relative à l’article 73 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne

20. Déclaration relative à l’article 73 M du traité instituant la Communauté européenne

21. Déclaration relative à l’article 73 O du traité instituant la Communauté européenne

22. Déclaration relative aux personnes handicapées

23. Déclaration relative aux actions d’encouragement visées à l’article 109 R du traité instituant la Communauté européenne

24. Déclaration relative à l’article 109 R du traité instituant la Communauté européenne

25. Déclaration relative à l’article 118 du traité instituant la Communauté européenne

26. Déclaration relative à l’article 118, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne

27. Déclaration relative à l’article 118 B, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne

28. Déclaration relative à l’article 119, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne

29. Déclaration relative au sport

30. Déclaration relative aux régions insulaires

31. Déclaration relative à la décision du Conseil du 13 juillet 1987

32. Déclaration relative à l’organisation et au fonctionnement de la Commission

33. Déclaration relative à l’article 188 C, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne

34. Déclaration relative au respect des délais prévus par la procédure de codécision

35. Déclaration relative à l’article 191 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne

36. Déclaration relative aux pays et territoires d’outre-mer

37. Déclaration relative aux établissements publics de crédit en Allemagne

38. Déclaration relative au bénévolat

39. Déclaration relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire

40. Déclaration relative à la procédure de conclusion d’accords internationaux par la Communauté européenne du charbon et de l’acier

41. Déclaration sur les dispositions relatives à la transparence, à l’accès aux documents et à la lutte contre la fraude

42. Déclaration relative à la consolidation des traités

43. Déclaration relative au protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

44. Déclaration relative à l’article 2 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

45. Déclaration relative à l’article 4 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

46. Déclaration relative à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

47. Déclaration relative à l’article 6 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

48. Déclaration relative au protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne

49. Déclaration relative au point d) de l’article unique du protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne

50. Déclaration relative au protocole sur les institutions dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne

51. Déclaration relative à l’article 10 du traité d’Amsterdam

En outre, la Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final :

1. Déclaration de l’Autriche et du Luxembourg relative aux établissements de crédit

2. Déclaration du Danemark relative à l’article K.14 du traité sur l’Union européenne

3. Déclaration de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Belgique relative à la subsidiarité

4. Déclaration de l’Irlande relative à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande

5. Déclaration de la Belgique relative au protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne

6. Déclaration de la Belgique, de la France et de l’Italie relative au protocole sur les institutions dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne

7. Déclaration de la France relative à la situation des départements d’outre-mer au regard du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

8. Déclaration de la Grèce relative au statut des Églises et des associations ou communautés non confessionnelles

Finalement, la Conférence est convenue de joindre au présent Acte final, à titre illustratif, les textes du traité sur l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels qu’ils résultent des modifications effectuées par la Conférence.

Hecho en Amsterdam, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Amsterdam, den anden oktober nittenhundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Amsterdam am zweiten Oktober neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στο Άμστερνταμ, στις δύο Οκτωβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Amsterdam this second day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Amsterdam, le deux octobre de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Arna dhéanamh in Amstardam ar an dara lá de Dheireadh Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad nócha a seacht.

Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Amsterdam, de tweede oktober negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Amesterdão, em dois de Outubro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Amsterdamissa 2 päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Utfärdat i Amsterdam den andra oktober år nittonhundranittiosju.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

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Por Su Majestad el Rey de España

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Pour le Président de la République française

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Thar ceann an Choimisiúin arna údarú le hAirteagal 14 de Bhunreacht na hÉireann chun cumhachtaí agus feidhmeanna Uachtarán na hÉireann a oibriú agus a chomhlíonadh

For the Commission authorised by Article 14 of the Constitution of Ireland to exercise and perform the powers and functions of the President of Ireland

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Per il Presidente della Repubblica italiana

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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

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Pelo Presidente da República Portuguesa

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Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

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För Hans Majestät Konungen av Sverige

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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DÉCLARATIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE

1. Déclaration relative à l’abolition de la peine de mort

Se référant à l’article F, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, la Conférence rappelle que le protocole no 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, qui a été signé et ratifié par une large majorité d’États membres, prévoit l’abolition de la peine de mort.

Dans ce contexte, la Conférence note que, depuis la signature du protocole précité en date du 28 avril 1983, la peine de mort a été abolie dans la plupart des États membres de l’Union et n’a plus été appliquée dans aucun d’eux. 2. Déclaration relative à l’amélioration de la coopération entre l’Union européenne et l’Union de l’Europe occidentale

En vue d’améliorer la coopération entre l’Union européenne et l’Union de l’Europe occidentale, la Conférence invite le Conseil à s’efforcer d’adopter rapidement les modalités appropriées pour les enquêtes de sécurité concernant le personnel du Secrétariat général du Conseil. 3. Déclaration relative à l’Union de l’Europe occidentale

La Conférence prend acte de la déclaration ci-après, adoptée par le Conseil des ministres de l’Union de l’Europe occidentale le 22 juillet 1997 :

« DÉCLARATION DE L’UNION DE L’EUROPE OCCIDENTALE SUR LE RÔLE DE L’UNION DE L’EUROPE OCCIDENTALE ET SUR SES RELATIONS AVEC L’UNION EUROPÉENNE ET AVEC L’ALLIANCE ATLANTIQUE

INTRODUCTION

1. Les États membres de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) sont convenus en 1991 à Maastricht de la nécessité de former une véritable identité européenne de sécurité et de défense (IESD) et d’assumer des responsabilités européennes accrues en matière de défense. Compte tenu du traité d’Amsterdam, ils réaffirment qu’il importe de poursuivre et d’intensifier ces efforts. L’UEO fait partie intégrante du développement de l’Union européenne (UE) en donnant à l’Union l’accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le contexte des missions de Petersberg, et est un élément essentiel du développement de l’IESD au sein de l’Alliance atlantique conformément à la déclaration de Paris et aux décisions prises par les ministres de l’OTAN à Berlin.

2. Le Conseil de l’UEO réunit aujourd’hui tous les États membres de l’Union européenne et tous les membres européens de l’Alliance atlantique selon leur statut respectif. Le Conseil réunit également ces États et les États d’Europe centrale et orientale liés à l’Union européenne par un accord d’association et candidats à l’adhésion tant à l’Union européenne qu’à l’Alliance atlantique. L’UEO s’affirme ainsi comme véritable cadre de dialogue et de coopération entre les Européens sur des questions touchant à la sécurité et à la défense au sens large.

3. Dans ce contexte, l’UEO prend note du titre V du traité sur l’Union européenne, relatif à la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE, en particulier de l’article J.3, paragraphe 1, de l’article J.7 et du protocole sur l’article J.7, qui se lisent comme suit :

Article J.3, paragraphe 1

“1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les matières ayant des implications en matière de défense.”

Article J.7

“1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

L’Union de l’Europe occidentale (UEO) fait partie intégrante du développement de l’Union en donnant à l’Union l’accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste l’Union dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels qu’ils sont établis dans le présent article. En conséquence, l’Union encourage l’établissement de relations institutionnelles plus étroites avec l’UEO en vue de l’intégration éventuelle de l’UEO dans l’Union, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

La définition progressive d’une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d’armements.

2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.

3. L’Union aura recours à l’UEO pour élaborer et mettre en œuvre les décisions et les actions de l’Union qui ont des implications dans le domaine de la défense.

La compétence du Conseil européen pour définir des orientations conformément à l’article J.3 vaut également à l’égard de l’UEO en ce qui concerne les questions pour lesquelles l’Union a recours à l’UEO.

Chaque fois que l’Union a recours à l’UEO pour qu’elle élabore et mette en œuvre les décisions de l’Union relatives aux missions visées au paragraphe 2, tous les États membres de l’Union sont en droit de participer pleinement à ces missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de l’UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d’égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l’UEO.

Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, troisième alinéa.

4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d’une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l’UEO et de l’Alliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l’entrave.

5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l’article N.”

Protocole sur l’article J.7

“LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

GARDANT À L’ESPRIT la nécessité d’appliquer pleinement les dispositions de l’article J.7 paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne ;

GARDANT À L’ESPRIT que la politique de l’Union au titre de l’article J.7 ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu’elle doit respecter les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’OTAN et qu’elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre ;

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur l’Union européenne :

L’Union européenne, en collaboration avec l’Union de l’Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam.”

A. RELATIONS DE L’UEO AVEC L’UNION EUROPÉENNE : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITÉ D’AMSTERDAM

4. Dans la “Déclaration sur le rôle de l’Union de l’Europe occidentale et sur ses relations avec l’Union européenne et avec l’Alliance atlantique” du 10 décembre 1991, les États membres de l’UEO s’étaient fixé pour objectif “d’édifier par étapes l’UEO en tant que composante de défense de l’Union européenne”. Ils réaffirment aujourd’hui cette ambition, telle qu’elle est développée par le traité d’Amsterdam.

5. Lorsque l’Union aura recours à elle, l’UEO élaborera et mettra en œuvre les décisions et les actions de l’Union ayant des implications dans le domaine de la défense.

Afin d’élaborer et de mettre en œuvre les décisions et les actions de l’UE pour lesquelles l’Union a recours à l’UEO, celle-ci agira conformément aux orientations définies par le Conseil européen.

L’UEO assiste l’Union européenne dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels qu’ils sont définis dans l’article J.7 du traité sur l’Union européenne.

6. L’UEO confirme que, lorsque l’Union européenne a recours à elle pour élaborer et mettre en œuvre les décisions de l’Union concernant les missions dont il est question dans l’article J.7, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, tous les États membres de l’Union sont en droit de participer pleinement aux missions en question, conformément à l’article J.7, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.

L’UEO développera le rôle des observateurs à l’UEO conformément aux dispositions de l’article J.7, paragraphe 3, et adoptera les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres de l’UE apportant une contribution aux missions menées par l’UEO à la demande de l’UE de participer pleinement et sur un pied d’égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l’UEO.

7. Conformément au protocole sur l’article J.7 du traité sur l’Union européenne, l’UEO élabore, en collaboration avec l’Union européenne, des arrangements visant à renforcer la coopération entre les deux organisations. À cet égard, un certain nombre de mesures, dont certaines sont déjà à l’examen à l’UEO, peuvent être développées dès maintenant, notamment :

- des arrangements visant à améliorer la coordination des processus de consultation et de prise de décision de chacune des organisations, en particulier dans des situations de crise ;

- la tenue de réunions conjointes des organes compétents des deux organisations ;

- l’harmonisation, dans toute la mesure du possible, de la succession des présidences de l’UEO et de l’UE, ainsi que des règles administratives et des pratiques des deux organisations ;

- une coordination étroite des activités des services du Secrétariat général de l’UEO et du Secrétariat général du Conseil de l’UE, y compris par l’échange et le détachement de membres du personnel ;

- la mise au point d’arrangements permettant aux organes compétents de l’UE, y compris l’Unité de planification de la politique et d’alerte rapide, d’avoir recours aux ressources de la Cellule de planification, du Centre de situation et du Centre satellitaire de l’UEO ;

- la coopération dans le domaine de l’armement, en tant que de besoin, dans le cadre du Groupe Armement de l’Europe occidentale, en tant qu’instance européenne de coopération en matière d’armement, de l’UE et de l’UEO dans le contexte de la rationalisation du marché européen de l’armement et de l’établissement d’une agence européenne de l’armement ;

- des arrangements pratiques visant à assurer une coopération avec la Commission européenne, qui reflètent son rôle dans le cadre de la PESC tel qu’il est défini dans le traité sur l’Union européenne ;

- l’amélioration des arrangements en matière de sécurité avec l’Union européenne.

B. RELATIONS ENTRE L’UEO ET L’OTAN DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT D’UNE IESD AU SEIN DE L’ALLIANCE ATLANTIQUE

8. L’Alliance atlantique reste la base de la défense collective au titre du traité de l’Atlantique Nord. Elle demeure le forum essentiel de consultation entre les Alliés et l’enceinte où ils s’accordent sur des politiques touchant à leurs engagements de sécurité et de défense au titre du traité de Washington. L’Alliance s’est engagée dans un processus d’adaptation et de réforme de façon à pouvoir remplir plus efficacement toute la gamme de ses missions. Ce processus vise à renforcer et à renouveler le partenariat transatlantique, y compris en édifiant une IESD au sein de l’Alliance.

9. L’UEO constitue un élément essentiel du développement de l’Identité européenne de sécurité et de défense au sein de l’Alliance atlantique et continuera dès lors d’œuvrer au renforcement de sa coopération institutionnelle et concrète avec l’OTAN.

10. Outre son soutien à la défense commune conformément à l’article 5 du traité de Washington et à l’article V du traité de Bruxelles modifié, l’UEO joue un rôle actif dans la prévention des conflits et la gestion des crises comme le prévoit la déclaration de Petersberg. Dans ce cadre, l’UEO s’engage à jouer pleinement le rôle qui lui revient, dans le respect de la pleine transparence et de la complémentarité entre les deux organisations.

11. L’UEO affirme que cette identité sera fondée sur de sains principes militaires et soutenue par une planification militaire appropriée, et qu’elle permettra la création de forces militairement cohérentes et efficaces capables d’opérer sous son contrôle politique et sa direction stratégique.

12. À cette fin, l’UEO développera sa coopération avec l’OTAN, notamment dans les domaines suivants :

- mécanismes de consultation entre l’UEO et l’OTAN dans le contexte d’une crise ;

- participation active de l’UEO au processus de planification de défense de l’OTAN ;

- liaisons opérationnelles UEO-OTAN pour la planification, la préparation et la conduite d’opérations utilisant des moyens et capacités de l’OTAN sous le contrôle politique et la direction stratégique de l’UEO, notamment :

- planification militaire, effectuée par l’OTAN en coordination avec l’UEO, et exercices ;

- élaboration d’un accord-cadre sur le transfert, le suivi et le retour des moyens et capacités de l’OTAN ;

- liaisons entre l’UEO et l’OTAN dans le domaine des arrangements européens en matière de commandement.

Cette coopération continuera de se développer, notamment en tenant compte de l’adaptation de l’Alliance.

C. RÔLE OPÉRATIONNEL DE L’UEO DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’IESD

13. L’UEO développera son rôle en tant qu’organe politico-militaire européen pour la gestion des crises, en utilisant les moyens et capacités mis à sa disposition par les pays de l’UEO sur une base nationale ou multinationale et en ayant recours, le cas échéant, à des moyens et capacités de l’OTAN conformément aux arrangements en cours d’élaboration. Dans ce contexte, l’UEO soutiendra également les Nations unies et l’OSCE dans leurs activités de gestion de crises.

L’UEO contribuera, dans le cadre de l’article J.7 du traité sur l’Union européenne, à la définition progressive d’une politique de défense commune et veillera à sa mise en œuvre concrète en développant plus avant son propre rôle opérationnel.

14. À cette fin, l’UEO poursuivra ses travaux dans les domaines suivants :

- l’UEO a développé des mécanismes et procédures dans le domaine de la gestion des crises, qui seront mis à jour à mesure que s’enrichira l’expérience de l’UEO au travers d’exercices et d’opérations. La mise en œuvre des missions de Petersberg exige des modes d’action flexibles adaptés à la diversité des situations de crise et utilisant au mieux les capacités disponibles, y compris par le recours à un état-major national pouvant être fourni par une nation-cadre, ou à un état-major multinational relevant de l’UEO, ou aux moyens et capacités de l’OTAN ;

- l’UEO a déjà élaboré les “Conclusions préliminaires sur la définition d’une politique européenne de défense commune”, première contribution sur les objectifs, la portée et les moyens d’une politique européenne de défense commune.

L’UEO poursuivra ces travaux en s’appuyant notamment sur la déclaration de Paris et en tenant compte des éléments pertinents des décisions prises lors des sommets et des réunions ministérielles de l’UEO et de l’OTAN depuis la réunion de Birmingham. Elle s’attachera plus particulièrement aux domaines suivants :

- définition de principes régissant l’utilisation des forces armées des États de l’UEO pour des opérations UEO de type Petersberg à l’appui des intérêts communs des Européens en matière de sécurité ;

- organisation de moyens opérationnels pour des tâches de Petersberg, tels que l’élaboration de plans génériques et de circonstance et l’entraînement, la préparation et l’interopérabilité des forces, y compris par sa participation au processus de planification de défense de l’OTAN, en tant que de besoin ;

- mobilité stratégique sur la base de ses travaux en cours ;

- renseignement dans le domaine de la défense, par l’intermédiaire de sa Cellule de planification, de son Centre de situation et de son Centre satellitaire ;

- l’UEO a pris de nombreuses mesures qui lui ont permis de renforcer son rôle opérationnel (Cellule de planification, Centre de situation, Centre satellitaire). L’amélioration du fonctionnement des composantes militaires du siège de l’UEO et la mise en place, sous l’autorité du Conseil, d’un comité militaire constitueront un nouveau renforcement de structures importantes pour le succès de la préparation et de la conduite des opérations de l’UEO ;

- dans le but d’ouvrir la participation à toutes ses opérations aux membres associés et aux observateurs, l’UEO examinera également les modalités nécessaires pour permettre à ces membres associés et observateurs de participer pleinement, conformément à leur statut, à toutes les opérations menées par l’UEO ;

- l’UEO rappelle que les membres associés participent sur la même base que les membres de plein droit aux opérations auxquelles ils contribuent ainsi qu’aux exercices et à la planification s’y rapportant. L’UEO examinera en outre la question de la participation des observateurs, aussi pleine que possible, conformément à leur statut, à la planification et à la prise de décision au sein de l’UEO pour toutes les opérations auxquelles ils contribuent ;

- l’UEO examinera, en consultation, en tant que de besoin, avec les instances compétentes, la possibilité d’une participation maximale des membres associés et des observateurs à ses activités conformément à leur statut. Elle abordera en particulier les activités des domaines de l’armement, de l’espace et des études militaires ;

- l’UEO examinera comment elle pourrait intensifier la participation des associés partenaires à un nombre croissant d’activités. » 4. Déclaration relative aux articles J.14 et K.10 du traité sur l’Union européenne

Les dispositions de l’article J.14 et de l’article K.10 ainsi que tout accord qui en résulte n’impliquent aucun transfert de compétence des États membres vers l’Union européenne. 5. Déclaration relative à l’article J.15 du traité sur l’Union européenne

La Conférence convient que les États membres veillent à ce que le comité politique visé à l’article J.15 puisse se réunir à tout moment, en cas de crise internationale ou d’autre événement présentant un caractère d’urgence, dans les plus brefs délais, au niveau des directeurs politiques ou de leurs suppléants. 6. Déclaration relative à la création d’une unité de planification de la politique et d’alerte rapide

La Conférence convient que :

1) une unité de planification de la politique et d’alerte rapide est créée au Secrétariat général du Conseil et placée sous la responsabilité de son Secrétaire général, Haut représentant pour la PESC. Une coopération appropriée est instaurée avec la Commission de manière à assurer une totale cohérence avec la politique économique extérieure et la politique de développement de l’Union ;

2) cette unité a notamment pour tâche :

a) de surveiller et d’analyser les développements intervenant dans les domaines qui relèvent de la PESC ;

b) de fournir des évaluations des intérêts de l’Union en matière de politique étrangère et de sécurité et de recenser les domaines auxquels la PESC pourrait s’attacher principalement à l’avenir ;

c) de fournir en temps utile des évaluations et de donner rapidement l’alerte en cas d’événements ou de situations susceptibles d’avoir des répercussions importantes pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union, y compris les crises politiques potentielles ;

d) d’établir, à la demande du Conseil ou de la présidence, ou de sa propre initiative, des documents présentant, d’une manière argumentée, des options concernant la politique à suivre et de les soumettre, sous la responsabilité de la présidence, comme contribution à la définition de la politique au sein du Conseil ; ces documents peuvent contenir des analyses, des recommandations et des stratégies pour la PESC ;

3) le personnel constituant l’unité provient du Secrétariat général, des États membres, de la Commission et de l’UEO ;

4) tout État membre, ou la Commission, peut soumettre à l’unité des suggestions relatives aux travaux à entreprendre ;

5) les États membres et la Commission appuient le processus de planification de la politique en fournissant, dans la mesure la plus large possible, des informations pertinentes, y compris des informations confidentielles. 7. Déclaration relative à l’article K.2 du traité sur l’Union européenne

Les actions dans le domaine de la coopération policière décidées en vertu de l’article K.2, y compris les activités d’Europol, sont soumises à un contrôle juridictionnel approprié par les autorités nationales compétentes conformément aux règles applicables dans chaque État membre. 8. Déclaration relative à l’article K.3, point e), du traité sur l’Union européenne

La Conférence estime que les dispositions de l’article K.3, point e), ne doivent pas avoir pour effet d’obliger un État membre dont le système judiciaire ne prévoit pas de peines minimales de les adopter. 9. Déclaration relative à l’article K.6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne

La Conférence estime que les initiatives concernant les mesures visées à l’article K.6, paragraphe 2, et les actes adoptés par le Conseil en vertu de ladite disposition doivent être publiés au Journal officiel des Communautés européennes conformément aux règles de procédure pertinentes du Conseil et de la Commission. 10. Déclaration relative à l’article K.7 du traité sur l’Union européenne

La Conférence note que les États membres, lorsqu’ils font une déclaration au titre de l’article K.7, paragraphe 2, peuvent se réserver le droit de prévoir des dispositions dans leur droit national pour que, lorsqu’une question sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé à l’article K.7, paragraphe 1, est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction soit tenue de porter l’affaire devant la Cour de justice. 11. Déclaration relative au statut des églises et des organisations non confessionnelles

L’Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.

L’Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. 12. Déclaration relative à l’évaluation de l’impact environnemental

La Conférence note que la Commission s’engage à préparer des études évaluant l’impact sur l’environnement lorsqu’elle présente des propositions susceptibles d’avoir des incidences significatives sur l’environnement. 13. Déclaration relative à l’article 7 D du traité instituant la Communauté européenne

Les dispositions de l’article 7 D du traité instituant la Communauté européenne relatives aux services publics sont mises en œuvre dans le plein respect de la jurisprudence de la Cour de justice, en ce qui concerne, entre autres, les principes d’égalité de traitement, ainsi que de qualité et de continuité de ces services. 14. Déclaration relative à l’abrogation de l’article 44 du traité instituant la Communauté européenne

La suppression de l’article 44 du traité instituant la Communauté européenne, lequel contient une référence à la préférence naturelle entre les États membres dans le cadre de la fixation des prix minima durant la période de transition, n’a aucune incidence sur le principe de la préférence communautaire tel que défini par la jurisprudence de la Cour de justice. 15. Déclaration relative au maintien du niveau de protection et de sécurité assuré par l’acquis de Schengen

La Conférence estime que les mesures adoptées par le Conseil qui auront pour effet de remplacer les dispositions relatives à l’abolition des contrôles aux frontières communes contenues dans la Convention de Schengen de 1990 devraient assurer au moins le même niveau de protection et de sécurité que lesdites dispositions de la Convention de Schengen. 16. Déclaration relative à l’article 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence estime que les considérations de politique étrangère de l’Union et des États membres doivent être prises en compte pour l’application de l’article 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la Communauté européenne. 17. Déclaration relative à l’article 73 K du traité instituant la Communauté européenne

Il est procédé à des consultations sur les questions touchant à la politique d’asile avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et avec d’autres organisations internationales concernées. 18. Déclaration relative à l’article 73 K, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence estime que les États membres peuvent négocier et conclure des accords avec des pays tiers dans les domaines couverts par l’article 73 K, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne pour autant que ces accords respectent le droit communautaire. 19. Déclaration relative à l’article 73 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence estime que les États membres peuvent prendre en compte des considérations de politique étrangère lorsqu’ils exercent leurs responsabilités dans le cadre de l’article 73 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne. 20. Déclaration relative à l’article 73 M du traité instituant la Communauté européenne

Les mesures prises en vertu de l’article 73 M du traité instituant la Communauté européenne n’empêchent pas un État membre d’appliquer ses règles constitutionnelles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias. 21. Déclaration relative à l’article 73 O du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence convient que le Conseil examinera les éléments de la décision visée à l’article 73 O, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité instituant la Communauté européenne avant la fin de la période de cinq ans visée à l’article 73 O en vue de prendre et d’appliquer ladite décision immédiatement après la fin de cette période. 22. Déclaration relative aux personnes handicapées

La Conférence estime que, lors de l’élaboration de mesures en vertu de l’article 100 A du traité instituant la Communauté européenne, les institutions de la Communauté doivent tenir compte des besoins des personnes handicapées. 23. Déclaration relative aux actions d’encouragement visées à l’article 109 R du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence estime que les actions d’encouragement visées à l’article 109 R du traité instituant la Communauté européenne devraient toujours comporter les précisions suivantes :

- les raisons de leur adoption, fondées sur une évaluation objective de leur nécessité et sur l’existence d’une valeur ajoutée au niveau de la Communauté ;

- leur durée, qui ne devrait pas dépasser cinq ans ;

- le montant maximal de leur financement, qui devrait refléter le caractère incitatif de ces mesures. 24. Déclaration relative à l’article 109 R du traité instituant la Communauté européenne

Il est entendu que toute dépense effectuée en application de l’article 109 R du traité instituant la Communauté européenne sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières. 25. Déclaration relative à l’article 118 du traité instituant la Communauté européenne

Il est entendu que toute dépense effectuée en application de l’article 118 du traité instituant la Communauté européenne sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières. 26. Déclaration relative à l’article 118, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne

Les Hautes Parties Contractantes notent que, lors de l’examen de l’article 118, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, il a été convenu que l’intention de la Communauté, en arrêtant des prescriptions minimales en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, n’était pas de pénaliser, dans les cas où cela ne serait pas justifié, les travailleurs des petites et moyennes entreprises. 27. Déclaration relative à l’article 118 B, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne

Les Hautes Parties Contractantes déclarent que la première des dispositions pour l’application des accords entre partenaires sociaux au niveau communautaire - visés à l’article 118 B, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne - consistera à développer, au moyen de négociations collectives menées conformément aux règles de chaque État membre, le contenu des accords, et que, en conséquence, cette disposition n’implique aucune obligation pour les États membres d’appliquer directement des accords ou d’élaborer des règles pour leur transposition, ni aucune obligation de modifier la législation nationale en vigueur afin de faciliter leur mise en œuvre. 28. Déclaration relative à l’article 119, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne

Lorsqu’ils adoptent les mesures visées à l’article 119, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, les États membres devraient viser avant tout à améliorer la situation des femmes dans la vie professionnelle. 29. Déclaration relative au sport

La Conférence souligne l’importance sociale du sport et en particulier son rôle de ferment de l’identité et de trait d’union entre les hommes. La Conférence invite dès lors les institutions de l’Union européenne à consulter les associations sportives lorsque des questions importantes ayant trait au sport sont concernées. À cet égard, il convient de tenir tout spécialement compte des particularités du sport amateur. 30. Déclaration relative aux régions insulaires

La Conférence reconnaît que les régions insulaires souffrent de handicaps structurels liés à leur insularité, dont la permanence nuit gravement à leur développement économique et social.

Aussi la Conférence reconnaît-elle que la législation communautaire doit tenir compte de ces handicaps et que des mesures spécifiques peuvent être prises, lorsque cela se justifie, en faveur de ces régions afin de mieux les intégrer au marché intérieur dans des conditions équitables. 31. Déclaration relative à la décision du Conseil du 13 juillet 1987

La Conférence invite la Commission à présenter au Conseil, au plus tard à la fin de 1998, une proposition modifiant la décision du Conseil du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission. 32. Déclaration relative à l’organisation et au fonctionnement de la Commission

La Conférence prend note de l’intention de la Commission de préparer une réorganisation des tâches au sein du collège en temps utile pour la Commission qui prendra ses fonctions en l’an 2000, afin d’assurer une répartition optimale entre les portefeuilles traditionnels et les tâches particulières.

À cet égard, la Conférence estime que le président de la Commission doit jouir d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’attribution des tâches au sein du collège, ainsi que dans tout remaniement de ces tâches en cours de mandat.

La Conférence prend aussi note de l’intention de la Commission de procéder en parallèle à une réorganisation correspondante de ses services. Elle note en particulier qu’il serait souhaitable de placer les relations extérieures sous la responsabilité d’un vice-président. 33. Déclaration relative à l’article 188 C, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence invite la Cour des comptes, la Banque européenne d’investissement et la Commission à maintenir en vigueur l’actuel accord tripartite. Si l’une des parties demande un nouveau texte ou une modification, la Cour, la Banque et la Commission s’efforcent d’arriver à un accord sur un texte à cet effet en tenant compte de leurs intérêts respectifs. 34. Déclaration relative au respect des délais prévus par la procédure de codécision

La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission à mettre tout en œuvre pour garantir que la procédure de codécision se déroule aussi rapidement que possible. Elle rappelle qu’il importe de respecter rigoureusement les délais fixés à l’article 189 B du traité instituant la Communauté européenne et confirme que le recours, prévu au paragraphe 7 de cet article, à la prolongation de ces délais ne doit être envisagé qu’en cas d’absolue nécessité. Le délai réel entre la deuxième lecture du Parlement européen et l’issue des travaux du comité de conciliation ne doit en aucun cas dépasser neuf mois. 35. Déclaration relative à l’article 191 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence convient que les principes et conditions visés à l’article 191 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne permettront à un État membre de demander à la Commission ou au Conseil de ne pas communiquer à des tiers un document émanant de cet État sans l’accord préalable de celui-ci. 36. Déclaration relative aux pays et territoires d’outre-mer

La Conférence reconnaît que le régime spécial d’association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) résultant de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne a été conçu pour des pays et territoires qui étaient nombreux, de vaste superficie et à la population importante. Ce régime n’a que peu évolué depuis 1957.

La Conférence constate qu’aujourd’hui les PTOM ne sont plus qu’au nombre de vingt et qu’il s’agit de territoires insulaires extrêmement dispersés, dont la population totale est d’environ 900 000 habitants. En outre, les PTOM connaissent pour la plupart un retard structurel important, lié à des handicaps géographiques et économiques particulièrement aigus. Dans ces conditions, le régime spécial d’association tel qu’il a été conçu en 1957 ne peut plus répondre efficacement aux défis que pose le développement des PTOM. 

La Conférence rappelle solennellement que le but de l’association est la promotion du développement économique et social de ces pays et territoires et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

La Conférence invite le Conseil à réexaminer, sur la base de l’article 136 du traité instituant la Communauté européenne, ce régime d’association d’ici à février 2000 dans un quadruple objectif :

- promouvoir plus efficacement le développement économique et social des PTOM ;

- développer les relations économiques entre les PTOM et l’Union européenne ;

- prendre davantage en compte la diversité et la spécificité de chaque PTOM, y compris en ce qui concerne la liberté d’établissement ;

- veiller à ce que l’efficacité de l’instrument financier soit améliorée. 37. Déclaration relative aux établissements publics de crédit en Allemagne

La Conférence prend connaissance de l’avis de la Commission, qui estime que les règles de concurrence en vigueur dans la Communauté permettent de prendre pleinement en compte les services d’intérêt économique général assurés en Allemagne par les établissements de crédit de droit public, ainsi que les avantages qui leur sont accordés en compensation des coûts inhérents à la prestation de ces services. À cet égard, cet État membre demeure compétent pour déterminer comment il donne aux collectivités territoriales les moyens de remplir leur mission, qui est d’offrir, dans les régions qui relèvent de leur juridiction, une infrastructure financière efficace couvrant l’ensemble du territoire. Ces avantages ne doivent pas porter atteinte aux conditions de concurrence dans une mesure qui dépasse ce qui est nécessaire à l’exécution des missions particulières et qui va à l’encontre des intérêts de la Communauté.

La Conférence rappelle que le Conseil européen a invité la Commission à examiner s’il existe des cas similaires dans d’autres États membres, à appliquer le cas échéant les mêmes normes aux cas similaires et à informer le Conseil dans sa formation « ECOFIN ». 38. Déclaration relative au bénévolat

La Conférence reconnaît la contribution importante des activités de bénévolat pour le développement de la solidarité sociale.

La Communauté encouragera la dimension européenne des organisations bénévoles en mettant particulièrement l’accent sur l’échange d’informations et d’expériences ainsi que sur la participation des jeunes et des personnes âgées aux activités bénévoles. 39. Déclaration relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire

La Conférence constate que la qualité rédactionnelle de la législation communautaire est essentielle si on veut qu’elle soit correctement mise en œuvre par les autorités nationales compétentes et mieux comprise par le public et dans les milieux économiques. Elle rappelle les conclusions dégagées en la matière par la présidence du Conseil européen d’Édimbourg les 11 et 12 décembre 1992 ainsi que la résolution du Conseil relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire, adoptée le 8 juin 1993 (Journal officiel des Communautés européennes C 166 du 17 juin 1993, p. 1).

La Conférence estime que les trois institutions participant à la procédure d’adoption de la législation communautaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission, devraient arrêter des lignes directrices relatives à la qualité rédactionnelle de ladite législation. Elle souligne aussi que la législation communautaire devrait être rendue plus accessible et se félicite à cet égard de l’adoption et de la mise en œuvre, pour la première fois, d’une méthode de travail accélérée en vue d’une codification officielle des textes législatifs, mise en place par l’accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 (Journal officiel des Communautés européennes C 102 du 4 avril 1996, p. 2).

Dès lors, la Conférence déclare que le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient :

- arrêter d’un commun accord des lignes directrices visant à améliorer la qualité rédactionnelle de la législation communautaire et suivre ces lignes directrices lors de l’examen de propositions ou de projets de textes législatifs communautaires, en prenant les mesures d’organisation interne qu’ils jugent nécessaires pour garantir l’application correcte de ces lignes directrices ;

- ne ménager aucun effort pour accélérer la codification officielle des textes législatifs. 40. Déclaration relative à la procédure de conclusion d’accords internationaux par la Communauté européenne du charbon et de l’acier

La suppression du § 14 de la convention relative aux dispositions transitoires annexée au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier ne modifie pas la pratique existante en matière de procédure pour la conclusion d’accords internationaux par la Communauté européenne du charbon et de l’acier. 41. Déclaration sur les dispositions relatives à la transparence, à l’accès aux documents et à la lutte contre la fraude

La Conférence considère que le Parlement européen, le Conseil et la Commission, lorsqu’ils agissent au titre du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, devront s’inspirer des dispositions en matière de transparence, d’accès aux documents et de lutte contre la fraude en vigueur dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne. 42. Déclaration relative à la consolidation des traités

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que les travaux entamés pendant la Conférence intergouvernementale seront poursuivis le plus rapidement possible en vue de procéder à une consolidation de tous les traités pertinents, y compris le traité sur l’Union européenne.

Elles conviennent que le résultat définitif de cet exercice technique, qui sera rendu public à titre d’exemple sous la responsabilité du Secrétaire général du Conseil, n’aura pas de valeur juridique. 43. Déclaration relative au protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

Les Hautes parties Contractantes confirment, d’une part, la déclaration relative à l’application du droit communautaire, annexée à l’Acte final du traité sur l’Union européenne, et, d’autre part, les conclusions du Conseil européen d’Essen précisant que la mise en œuvre, sur le plan administratif, du droit communautaire incombe par principe aux États membres conformément à leur régime constitutionnel. Les compétences en matière de surveillance, de contrôle et de mise en œuvre conférée aux institutions communautaires conformément aux articles 145 et 155 du traité instituant la Communauté européenne ne sont pas affectées. 44. Déclaration relative à l’article 2 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil, à la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, adopte toutes les mesures nécessaires visées à l’article 2 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne. À cette fin, les travaux préparatoires nécessaires sont entrepris en temps voulu de manière à être achevés avant cette date. 45. Déclaration relative à l’article 4 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

Les Hautes Parties Contractantes invitent le Conseil à demander l’avis de la Commission avant de statuer sur une demande formulée au titre de l’article 4 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne par l’Irlande ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue de participer à une partie ou à la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen. Elles s’engagent également à tout mettre en œuvre pour permettre à l’Irlande et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, s’ils le souhaitent, de recourir aux dispositions de l’article 4 dudit protocole afin que le Conseil soit en mesure de prendre les décisions visées audit article à la date d’entrée en vigueur de ce protocole ou à toute date ultérieure. 46. Déclaration relative à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à tout mettre en œuvre afin que l’action de l’ensemble des États membres soit possible dans les domaines relevant de l’acquis de Schengen, en particulier dans la mesure où l’Irlande ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont accepté tout ou partie des dispositions de cet acquis conformément à l’article 4 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne. 47. Déclaration relative à l’article 6 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les accords visés à l’article 6 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne puissent entrer en vigueur à la même date que la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam. 48. Déclaration relative au protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne

Le protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne ne préjuge pas le droit de chaque État membre de prendre les mesures d’organisation qu’il juge nécessaires pour remplir ses obligations au titre la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. 49. Déclaration relative au point d) de l’article unique du protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne

La Conférence déclare que, tout en reconnaissant l’importance de la résolution des ministres des États membres des Communautés européennes chargés des politiques d’immigration, des 30 novembre et 1er décembre 1992, sur les demandes d’asile manifestement infondées et de la résolution du Conseil, du 20 juin 1995, sur les garanties minimales pour les procédures d’asile, la question de l’utilisation abusive des procédures d’asile et celle des procédures rapides appropriées pour écarter les demandes d’asile manifestement infondées devraient être examinées plus en détail en vue d’apporter de nouvelles améliorations permettant d’accélérer ces procédures. 50. Déclaration relative au protocole sur les institutions dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne

Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier élargissement, il est convenu que la décision du Conseil du 29 mars 1994 (« compromis d’Ioannina ») sera prorogée et que, d’ici là, une solution sera trouvée pour le cas spécial de l’Espagne. 51. Déclaration relative à l’article 10 du traité d’Amsterdam

Le traité d’Amsterdam abroge et supprime des dispositions caduques du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique tels qu’ils étaient en vigueur avant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam et adapte certaines de leurs dispositions, y compris l’insertion de certaines dispositions du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes et de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct. Ces opérations ne portent pas atteinte à l’acquis communautaire.

DÉCLARATIONS DONT LA CONFÉRENCE A PRIS ACTE

1. Déclaration de l’Autriche et du Luxembourg relative aux Établissements de crédit

L’Autriche et le Luxembourg considèrent que la déclaration relative aux établissements de crédit en Allemagne vaut également pour les établissements de crédit en Autriche et au Luxembourg qui ont une structure organisationnelle comparable. 2. Déclaration du Danemark relative à l’article K.14 du traité sur l’Union européenne

L’article K.14 du traité sur l’Union européenne requiert l’unanimité de tous les membres du Conseil de l’Union européenne, c’est-à-dire de tous les États membres, pour l’adoption de toute décision visant à appliquer aux actions dans les domaines visés à l’article K.1 les dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, intitulé « Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes ». En outre, toute décision unanime du Conseil, avant d’entrer en vigueur, devra être adoptée dans chaque État membre conformément à ses règles constitutionnelles. Au Danemark, une telle adoption exigera, dans le cas d’un transfert de souveraineté tel que défini dans la constitution danoise, soit une majorité de cinq sixièmes des membres du Folketing, soit à la fois une majorité des membres du Folketing et une majorité des personnes participant à un référendum. 3. Déclaration de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Belgique relative à la subsidiarité

Pour les gouvernements allemand, autrichien et belge, il va de soi que l’action de la Communauté européenne, conformément au principe de subsidiarité, concerne non seulement les États membres mais aussi leurs entités dans la mesure où celles-ci disposent d’un pouvoir législatif qui leur est conféré par le droit constitutionnel national. 4. Déclaration de l’Irlande relative à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande

L’Irlande déclare qu’elle a l’intention d’exercer le droit que lui confère l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande de participer à l’adoption de mesures en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne dans la mesure maximale compatible avec le maintien de sa zone de voyage commune avec le Royaume-Uni. L’Irlande rappelle que sa participation au protocole sur l’application de certains aspects de l’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne traduit son souhait de maintenir sa zone de voyage commune avec le Royaume-Uni afin d’assurer une liberté de circulation maximale à la sortie et à l’entrée de l’Irlande. 5. Déclaration de la Belgique relative au protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne

En approuvant le protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne, la Belgique déclare que, conformément à ses obligations au titre de la convention de Genève de 1951 et du protocole de New York de 1967, elle effectuera, conformément à la disposition énoncée à l’article unique, point d), de ce protocole, un examen individuel de toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un autre État membre. 6. Déclaration de la Belgique, de la France et de l’Italie au protocole sur les institutions dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne

La Belgique, la France et l’Italie constatent que, sur la base des résultats de la Conférence intergouvernementale, le traité d’Amsterdam ne répond pas à la nécessité, réaffirmée au Conseil européen de Madrid, de progrès substantiels dans la voie du renforcement des institutions.

Ces pays considèrent qu’un tel renforcement est une condition indispensable de la conclusion des premières négociations d’adhésion. Ils sont déterminés à donner toutes les suites appropriées au protocole sur la composition de la Commission et la pondération des voix et considèrent qu’une extension significative du recours au vote à la majorité qualifiée fait partie des éléments pertinents dont il conviendra de tenir compte. 7. Déclaration de la France relative à la situation des départements d’outre-mer au regard du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

La France considère que la mise en œuvre du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne n’affecte pas le champ d’application géographique de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, tel qu’il est défini à l’article 138, premier alinéa, de cette convention. 8. Déclaration de la Grèce relative au statut des églises et des associations ou communautés non confessionnelles

En ce qui concerne la déclaration relative au statut des Églises et des associations ou communautés non confessionnelles, la Grèce rappelle la déclaration commune relative au mont Athos annexée à l’Acte final du traité d’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes. VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE

(97/C 340/02)

SOMMAIRE

Page

I. Texte du traité

Préambule

TITRE I - Dispositions communes .......... 152

TITRE II - Dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d’établir la Communauté européenne .......... 154

TITRE III - Dispositions modifiant le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier .......... 154

TITRE IV - Dispositions modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique .......... 155

TITRE V - Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune 155

TITRE VI - Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale .......... 162

TITRE VII - Dispositions sur la coopération renforcée .......... 169

TITRE VIII - Dispositions finales .......... 170

II. PROTOCOLES (texte non reproduit)

Note : Les références aux articles, titres et sections du traité contenues dans les protocoles sont adaptées conformément aux tableaux des équivalences figurant à l’annexe du traité d’Amsterdam.

Protocole annexé au traité sur l’Union européenne

- Protocole (no 1) sur l’article 17 du traité sur l’Union européenne (1997)

Protocoles annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne

- Protocole (no 2) intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne (1997)

- Protocole (no 3) sur l’application de certains aspects de l’article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande (1997)

- Protocole (no 4) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande (1997)

- Protocole (no 5) sur la position du Danemark (1997)

Protocoles annexés au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique

- Protocole (no 6) annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes (1992)

- Protocole (no 7) sur les institutions dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne (1997)

- Protocole (no 8) sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes (1997)

- Protocole (no 9) sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne (1997)

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT D’IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

RÉSOLUS à franchir une nouvelle étape dans le processus d’intégration européenne engagé par la création des Communautés européennes,

RAPPELANT l’importance historique de la fin de la division du continent européen et la nécessité d’établir des bases solides pour l’architecture de l’Europe future,

CONFIRMANT leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’État de droit,

CONFIRMANT leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989,

DÉSIREUX d’approfondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions,

DÉSIREUX de renforcer le caractère démocratique et l’efficacité du fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées,

RÉSOLUS à renforcer leurs économies ainsi qu’à en assurer la convergence, et à établir une union économique et monétaire, comportant, conformément aux dispositions du présent traité, une monnaie unique et stable,

DÉTERMINÉS à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de l’achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de l’environnement, et à mettre en œuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l’intégration économique et dans les autres domaines,

RÉSOLUS à établir une citoyenneté commune aux ressortissants de leurs pays,

RÉSOLUS à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l’article 17, renforçant ainsi l’identité de l’Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde,

RÉSOLUS à faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en établissant un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux dispositions du présent traité,

RÉSOLUS à poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens, conformément au principe de subsidiarité,

DANS LA PERSPECTIVE des étapes ultérieures à franchir pour faire progresser l’intégration européenne,

ONT DÉCIDÉ d’instituer une Union européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES :

Mark EYSKENS, Ministre des Affaires étrangères ;

Philippe MAYSTADT, Ministre des Finances ;

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK :

Uffe ELLEMANN-JENSEN, Ministre des Affaires étrangères ;

Anders FOGH RASMUSSEN, Ministre des Affaires économiques ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE :

Hans-Dietrich GENSCHER, Ministre fédéral des Affaires étrangères ;

Théodor WAIGEL, Ministre fédéral des Finances ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE :

Antonios SAMARAS, Ministre des Affaires étrangères ;

Efthymios CHRISTODOULOU, Ministre de l’Économie nationale ;

SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE :

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Ministre des Affaires étrangères ;

Carlos SOLCHAGA CATALÁN, Ministre de l’Économie et des Finances ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

Roland DUMAS, Ministre des Affaires étrangères ;

Pierre BÉRÉGOVOY, Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget ;

LE PRÉSIDENT D’IRLANDE :

Gerard COLLINS, Ministre des Affaires étrangères ;

Bertie AHERN, Ministre des Finances ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE :

Gianni DE MICHELIS, Ministre des Affaires étrangères ;

Guido CARLI, Ministre du Trésor ;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :

Jacques F. POOS, Vice-premier ministre, Ministre des Affaires étrangères ;

Jean-Claude JUNCKER, Ministre des Finances ;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :

Hans van den BROEK, Ministre des Affaires étrangères ;

Willem KOK, Ministre des Finances ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE :

João de Deus PINHEIRO, Ministre des Affaires étrangères ;

Jorge BRAGA de MACEDO, Ministre des Finances ;

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD :

The Rt. Hon. Douglas HURD, Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth ;

The Hon. Francis MAUDE, Financial Secretary au Trésor ;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent :

TITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier (ex-article A)

Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Union ».

Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus près possible des citoyens.

L’Union est fondée sur les Communautés européennes complétées par les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité. Elle a pour mission d’organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les États membres et entre leurs peuples.

Article 2 (ex-article B)

L’Union se donne pour objectifs :

- de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu’un niveau d’emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création d’un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l’établissement d’une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité ;

- d’affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en œuvre d’une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l’article 17 ;

- de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l’instauration d’une citoyenneté de l’Union ;

- de maintenir et de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène ;

- de maintenir intégralement l’acquis communautaire et de le développer afin d’examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d’assurer l’efficacité des mécanismes et institutions communautaires.

Les objectifs de l’Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu’il est défini à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne.

Article 3 (ex-article C)

L’Union dispose d’un cadre institutionnel unique qui assure la cohérence et la continuité des actions menées en vue d’atteindre ses objectifs, tout en respectant et en développant l’acquis communautaire.

L’Union veille, en particulier, à la cohérence de l’ensemble de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures, de sécurité, d’économie et de développement. Le Conseil et la Commission ont la responsabilité d’assurer cette cohérence et coopèrent à cet effet. Ils assurent, chacun selon ses compétences, la mise en œuvre de ces politiques.

Article 4 (ex-article D)

Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations politiques générales.

Le Conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement des États membres ainsi que le président de la Commission. Ceux-ci sont assistés par les ministres chargés des affaires étrangères des États membres et par un membre de la Commission. Le Conseil européen se réunit au moins deux fois par an, sous la présidence du chef d’État ou de gouvernement de l’État membre qui exerce la présidence du Conseil.

Le Conseil européen présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune de ses réunions, ainsi qu’un rapport écrit annuel concernant les progrès réalisés par l’Union.

Article 5 (ex-article E)

Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d’une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, d’autre part, par les autres dispositions du présent traité.

Article 6 (ex-article F)

1. L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

2. L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

3. L’Union respecte l’identité nationale de ses États membres.

4. L’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

Article 7 (ex-article F.1)

1. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement et statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des États membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet État membre à présenter toute observation en la matière.

2. Lorsqu’une telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application du présent traité à l’État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 2 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.

4. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l’adoption des décisions visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 2.

5. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres.

TITRE II

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE EN VUE D’ÉTABLIR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article 8 (ex-article G)

(non reproduit)

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER

Article 9 (ex-article H)

(non reproduit)

TITRE IV

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

Article 10 (ex-article I)

(non reproduit)

TITRE V

DISPOSITIONS CONCERNANT UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Article 11 (ex-article J.1)

1. L’Union définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les objectifs sont :

- la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l’indépendance et de l’intégrité de l’Union, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies ;

- le renforcement de la sécurité de l’Union sous toutes ses formes ;

- le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, ainsi qu’aux principes de l’Acte final d’Helsinki et aux objectifs de la Charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures ;

- la promotion de la coopération internationale ;

- le développement et le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.

Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.

Le Conseil veille au respect de ces principes.

Article 12 (ex-article J.2)

L’Union poursuit les objectifs énoncés à l’article 11 :

- en définissant les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune ;

- en décidant des stratégies communes ;

- en adoptant des actions communes ;

- en adoptant des positions communes ;

- et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.

Article 13 (ex-article J.3)

1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.

2. Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en œuvre par l’Union dans des domaines où les États membres ont des intérêts communs importants.

Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir l’Union et les États membres.

3. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen.

Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et les met en œuvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions communes.

Le Conseil veille à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union.

Article 14 (ex-article J.4)

1. Le Conseil arrête des actions communes. Celles-ci concernent certaines situations où une action opérationnelle de l’Union est jugée nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de l’Union, les conditions relatives à leur mise en œuvre et, si nécessaire, leur durée.

2. S’il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l’objet d’une action commune, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil n’a pas statué, l’action commune est maintenue.

3. Les actions communes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.

4. Le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute proposition appropriée relative à la politique étrangère et de sécurité commune pour assurer la mise en œuvre d’une action commune.

5. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d’une action commune fait l’objet d’une information dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L’obligation d’information préalable ne s’applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil.

6. En cas de nécessité impérieuse liée à l’évolution de la situation et à défaut d’une décision du Conseil, les États membres peuvent prendre d’urgence les mesures qui s’imposent, en tenant compte des objectifs généraux de l’action commune. L’État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.

7. En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l’encontre des objectifs de l’action ni nuire à son efficacité.

Article 15 (ex-article J.5)

Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes.

Article 16 (ex-article J.6)

Les États membres s’informent mutuellement et se concertent au sein du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue d’assurer que l’influence de l’Union s’exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leurs actions.

Article 17 (ex-article J.7)

1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

L’Union de l’Europe occidentale (UEO) fait partie intégrante du développement de l’Union en donnant à l’Union l’accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste l’Union dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels qu’ils sont établis dans le présent article. En conséquence, l’Union encourage l’établissement de relations institutionnelles plus étroites avec l’UEO en vue de l’intégration éventuelle de l’UEO dans l’Union, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

La définition progressive d’une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d’armements.

2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.

3. L’Union aura recours à l’UEO pour élaborer et mettre en œuvre les décisions et les actions de l’Union qui ont des implications dans le domaine de la défense.

La compétence du Conseil européen pour définir des orientations conformément à l’article 13 vaut également à l’égard de l’UEO en ce qui concerne les questions pour lesquelles l’Union a recours à l’UEO.

Chaque fois que l’Union a recours à l’UEO pour qu’elle élabore et mette en œuvre les décisions de l’Union relatives aux missions visées au paragraphe 2, tous les États membres de l’Union sont en droit de participer pleinement à ces missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de l’UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d’égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l’UEO.

Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, troisième alinéa.

4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d’une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l’UEO et de l’Alliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l’entrave.

5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l’article 48.

Article 18 (ex-article J.8)

1. La présidence représente l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.

2. La présidence a la responsabilité de la mise en œuvre des décisions prises en vertu du présent titre ; à ce titre, elle exprime, en principe, la position de l’Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.

3. La présidence est assistée par le Secrétaire général du Conseil, qui exerce les fonctions de Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune.

4. La Commission est pleinement associée aux tâches visées aux paragraphes 1 et 2. Dans l’exercice de ces tâches, la présidence est assistée, le cas échéant, par l’État membre qui exercera la présidence suivante.

5. Le Conseil peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières.

Article 19 (ex-article J.9)

1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions communes.

Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions communes.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l’article 14, paragraphe 3, les États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers informés de toute question présentant un intérêt commun.

Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se concerteront et tiendront les autres États membres pleinement informés. Les États membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité veilleront, dans l’exercice de leurs fonctions, à défendre les positions et les intérêts de l’Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies.

Article 20 (ex-article J.10)

Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de la Commission dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales, coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil.

Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en procédant à des évaluations communes et en contribuant à la mise en œuvre des dispositions visées à l’article 20 du traité instituant la Communauté européenne.

Article 21 (ex-article J.11)

La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la présidence et la Commission de l’évolution de la politique étrangère et de sécurité de l’Union.

Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune.

Article 22 (ex-article J.12)

1. Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre des propositions au Conseil.

2. Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence convoque, soit d’office, soit à la demande de la Commission ou d’un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.

Article 23 (ex-article J.13)

1. Les décisions relevant du présent titre sont prises par le Conseil statuant à l’unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n’empêchent pas l’adoption de ces décisions.

Tout membre du Conseil qui s’abstient lors d’un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d’une déclaration formelle. Dans ce cas, il n’est pas tenu d’appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l’Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l’État membre concerné s’abstient de toute action susceptible d’entrer en conflit avec l’action de l’Union fondée sur cette décision ou d’y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d’une telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la décision n’est pas adoptée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée :

- lorsque, sur la base d’une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou qu’il prend toute autre décision ;

- lorsqu’il adopte toute décision mettant en œuvre une action commune ou une position commune.

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.

Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d’au moins dix membres.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

3. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres.

Article 24 (ex-article J.14)

Lorsqu’il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil statuant à l’unanimité sur recommandation de la présidence. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu’il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles ; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l’accord leur est applicable à titre provisoire.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI.

Article 25 (ex-article J.15)

Sans préjudice de l’article 207 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l’intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission.

Article 26 (ex-article J.16)

Le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assiste le Conseil pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en contribuant notamment à la formulation, à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions de politique et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et à la demande de la présidence, en conduisant le dialogue politique avec des tiers.

Article 27 (ex-article J.17)

La Commission est pleinement associée aux travaux dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

Article 28 (ex-article J.18)

1. Les articles 189, 190, 196 à 199, 203, 204, 206 à 209, 213 à 219, 255 et 290 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.

2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.

3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, à l’exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à l’unanimité.

Quand une dépense n’est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.

4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s’applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Article 29 (ex-article K.1)

Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l’objectif de l’Union est d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.

Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d’êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d’armes, la corruption et la fraude, grâce :

- à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l’intermédiaire de l’Office européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32 ;

- à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 31, points a) à d), et à l’article 32 ;

- au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à l’article 31, point e).

Article 30 (ex-article K.2)

1. L’action en commun dans le domaine de la coopération policière couvre entre autres :

a) la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des États membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière ;

b) la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange d’informations pertinentes, y compris d’informations détenues par des services répressifs concernant des signalements de transactions financières douteuses, notamment par l’intermédiaire d’Europol, sous réserve des dispositions appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel ;

c) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation, des échanges d’officiers de liaison, des détachements, de l’utilisation des équipements et de la recherche en criminalistique ;

d) l’évaluation en commun de techniques d’enquête particulières concernant la détection des formes graves de criminalité organisée.

2. Le Conseil encourage la coopération par l’intermédiaire d’Europol et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam :

a) permet à Europol de faciliter et d’appuyer la préparation, et d’encourager la coordination et la mise en œuvre d’actions spécifiques d’enquête menées par les autorités compétentes des États membres, y compris des actions opérationnelles d’équipes conjointes, comprenant des représentants d’Europol à titre d’appui ;

b) arrête des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux autorités compétentes des États membres de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des affaires précises, et de développer des compétences spécialisées pouvant être mises à la disposition des États membres pour les aider dans des enquêtes sur la criminalité organisée ;

c) favorise l’établissement de contacts entre magistrats et enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en étroite coopération avec Europol ;

d) instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques sur la criminalité transfrontière.

Article 31 (ex-article K.3)

L’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à :

a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres pour ce qui est de la procédure et de l’exécution des décisions ;

b) faciliter l’extradition entre États membres ;

c) assurer, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres ;

d) prévenir les conflits de compétences entre États membres ;

e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.

Article 32 (ex-article K.4)

Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes visées aux articles 30 et 31 peuvent intervenir sur le territoire d’un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci.

Article 33 (ex-article K.5)

Le présent titre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Article 34 (ex-article K.6)

1. Dans les domaines visés au présent titre, les États membres s’informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil en vue de coordonner leur action. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administrations.

2. Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées dans le présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer à la poursuite des objectifs de l’Union. À cet effet, il peut, statuant à l’unanimité à l’initiative de tout État membre ou de la Commission :

a) arrêter des positions communes définissant l’approche de l’Union sur une question déterminée ;

b) arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d’effet direct ;

c) arrêter des décisions à toute autre fin conforme aux objectifs du présent titre, à l’exclusion de tout rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Ces décisions sont obligatoires et ne peuvent entraîner d’effet direct ; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces décisions au niveau de l’Union ;

d) établir des conventions dont il recommande l’adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Les États membres engagent les procédures applicables dans le délai fixé par le Conseil.

Sauf dispositions contraires y figurant, ces conventions, une fois qu’elles ont été adoptées par la moitié au moins des États membres, entrent en vigueur dans les États membres qui les ont adoptées. Les mesures d’application de ces conventions sont adoptées au sein du Conseil à la majorité des deux tiers des Parties Contractantes.

3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d’au moins dix membres.

4. Pour les questions de procédure, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.

Article 35 (ex-article K.7)

1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, sous réserve des conditions définies au présent article, pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l’interprétation des décisions-cadres et des décisions, sur l’interprétation des conventions établies en vertu du présent titre, ainsi que sur la validité et l’interprétation de leurs mesures d’application.

2. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du traité d’Amsterdam, ou à tout autre moment postérieur à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel dans les conditions définies au paragraphe 1.

3. Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que :

a) soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé au paragraphe 1, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,

b) soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé au paragraphe 1, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

4. Tout État membre, qu’il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 2, a le droit de présenter à la Cour des mémoires ou observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 1.

5. La Cour de justice n’est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d’opérations menées par la police ou d’autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

6. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions-cadres et des décisions lorsqu’un recours est formé par un État membre ou par la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. Les recours prévus au présent paragraphe doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte.

7. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres concernant l’interprétation ou l’application des actes adoptés au titre de l’article 34, paragraphe 2, dès lors que ce différend n’a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l’un de ses membres. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l’interprétation ou l’application des conventions établies en vertu de l’article 34, paragraphe 2, point d).

Article 36 (ex-article K.8)

1. Il est institué un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour mission :

- de formuler des avis à l’intention du Conseil, soit à la requête de celui-ci, soit de sa propre initiative ;

- de contribuer, sans préjudice de l’article 207 du traité instituant la Communauté européenne, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines visés à l’article 29.

2. La Commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent titre.

Article 37 (ex-article K.9)

Les États membres défendent les positions communes arrêtées conformément au présent titre dans les organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles ils participent.

Les articles 18 et 19 s’appliquent, le cas échéant, aux questions relevant du présent titre.

Article 38 (ex-article K.10)

Les accords visés à l’article 24 peuvent couvrir des matières relevant du présent titre.

Article 39 (ex-article K.11)

1. Avant d’adopter toute mesure visée à l’article 34, paragraphe 2, points b), c) et d), le Conseil consulte le Parlement européen. Celui-ci rend son avis dans un délai que le Conseil peut déterminer et qui ne peut être inférieur à trois mois. À défaut d’avis rendu dans ce délai, le Conseil peut statuer.

2. La présidence et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des travaux menés dans les domaines relevant du présent titre.

3. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans les domaines visés au présent titre.

Article 40 (ex-article K.12)

1. Les États membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles 43 et 44, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par les traités, à condition que la coopération envisagée :

a) respecte les compétences de la Communauté européenne, de même que les objectifs fixés par le présent titre ;

b) ait pour but de permettre à l’Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice.

2. L’autorisation prévue au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée à la demande des États membres concernés, la Commission ayant été invitée à présenter son avis. La demande est également transmise au Parlement européen.

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’octroi d’une autorisation décidée à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.

Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d’au moins dix membres.

3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d’une recommandation relative à des dispositions particulières qu’elle peut juger nécessaires pour que l’État membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d’éventuelles dispositions particulières qu’il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens ; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à l’article 44.

4. Les dispositions des articles 29 à 41 s’appliquent à la coopération renforcée prévue par le présent article, sauf dispositions contraires de ce dernier et des articles 43 et 44.

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et l’exercice de cette compétence s’appliquent aux paragraphes 1, 2 et 3.

5. Le présent article n’affecte pas les dispositions du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne.

Article 41 (ex-article K.13)

1. Les articles 189, 190, 195, 196 à 199, 203, 204, 205 paragraphe 3, aux articles 206 à 209, 213 à 219, 255 et 290 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.

2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.

3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, sauf si le Conseil, statuant à l’unanimité, en décide autrement. Quand une dépense n’est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement.

4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s’applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes.

Article 42 (ex-article K.14)

Le Conseil, statuant à l’unanimité à l’initiative de la Commission ou d’un État membre, et après consultation du Parlement européen, peut décider que des actions dans les domaines visés à l’article 29 relèveront du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et, en même temps, déterminer les conditions de vote qui s’y rattachent. Il recommande l’adoption de cette décision par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

TITRE VII (ex-titre VI A)

DISPOSITIONS SUR LA COOPÉRATION RENFORCÉE

Article 43 (ex-article K.15)

1. Les États membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée :

a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union et à préserver et à servir ses intérêts ;

b) respecte les principes desdits traités et le cadre institutionnel unique de l’Union ;

c) ne soit utilisée qu’en dernier ressort, lorsque les objectifs desdits traités ne pourraient être atteints en appliquant les procédures pertinentes qui y sont prévues ;

d) concerne au moins une majorité d’États membres ;

e) n’affecte ni l’acquis communautaire ni les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités ;

f) n’affecte pas les compétences, les droits, les obligations et les intérêts des États membres qui n’y participent pas ;

g) soit ouverte à tous les États membres et leur permette de se joindre à tout moment à une telle coopération, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre ;

h) respecte les critères additionnels spécifiques fixés respectivement à l’article 11 du traité instituant la Communauté européenne et à l’article 40 du présent traité, selon le domaine concerné, et soit autorisée par le Conseil, conformément aux procédures qui y sont prévues.

2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en œuvre de la coopération à laquelle ils participent. Les États membres n’y participant pas n’entravent pas la mise en œuvre de la coopération par les États membres qui y participent.

Article 44 (ex-article K.16)

1. Aux fins de l’adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en œuvre de la coopération visée à l’article 43, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s’appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des États membres participant à la coopération renforcée prennent part à l’adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. L’unanimité est constituée par les voix des seuls membres du Conseil concernés.

2. Les dépenses résultant de la mise en œuvre de la coopération, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement.

Article 45 (ex-article K.17)

Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l’évolution de la coopération renforcée instaurée sur la base du présent titre.

TITRE VIII (ex-titre VII)

DISPOSITIONS FINALES

Article 46 (ex-article L)

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l’exercice de cette compétence ne sont applicables qu’aux dispositions suivantes du présent traité :

a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d’établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ;

b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues aux articles 35 ;

c) les dispositions du titre VIII, dans les conditions prévues à l’article 11 du traité instituant la Communauté européenne et à l’article 40 du présent traité ;

d) l’article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l’action des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent traité ;

e) les articles 46 à 53.

Article 47 (ex-article M)

Sous réserve des dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d’établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et des présentes dispositions finales, aucune disposition du présent traité n’affecte les traités instituant les Communautés européennes ni les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés.

Article 48 (ex-article N)

Le gouvernement de tout État membre, ou la Commission, peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités sur lesquels est fondée l’Union.

Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, émet un avis favorable à la réunion d’une conférence des représentants des gouvernements des États membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter auxdits traités. Dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le Conseil de la Banque centrale européenne est également consulté.

Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 49 (ex-article O)

Tout État européen qui respecte les principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l’Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l’unanimité après avoir consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent.

Les conditions de l’admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l’Union, font l’objet d’un accord entre les États membres et l’État demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 50 (ex-article P)

1. Sont abrogés les articles 2 à 7 et 10 à 19 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, signé à Bruxelles le 8 avril 1965.

2. Sont abrogés l’article 2, l’article 3 paragraphe 2 et le titre III de l’Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986.

Article 51 (ex-article Q)

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

Article 52 (ex-article R)

1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

2. Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1993, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Article 53 (ex-article S)

Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

En vertu du traité d’adhésion de 1994, font également foi les versions du présent traité en langues finnoise et suédoise.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

Fait à Maastricht, le sept février de l’an mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Mark EYSKENS

Uffe ELLEMANN-JENSEN

Hans-Dietrich GENSCHER

Antonios SAMARAS

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

Roland DUMAS

Gerard COLLINS

Gianni DE MICHELIS

Jacques F. POOS

Hans van den BROEK

João de Deus PINHEIRO

Douglas HURD

Philippe MAYSTADT

Anders FOGH RASMUSSEN

Théodor WAIGEL

Efthymios CHRISTODOULOU

Carlos SOLCHAGA CATALÁN

Pierre BÉRÉGOVOY

Bertie AHERN

Guido CARLI

Jean-Claude JUNCKER

Willem KOK

Jorge BRAGA de MACEDO

Francis MAUDE

VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(97/C 340/03)

SOMMAIRE

Page

I - Texte du traité

Préambule

Première partie - Les principes .......... 181

Deuxième partie - La citoyenneté de l’Union .......... 186

Troisième partie - Les politiques de la Communauté .......... 187

TITRE I - La libre circulation des marchandises .......... 187

Chapitre 1 - L’union douanière .......... 188

Chapitre 2 - L’interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres .......... 189

TITRE II - L’agriculture .......... 190

TITRE III - La libre circulation des personnes, des services et des capitaux .......... 193

Chapitre 1 - Les travailleurs .......... 193

Chapitre 2 - Le droit d’établissement .......... 195

Chapitre 3 - Les services .......... 197

Chapitre 4 - Les capitaux et les paiements .......... 199

TITRE IV - Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes .......... 200

TITRE V - Les transports .......... 205

TITRE VI - Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations .......... 208

Chapitre 1 - Les règles de concurrence .......... 208

Section 1 - Les règles applicables aux entreprises .......... 208

Section 2 - Les aides accordées par les États .......... 211

Chapitre 2 - Dispositions fiscales .......... 212

Chapitre 3 - Le rapprochement des législations .......... 213

TITRE VII - La politique économique et monétaire .......... 215

Chapitre 1 - La politique économique .......... 215

Chapitre 2 - La politique monétaire .......... 220

Chapitre 3 - Dispositions institutionnelles .......... 224

Chapitre 4 - Dispositions transitoires .......... 227

TITRE VIII - L’emploi .......... 235

TITRE IX - La politique commerciale commune .......... 237

TITRE X - La coopération douanière .......... 238

TITRE XI - Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse 239

Chapitre 1 - Dispositions sociales .......... 239

Chapitre 2 - Le Fonds social européen .......... 243

Chapitre 3 - Éducation, formation professionnelle et jeunesse .......... 244

TITRE XII - Culture .......... 245

TITRE XIII - Santé publique .......... 246

TITRE XIV - Protection des consommateurs .......... 247

TITRE XV - Réseaux transeuropéens .......... 248

TITRE XVI - Industrie .......... 249

TITRE XVII - Cohésion économique et sociale .......... 250

TITRE XVIII - Recherche et développement technologique .......... 251

TITRE XIX - Environnement .......... 254

TITRE XX - Coopération au développement .......... 256

Quatrième partie - L’association des pays et territoires d’outre-mer .......... 258

Cinquième partie - Les institutions de la Communauté .......... 260

TITRE I - Dispositions institutionnelles .......... 260

Chapitre 1 - Les institutions .......... 260

Section 1 - Le Parlement européen .......... 260

Section 2 - Le Conseil .......... 264

Section 3 - La Commission .......... 266

Section 4 - La Cour de justice .......... 269

Section 5 - La Cour des comptes .......... 276

Chapitre 2 - Dispositions communes à plusieurs institutions .......... 278

Chapitre 3 - Le Comité économique et social .......... 282

Chapitre 4 - Le Comité des régions .......... 284

Chapitre 5 - La Banque européenne d’investissement .......... 286

TITRE II - Dispositions financières .......... 287

Sixième partie - Dispositions générales et finales .......... 293

Dispositions finales .......... 302

Annexes

ANNEXE I - Liste prévue à l’article 32 du traité .......... 303

ANNEXE II - Pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité .......... 306

II - Protocoles (texte non reproduit)

Note : Les références aux articles, titres et sections du traité contenues dans les protocoles sont adaptées conformément aux tableaux des équivalences figurant à l’annexe du traité d’Amsterdam.

Protocoles annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne

- Protocole (no 2) intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne (1997)

- Protocole (no 3) sur l’application de certains aspects de l’article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande (1997)

- Protocole (no 4) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande (1997)

- Protocole (no 5) sur la position du Danemark (1997)

Protocoles annexés au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique

- Protocole (no 6) annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes (1992)

- Protocole (no 7) sur les institutions dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne (1997)

- Protocole (no 8) sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes (1997)

- Protocole (no 9) sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne (1997)

Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne

- Protocole (no 10) sur les statuts de la Banque européenne d’investissement (1957)

- Protocole (no 11) sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne (1957)

- Protocole (no 12) concernant l’Italie (1957)

- Protocole (no 13) relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d’un régime particulier à l’importation dans un des États membres (1957)

- Protocole (no 14) relatif aux importations dans la Communauté économique européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises (1962)

- Protocole (no 15) sur le régime particulier applicable au Groenland (1985)

- Protocole (no 16) sur l’acquisition de biens immobiliers au Danemark (1992)

- Protocole (no 17) sur l’article 141 du traité instituant la Communauté européenne (1992)

- Protocole (no 18) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (1992)

- Protocole (no 19) sur les statuts de l’Institut monétaire européen (1992)

- Protocole (no 20) sur la procédure concernant les déficits excessifs (1992)

- Protocole (no 21) sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité instituant la Communauté européenne (1992)

- Protocole (no 22) sur le Danemark (1992)

- Protocole (no 23) sur le Portugal (1992)

- Protocole (no 24) sur le passage à la troisième phase de l’Union économique et monétaire (1992)

- Protocole (no 25) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (1992)

- Protocole (no 26) sur certaines dispositions relatives au Danemark (1992)

- Protocole (no 27) sur la France (1992)

- Protocole (no 28) sur la cohésion économique et sociale (1992)

- Protocole (no 29) sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne (1997)

- Protocole (no 30) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (1997)

- Protocole (no 31) sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures (1997)

- Protocole (no 32) sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres (1997)

- Protocole (no 33) sur la protection et le bien-être des animaux (1997)

Protocole annexé aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique

- Protocole (no 34) sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (1965)

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS (1),

DÉTERMINÉS à établir les fondements d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,

DÉCIDÉS à assurer par une action commune le progrès économique et social de leurs pays en éliminant les barrières qui divisent l’Europe,

ASSIGNANT pour but essentiel à leurs efforts l’amélioration constante des conditions de vie et d’emploi de leurs peuples,

RECONNAISSANT que l’élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité dans l’expansion, l’équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence,

SOUCIEUX de renforcer l’unité de leurs économies et d’en assurer le développement harmonieux en réduisant l’écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées,

DÉSIREUX de contribuer, grâce à une politique commerciale commune, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux,

ENTENDANT confirmer la solidarité qui lie l’Europe et les pays d’outre-mer, et désirant assurer le développement de leur prospérité, conformément aux principes de la charte des Nations unies,

RÉSOLUS à affermir, par la constitution de cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la paix et de la liberté, et appelant les autres peuples de l’Europe qui partagent leur idéal à s’associer à leur effort,

DÉTERMINÉS à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à l’éducation et par la mise à jour permanente des connaissances,

ONT DÉCIDÉ de créer une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES :

M. Paul Henri SPAAK, ministre des Affaires étrangères,

Baron J. Ch. SNOY ET D’OPPUERS, secrétaire général du ministère des Affaires économiques, président de la délégation belge auprès de la conférence intergouvernementale,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE :

M. le docteur Konrad ADENAUER, chancelier fédéral,

M. le professeur docteur Walter HALLSTEIN, secrétaire d’État aux Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

M. Christian PINEAU, ministre des Affaires étrangères,

M. Maurice FAURE, secrétaire d’État aux Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE :

M. Antonio SEGNI, président du Conseil des ministres,

M. le professeur Gaetano MARTINO, ministre des Affaires étrangères,

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG :

M. Joseph BECH, président du gouvernement, ministre des Affaires étrangères,

M. Lambert SCHAUS, ambassadeur, président de la délégation luxembourgeoise auprès de la conférence intergouvernementale,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :

M. Joseph LUNS, ministre des Affaires étrangères,

M. J. LINTHORST HOMAN, président de la délégation néerlandaise auprès de la conférence intergouvernementale,

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.

PREMIÈRE PARTIE

LES PRINCIPES

Article premier (ex-article premier)

Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre Elles une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.

Article 2 (ex-article 2)

La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun, d’une Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir dans l’ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, l’égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.

Article 3 (ex-article 3)

1. Aux fins énoncées à l’article 2, l’action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité :

a) l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l’entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d’effet équivalent,

b) une politique commerciale commune,

c) un marché intérieur caractérisé par l’abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux,

d) des mesures relatives à l’entrée et à la circulation des personnes conformément au titre IV,

e) une politique commune dans les domaines de l’agriculture et de la pêche,

f) une politique commune dans le domaine des transports,

g) un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur,

h) le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun,

i) la promotion d’une coordination entre les politiques de l’emploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par l’élaboration d’une stratégie coordonnée pour l’emploi ;

j) une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social européen,

k) le renforcement de la cohésion économique et sociale,

l) une politique dans le domaine de l’environnement,

m) le renforcement de la compétitivité de l’industrie de la Communauté,

n) la promotion de la recherche et du développement technologique,

o) l’encouragement à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens,

p) une contribution à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé,

q) une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu’à l’épanouissement des cultures des États membres,

r) une politique dans le domaine de la coopération au développement,

s) l’association des pays et territoires d’outre-mer, en vue d’accroître les échanges et de poursuivre en commun l’effort de développement économique et social,

t) une contribution au renforcement de la protection des consommateurs,

u) des mesures dans les domaines de l’énergie, de la protection civile et du tourisme.

2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes.

Article 4 (ex-article 3 A)

1. Aux fins énoncées à l’article 2, l’action des États membres et de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité, l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d’objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre

2. Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l’instauration d’une monnaie unique, l’Écu, ainsi que la définition et la conduite d’une politique monétaire et d’une politique de change uniques dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans la Communauté, conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

3. Cette action des États membres et de la Communauté implique le respect des principes directeurs suivants : prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.

Article 5 (ex-article 3 B)

La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité.

Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n’intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.

L’action de la Communauté n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité.

Article 6 (ex-article 3 C)

Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l’article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable.

Article 7 (ex-article 4)

1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par :

- un PARLEMENT EUROPÉEN,

- un CONSEIL,

- une COMMISSION,

- une COUR DE JUSTICE,

- une COUR DES COMPTES.

Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité.

2. Le Conseil et la Commission sont assistés d’un Comité économique et social et d’un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives.

Article 8 (ex-article 4 A)

Il est institué, selon les procédures prévues par le présent traité, un Système européen de banques centrales, ci-après dénommé « SEBC », et une Banque centrale européenne, ci-après dénommée « BCE » ; ils agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent traité et les statuts du SEBC et de la BCE, ci-après dénommés « statuts du SEBC », qui lui sont annexés.

Article 9 (ex-article 4 B)

Il est institué une Banque européenne d’investissement qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité et les statuts qui lui sont annexés.

Article 10 (ex-article 5)

Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de sa mission.

Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.

Article 11 (ex-article 5 A)

1. Les États membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles 43 et 44 du traité sur l’Union européenne, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité, à condition que la coopération envisagée :

a) ne concerne pas des domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté ;

b) n’affecte pas les politiques, actions ou programmes de la Communauté ;

c) n’ait pas trait à la citoyenneté de l’Union et ne fasse pas de discrimination entre les ressortissants des États membres ;

d) reste dans les limites des compétences conférées à la Communauté par le présent traité ; et

e) ne constitue ni une discrimination ni une entrave aux échanges entre les États membres et ne provoque aucune distorsion des conditions de concurrence entre ceux-ci.

2. L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, demander que le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.

Les États membres qui se proposent d’instaurer la coopération renforcée visée au paragraphe 1 peuvent adresser une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.

3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification, la Commission statue à son sujet ainsi que sur d’éventuelles dispositions particulières qu’elle peut juger nécessaires.

4. Les actes et décisions nécessaires à la mise en œuvre des actions de coopération sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf dispositions contraires prévues au présent article et aux articles 43 et 44 du traité sur l’Union européenne.

5. Le présent article n’affecte pas les dispositions du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne.

Article 12 (ex-Article 6)

Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, peut prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations.

Article 13 (ex-article 6 A)

Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Article 14 (ex-article 7 A)

1. La Communauté arrête les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d’une période expirant le 31 décembre 1992, conformément aux dispositions du présent article, des articles 15 et 26, de l’article 47, paragraphe 2, et des articles 49, 80, 93 et 95 et sans préjudice des autres dispositions du présent traité.

2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés.

Article 15 (ex-article 7 C)

Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 14, la Commission tient compte de l’ampleur de l’effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter au cours de la période d’établissement du marché intérieur et elle peut proposer les dispositions appropriées.

Si ces dispositions prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché commun.

Article 16 (ex-article 7 D)

Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions.

DEUXIÈME PARTIE

LA CITOYENNETÉ DE L’UNION

Article 17 (ex-article 8)

1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité.

Article 18 (ex-article 8 A)

1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.

2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l’exercice des droits visés au paragraphe 1 ; sauf si le présent traité en dispose autrement, il statue conformément à la procédure visée à l’article 251. Le Conseil statue à l’unanimité tout au long de cette procédure.

Article 19 (ex-article 8 B)

1. Tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 190, paragraphe 4, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités, arrêtées par le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

Article 20 (ex-article 8 C)

Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont il est ressortissant n’est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État. Les États membres établissent entre eux les règles nécessaires et engagent les négociations internationales requises en vue d’assurer cette protection.

Article 21 (ex-article 8 D)

Tout citoyen de l’Union a le droit de pétition devant le Parlement européen conformément aux dispositions de l’article 194.

Tout citoyen de l’Union peut s’adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de l’article 195.

Tout citoyen de l’Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l’article 7 dans l’une des langues visées à l’article 314 et recevoir une réponse rédigée dans la même langue.

Article 22 (ex-article 8 E)

La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur l’application des dispositions de la présente partie. Ce rapport tient compte du développement de l’Union.

Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions tendant à compléter les droits prévus à la présente partie, dispositions dont il recommandera l’adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

TROISIÈME PARTIE

LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ

TITRE I

LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 23 (ex-article 9)

1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.

2. Les dispositions de l’article 25 et du chapitre 2 du présent titre s’appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.

Article 24 (ex-article 10)

Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

Chapitre 1

L’union douanière

Article 25 (ex-article 12)

Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 26 (ex-article 28)

Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 27 (ex-article 29)

Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s’inspire :

a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers,

b) de l’évolution des conditions de concurrence à l’intérieur de la Communauté, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d’accroître la force compétitive des entreprises,

c) des nécessités d’approvisionnement de la Communauté en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis,

d) de la nécessité d’éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d’assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans la Communauté.

Chapitre 2

L’interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres

Article 28 (ex-article 30)

Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

Article 29 (ex-article 34)

Les restrictions quantitatives à l’exportation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

Article 30 (ex-article 36)

Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

Article 31 (ex-article 37)

1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

Les dispositions du présent article s’appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles d’État délégués.

2. Les États membres s’abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l’interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.

3. Dans le cas d’un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l’écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d’assurer, dans l’application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.

TITRE II

L’AGRICULTURE

Article 32 (ex-article 38)

1. Le marché commun s’étend à l’agriculture et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits.

2. Sauf dispositions contraires des articles 33 à 38 inclus, les règles prévues pour l’établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles.

3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 33 à 38 inclus sont énumérés à la liste qui fait l’objet de l’annexe I du présent traité.

4. Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s’accompagner de l’établissement d’une politique agricole commune.

Article 33 (ex-article 39)

1. La politique agricole commune a pour but :

a) d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre,

b) d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture,

c) de stabiliser les marchés,

d) de garantir la sécurité des approvisionnements,

e) d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

2. Dans l’élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu’elle peut impliquer, il sera tenu compte :

a) du caractère particulier de l’activité agricole, découlant de la structure sociale de l’agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,

b) de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns,

c) du fait que, dans les États membres, l’agriculture constitue un secteur intimement lié à l’ensemble de l’économie.

Article 34 (ex-article 40)

1. En vue d’atteindre les objectifs prévus à l’article 33, il est établi une organisation commune des marchés agricoles.

Suivant les produits, cette organisation prend l’une des formes ci-après :

a) des règles communes en matière de concurrence,

b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,

c) une organisation européenne du marché.

2. L’organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article 33, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l’importation ou à l’exportation.

Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l’article 33 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté.

Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.

3. Afin de permettre à l’organisation commune visée au paragraphe 1 d’atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs fonds d’orientation et de garantie agricole.

Article 35 (ex-article 41)

Pour permettre d’atteindre les objectifs définis à l’article 33, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune :

a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun,

b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.

Article 36 (ex-article 42)

Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l’article 37, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs énoncés à l’article 33.

Le Conseil peut notamment autoriser l’octroi d’aides :

a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles,

b) dans le cadre de programmes de développement économique.

Article 37 (ex-article 43)

1. Afin de dégager les lignes directrices d’une politique agricole commune, la Commission convoque, dès l’entrée en vigueur du traité, une conférence des États membres pour procéder à la confrontation de leurs politiques agricoles, en établissant notamment le bilan de leurs ressources et de leurs besoins.

2. La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité, des propositions en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l’une des formes d’organisation commune prévues à l’article 34, paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre.

Ces propositions doivent tenir compte de l’interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre.

Sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée arrête des règlements ou des directives, ou prend des décisions, sans préjudice des recommandations qu’il pourrait formuler.

3. L’organisation commune prévue à l’article 34, paragraphe 1, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée :

a) si l’organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d’une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et

b) si cette organisation assure aux échanges à l’intérieur de la Communauté des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.

4. S’il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu’il existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l’exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l’extérieur de la Communauté.

Article 38 (ex-article 46)

Lorsque dans un État membre un produit fait l’objet d’une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d’effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l’entrée est appliquée par les États membres à ce produit en provenance de l’État membre où l’organisation ou la réglementation existe, à moins que cet État n’applique une taxe compensatoire à la sortie.

La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l’équilibre ; elle peut également autoriser le recours à d’autres mesures dont elle définit les conditions et modalités.

TITRE III

LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX

Chapitre 1

Les travailleurs

Article 39 (ex-article 48)

1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté

2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique :

a) de répondre à des emplois effectivement offerts,

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,

c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux,

d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements d’application établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique.

Article 40 (ex-article 49)

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu’elle est définie à l’article 39, notamment :

a) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail,

b) en éliminant, celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d’accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d’accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des travailleurs,

c) en éliminant tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d’autres conditions qu’aux travailleurs nationaux pour le libre choix d’un emploi,

d) en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d’emploi et à en faciliter l’équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d’emploi dans les diverses régions et industries.

Article 41 (ex-article 50)

Les États membres favorisent, dans le cadre d’un programme commun, l’échange de jeunes travailleurs.

Article 42 (ex-article 51)

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit :

a) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ;

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

Le Conseil statue à l’unanimité tout au long de la procédure visée à l’article 251.

Chapitre 2

Le droit d’établissement

Article 43 (ex-article 52)

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.

La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.

Article 44 (ex-article 54)

1. Pour réaliser la liberté d’établissement dans une activité déterminée, le Conseil, agissant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, statue par voie de directives.

2. Le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment :

a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d’établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges,

b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à l’intérieur de la Communauté des diverses activités intéressées,

c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit d’accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d’établissement,

d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d’un des États membres, employés sur le territoire d’un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu’ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s’ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité,

e) en rendant possibles l’acquisition et l’exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d’un État membre par un ressortissant d’un autre État membre, dans la mesure où il n’est pas porté atteinte aux principes établis à l’article 33, paragraphe 2,

f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d’établissement, dans chaque branche d’activité considérée, d’une part, aux conditions de création, sur le territoire d’un État membre, d’agences, de succursales ou de filiales et, d’autre part, aux conditions d’entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci,

g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers,

h) en s’assurant que les conditions d’établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres.

Article 45 (ex-article 55)

Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut excepter certaines activités de l’application des dispositions du présent chapitre.

Article 46 (ex-article 56)

1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, arrête des directives pour la coordination des dispositions précitées.

Article 47 (ex-article 57)

1. Afin de faciliter l’accès aux activités non salariées et leur exercice, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres.

2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, arrête des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l’accès aux activités non salariées et à l’exercice de celles-ci. Le Conseil statue à l’unanimité tout au long de la procédure visée à l’article 251 sur les directives dont l’exécution dans un État membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès de personnes physiques. Dans les autres cas, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs conditions d’exercice dans les différents États membres.

Article 48 (ex-article 58)

Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.

Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Chapitre 3

Les services

Article 49 (ex-article 59)

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de la Communauté.

Article 50 (ex-article 60)

Au sens du présent traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.

Les services comprennent notamment :

a) des activités de caractère industriel,

b) des activités de caractère commercial,

c) des activités artisanales,

d) les activités des professions libérales.

Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d’établissement, le prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.

Article 51 (ex-article 61)

1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports.

2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liées à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux.

Article 52 (ex-article 63)

1. Pour réaliser la libération d’un service déterminé, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue par voie de directives, à la majorité qualifiée.

2. Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d’une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises.

Article 53 (ex-article 64)

Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l’article 52, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.

La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

Article 54 (ex-article 65)

Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l’article 49, premier alinéa.

Article 55 (ex-article 66)

Les dispositions des articles 45 à 48 inclus sont applicables à la matière régie par le présent chapitre.

Chapitre 4

Les capitaux et les paiements

Article 56 (ex-article 73 B)

1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

Article 57 (ex-article 73 C)

1. L’article 56 ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux.

2. Tout en s’efforçant de réaliser l’objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres du présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux. L’unanimité est requise pour l’adoption de mesures en vertu du présent paragraphe qui constituent un pas en arrière dans le droit communautaire en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.

Article 58 (ex-article 73 D)

1. L’article 56 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres :

a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ;

b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique.

2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d’appliquer des restrictions en matière de droit d’établissement qui sont compatibles avec le présent traité

3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 56.

Article 59 (ex-article 73 F)

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, peut prendre, à l’égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires.

Article 60 (ex-article 73 G)

1. Si, dans les cas envisagés à l’article 301, une action de la Communauté est jugée nécessaire, le Conseil, conformément à la procédure prévue à l’article 301, peut prendre, à l’égard des pays tiers concernés, les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements.

2. Sans préjudice de l’article 297 et aussi longtemps que le Conseil n’a pas pris de mesures conformément au paragraphe 1, un État membre peut, pour des raisons politiques graves et pour des motifs d’urgence, prendre des mesures unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements de capitaux et les paiements. La Commission et les autres États membres sont informés de ces mesures au plus tard le jour de leur entrée en vigueur.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que l’État membre concerné doit modifier ou abolir les mesures en question. Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises par le Conseil.

TITRE IV (ex-titre III A)

VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES À LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Article 61 (ex-article 73 I)

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête :

a) dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à l’article 14, en liaison avec des mesures d’accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l’asile et l’immigration, conformément à l’article 62, points 2) et 3), et à l’article 63, point 1), sous a), et point 2), sous a), ainsi que de mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité, conformément à l’article 31, point e), du traité sur l’Union européenne ;

b) d’autres mesures en matière d’asile, d’immigration et de protection des droits de ressortissants des pays tiers, conformément à l’article 63 ;

c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à l’article 65 ;

d) des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la coopération administrative visée à l’article 66 ;

e) des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène au sein de l’Union, conformément aux dispositions du traité sur l’Union européenne.

Article 62 (ex-article 73 J)

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam :

1) des mesures visant, conformément à l’article 14, à assurer l’absence de tout contrôle des personnes, qu’il s’agisse de citoyens de l’Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures ;

2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent :

a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures ;

b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois, notamment :

i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres ;

iii) un modèle type de visa ;

iv) des règles en matière de visa uniforme ;

3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois.

Article 63 (ex-article 73 K)

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam :

1) des mesures relatives à l’asile, conformes à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu’aux autres traités pertinents, dans les domaines suivants :

a) critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;

b) normes minimales régissant l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres ;

c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ;

d) normes minimales concernant la procédure d’octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines suivants :

a) normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et aux personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale ;

b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil ;

3) des mesures relatives à la politique d’immigration, dans les domaines suivants :

a) conditions d’entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ;

b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ;

4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.

Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3) et 4) n’empêchent pas un État membre de maintenir ou d’introduire, dans les domaines concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent traité et avec les accords internationaux.

Les mesures arrêtées en vertu du point 2), sous b), du point 3), sous a), et du point 4) ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus.

Article 64 (ex-article 73 L)

1. Le présent titre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

2. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers et sans préjudice du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter au profit du ou des États membres concernés des mesures provisoires d’une durée n’excédant pas six mois.

Article 65 (ex-article 73 M)

Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l’article 67 et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à :

a) améliorer et simplifier :

- le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires ;

- la coopération en matière d’obtention des preuves ;

- la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires ;

b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence ;

c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

Article 66 (ex-article 73 N)

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 67, arrête des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu’entre ces services et la Commission.

Article 67 (ex-article 73 O)

1. Pendant une période transitoire de cinq ans après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, le Conseil statue à l’unanimité sur proposition de la Commission ou à l’initiative d’un État membre et après consultation du Parlement européen.

2. Après cette période de cinq ans :

- le Conseil statue sur des propositions de la Commission ; la Commission examine toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil ;

- le Conseil, statuant à l’unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l’article 251 applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains d’entre eux et d’adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées à l’article 62, point 2), sous b), littera i) et iii), sont, à compter de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

4. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées à l’article 62, point 2), sous b), littera ii) et iv), sont, après une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251.

Article 68 (ex-article 73 P)

1. L’article 234 est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions suivantes : lorsqu’une question sur l’interprétation du présent titre ou sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question.

2. En tout état de cause, la Cour de justice n’est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de l’article 62, point 1), portant sur le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

3. Le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d’interprétation du présent titre ou d’actes pris par les institutions de la Communauté sur la base de celui-ci. L’arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à une telle demande n’est pas applicable aux décisions des juridictions des États membres qui ont force de chose jugée.

Article 69 (ex-article 73 Q)

Le présent titre s’applique sous réserve des dispositions du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et du protocole sur la position du Danemark et sans préjudice du protocole sur l’application de certains aspects de l’article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande.

TITRE V (ex-titre IV)

LES TRANSPORTS

Article 70 (ex-article 74)

Les objectifs du traité sont poursuivis par les États membres, en ce qui concerne la matière régie par le présent titre, dans le cadre d’une politique commune des transports.

Article 71 (ex-article 75)

1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l’article 70 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établit :

a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres ;

b) les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre ;

c) les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports ;

d) toutes autres dispositions utiles.

2. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1, les dispositions portant sur les principes du régime des transports et dont l’application serait susceptible d’affecter gravement le niveau de vie et l’emploi dans certaines régions, ainsi que l’exploitation des équipements de transport, compte tenu de la nécessité d’une adaptation au développement économique résultant de l’établissement du marché commun, sont arrêtées par le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Article 72 (ex-article 76)

Jusqu’à l’établissement des dispositions visées à l’article 71, paragraphe 1, et sauf accord unanime du Conseil, aucun des États membres ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l’égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion.

Article 73 (ex-article 77)

Sont compatibles avec le présent traité les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.

Article 74 (ex-article 78)

Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, prise dans le cadre du présent traité, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.

Article 75 (ex-article 79)

1. Doivent être supprimées, dans le trafic à l’intérieur de la Communauté, les discriminations qui consistent en l’application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d’origine ou de destination des produits transportés.

2. Le paragraphe 1 n’exclut pas que d’autres mesures puissent être adoptées par le Conseil en application de l’article 71, paragraphe 1.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, une réglementation assurant la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1.

Il peut notamment prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux institutions de la Communauté de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l’entier bénéfice aux usagers.

4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, examine les cas de discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, prend, dans le cadre de la réglementation arrêtée conformément aux dispositions du paragraphe 3, les décisions nécessaires.

Article 76 (ex-article 80)

1. L’application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l’intérieur de la Communauté, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l’intérêt d’une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite sauf si elle est autorisée par la Commission.

2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d’une part, des exigences d’une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et, d’autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.

Après consultation de tout État membre intéressé, elle prend les décisions nécessaires.

3. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence.

Article 77 (ex-article 81)

Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage.

Les États membres s’efforcent de réduire progressivement ces frais.

La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l’application du présent article.

Article 78 (ex-article 82)

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures prises dans la république fédérale d’Allemagne, pour autant qu’elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l’Allemagne, à l’économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division.

Article 79 (ex-article 83)

Un comité de caractère consultatif, composé d’experts désignés par les gouvernements des États membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu’elle le juge utile en matière de transports, sans préjudice des attributions du Comité économique et social.

Article 80 (ex-article 84)

1. Les dispositions du présent titre s’appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, pourra décider si, dans quelle mesure et par quelle procédure des dispositions appropriées pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne.

Les dispositions de procédure de l’article 71 s’appliquent.

TITRE VI (ex-titre V)

LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

Chapitre 1

Les règles de concurrence

Section 1

Les règles applicables aux entreprises

Article 81 (ex-article 85)

1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à :

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction,

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,

c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,

d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :

- à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

Article 82 (ex-article 86)

Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,

c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

Article 83 (ex-article 87)

1. Les règlements ou directives utiles en vue de l’application des principes figurant aux articles 81 et 82 sont établis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but notamment :

a) d’assurer le respect des interdictions visées à l’article 81, paragraphe 1, et à l’article 82, par l’institution d’amendes et d’astreintes,

b) de déterminer les modalités d’application de l’article 81, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d’une part, d’assurer une surveillance efficace et, d’autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif,

c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d’application des dispositions des articles 81 et 82,

d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice dans l’application des dispositions visées dans le présent paragraphe,

e) de définir les rapports entre les législations nationales, d’une part, et, d’autre part, les dispositions de la présente section ainsi que celles adoptées en application du présent article.

Article 84 (ex-article 88)

Jusqu’au moment de l’entrée en vigueur des dispositions prises en application de l’article 83, les autorités des États membres statuent sur l’admissibilité d’ententes et sur l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché commun, en conformité du droit de leur pays et des dispositions des articles 81, notamment paragraphe 3, et 82.

Article 85 (ex-article 89)

1. Sans préjudice de l’article 84, la Commission veille à l’application des principes fixés par les articles 81 et 82. Elle instruit, sur demande d’un État membre ou d’office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d’infraction présumée aux principes précités. Si elle constate qu’il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.

2. S’il n’est pas mis fin aux infractions, la Commission constate l’infraction aux principes par une décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à la situation.

Article 86 (ex-article 90)

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 12 et 81 à 89 inclus.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté.

3. La Commission veille à l’application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.

Section 2

Les aides accordées par les États

Article 87 (ex-article 92)

1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Sont compatibles avec le marché commun :

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits,

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires,

c) les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la république fédérale d’Allemagne affectées par la division de l’Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun :

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre,

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun,

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l’intérêt commun,

e) les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 88 (ex-article 93)

1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.

Si l’État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227.

Sur demande d’un État membre, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut décider qu’une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l’article 87 ou des règlements prévus à l’article 89, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l’égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l’État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu’à la prise de position du Conseil.

Toutefois, si le Conseil n’a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.

3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.

Article 89 (ex-article 94)

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l’application des articles 87 et 88 et fixer notamment les conditions d’application de l’article 88, paragraphe 3, et les catégories d’aides qui sont dispensées de cette procédure.

Chapitre 2

Dispositions fiscales

Article 90 (ex-article 95)

Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.

Article 91 (ex-article 96)

Les produits exportés vers le territoire d’un des États membres ne peuvent bénéficier d’aucune ristourne d’impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 92 (ex-article 98)

En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits d’accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l’exportation vers les autres États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l’importation en provenance des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les mesures envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 93 (ex-article 99)

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le délai prévu à l’article 14.

Chapitre 3

Le rapprochement des législations

Article 94 (ex-article 100)

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché commun.

Article 95 (ex-article 100 A)

1. Par dérogation à l’article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s’appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 14. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s’efforcent également d’atteindre cet objectif.

4. Si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.

6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.

7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation, la Commission examine immédiatement s’il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.

8. Lorsqu’un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l’objet de mesures d’harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s’il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.

9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice s’ils estiment qu’un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.

10. Les mesures d’harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l’article 30, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.

Article 96 (ex-article 101)

Au cas où la Commission constate qu’une disparité existant entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché commun et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit être éliminée, elle entre en consultation avec les États membres intéressés.

Si cette consultation n’aboutit pas à un accord éliminant la distorsion en cause, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les directives nécessaires à cette fin, en statuant à la majorité qualifiée. La Commission et le Conseil peuvent prendre toutes autres mesures utiles prévues par le présent traité.

Article 97 (ex-article 102)

1. Lorsqu’il y a lieu de craindre que l’établissement ou la modification d’une disposition législative, réglementaire ou administrative ne provoque une distorsion au sens de l’article précédent, l’État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres, la Commission recommande aux États intéressés les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.

2. Si l’État qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États membres, dans l’application de l’article 96, de modifier leurs dispositions nationales en vue d’éliminer cette distorsion. Si l’État membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission provoque une distorsion à son seul détriment, les dispositions de l’article 96 ne sont pas applicables.

TITRE VII (ex-titre VI)

LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Chapitre 1

La politique économique

Article 98 (ex-article 102 A)

Les États membres conduisent leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l’article 2, et dans le contexte des grandes orientations visées à l’article 99, paragraphe 2. Les États membres et la Communauté agissent dans le respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l’article 4.

Article 99 (ex-article 103)

1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l’article 98.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté et en fait rapport au Conseil européen.

Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d’une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté.

Sur la base de cette conclusion, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement de sa recommandation.

3. Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des États membres et dans la Communauté, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d’ensemble.

Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu’ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu’ils jugent nécessaire.

4. Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l’État membre concerné. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations.

Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations.

5. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 252, peut arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

Article 100 (ex-article 103 A)

1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut décider des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits.

2. Lorsqu’un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière communautaire à l’État membre concerné. Lorsque les graves difficultés sont causées par des catastrophes naturelles, le Conseil statue à la majorité qualifiée. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise.

Article 101 (ex-article 104)

1. Il est interdit à la BCE et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées « banques centrales nationales », d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit.

Article 102 (ex-article 104 A)

1. Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d’ordre prudentiel, qui établit un accès privilégié des institutions ou organes communautaires, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.

2. Avant le 1er janvier 1994, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 252, précise les définitions en vue de l’application de l’interdiction visée au paragraphe 1.

Article 103 (ex-article 104 B)

1. La Communauté ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics d’un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d’un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics d’un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d’un projet spécifique.

2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 252, peut, au besoin, préciser les définitions pour l’application des interdictions visées à l’article 101 et au présent article.

Article 104 (ex-article 104 C)

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

2. La Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après :

a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins :

- que le rapport n’ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence,

- ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu’exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence ;

b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s’approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé au présent traité.

3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l’un d’eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d’investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l’État membre.

La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu’il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.

4. Le comité prévu à l’article 114 rend un avis sur le rapport de la Commission.

5. Si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis au Conseil.

6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre concerné, décide, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif.

7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu’il y a un déficit excessif, il adresse des recommandations à l’État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

8. Lorsque le Conseil constate qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.

9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l’État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.

En pareil cas, le Conseil peut demander à l’État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d’ajustement consentis par cet État membre.

10. Les droits de recours prévus aux articles 226 et 227 ne peuvent être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article.

11. Aussi longtemps qu’un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d’appliquer ou, le cas échéant, d’intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes :

- exiger de l’État membre concerné qu’il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d’émettre des obligations et des titres ;

- inviter la Banque européenne d’investissement à revoir sa politique de prêts à l’égard de l’État membre concerné ;

- exiger que l’État membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un dépôt ne portant pas intérêt, d’un montant approprié, jusqu’à ce que, de l’avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé ;

- imposer des amendes d’un montant approprié.

Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises.

12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions visées aux paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l’avis du Conseil, le déficit excessif dans l’État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l’abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu’il n’y a plus de déficit excessif dans cet État membre.

13. Lorsque le Conseil prend ses décisions visées aux paragraphes 7 à 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission à une majorité des deux tiers des voix de ses membres, pondérées conformément à l’article 205, paragraphe 2, les voix du représentant de l’État membre concerné étant exclues.

14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé au présent traité.

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe, avant le 1er janvier 1994, les modalités et les définitions en vue de l’application des dispositions dudit protocole.

Chapitre 2

La politique monétaire

Article 105 (ex-article 105)

1. L’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l’article 2. Le SEBC agit conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l’article 4.

2. Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à :

- définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la Communauté ;

- conduire les opérations de change conformément à l’article 111 ;

- détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres ;

- promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3. Le troisième tiret du paragraphe 2 s’applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.

4. La BCE est consultée :

- sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence ;

- par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 107, paragraphe 6.

La BCE peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions ou organes communautaires appropriés ou aux autorités nationales.

5. Le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

6. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, après consultation de la BCE et sur avis conforme du Parlement européen, peut confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurances.

Article 106 (ex-article 105 A)

1. La BCE est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque dans la Communauté. La BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté.

2. Les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l’approbation, par la BCE, du volume de l’émission. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 252 et après consultation de la BCE, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans la Communauté.

Article 107 (ex-article 106)

1. Le SEBC est composé de la BCE et des banques centrales nationales.

2. La BCE est dotée de la personnalité juridique.

3. Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la BCE, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

4. Les statuts du SEBC sont définis dans un protocole annexé au présent traité.

5. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC peuvent être modifiés par le Conseil, statuant soit à la majorité qualifiée sur recommandation de la BCE et après consultation de la Commission, soit à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE. Dans les deux cas, l’avis conforme du Parlement européen est requis.

6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, soit sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de la Commission, arrête les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des statuts du SEBC.

Article 108 (ex-article 107)

Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le présent traité et les statuts du SEBC, ni la BCE, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la BCE ou des banques centrales nationales dans l’accomplissement de leurs missions.

Article 109 (ex-article 108)

Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec le présent traité et les statuts du SEBC, et ce au plus tard à la date de la mise en place du SEBC.

Article 110 (ex-article 108 A)

1. Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées au SEBC, la BCE, conformément au présent traité et selon les conditions fixées dans les statuts du SEBC :

- arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions définies à l’article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du SEBC, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du Conseil visés à l’article 107, paragraphe 6 ;

- prend les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions confiées au SEBC en vertu du présent traité et des statuts du SEBC ;

- émet des recommandations et des avis.

2. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.

Les recommandations et les avis ne lient pas.

La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne.

Les articles 253 à 256 sont applicables aux règlements et aux décisions adoptés par la BCE.

La BCE peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis.

3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 107, paragraphe 6, la BCE est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions.

Article 111 (ex-article 109)

1. Par dérogation à l’article 300, le Conseil, statuant à l’unanimité sur recommandation de la BCE ou de la Commission, après consultation de la BCE en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la stabilité des prix et après consultation du Parlement européen, selon la procédure visée au paragraphe 3 pour les arrangements y mentionnés, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l’Écu, vis-à-vis des monnaies non communautaires. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la BCE ou de la Commission et après consultation de la BCE en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l’Écu dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de l’adoption, de la modification ou de l’abandon des cours centraux de l’Écu.

2. En l’absence d’un système de taux de change vis-à-vis d’une ou de plusieurs monnaies non communautaires au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la BCE, soit sur recommandation de la BCE, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n’affectent pas l’objectif principal du SEBC, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

3. Par dérogation à l’article 300, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l’objet de négociations entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission et après consultation de la BCE, décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que la Communauté exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.

Les accords conclus au titre du présent paragraphe sont contraignants pour les institutions de la Communauté, la BCE et les États membres.

4. Sous réserve du paragraphe 1, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, statuant à la majorité qualifiée, décide de la position qu’occupe la Communauté au niveau international en ce qui concerne des questions qui revêtent un intérêt particulier pour l’Union économique et monétaire et, statuant à l’unanimité, décide de sa représentation, dans le respect de la répartition des compétences prévue aux articles 99 et 105.

5. Sans préjudice des compétences et des accords communautaires dans le domaine de l’Union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

Chapitre 3

Dispositions institutionnelles

Article 112 (ex-article 109 A)

1. Le conseil des gouverneurs de la BCE se compose des membres du directoire de la BCE et des gouverneurs des banques centrales nationales.

2. a) Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.

b) Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés d’un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la BCE, parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.

Leur mandat a une durée de huit ans et n’est pas renouvelable.

Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.

Article 113 (ex-article 109 B)

1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la BCE.

Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la BCE.

2. Le président de la BCE est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du SEBC.

3. La BCE adresse un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l’année précédente et de l’année en cours au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’au Conseil européen. Le président de la BCE présente ce rapport au Conseil et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.

Le président de la BCE et les autres membres du directoire peuvent, à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions compétentes du Parlement européen.

Article 114 (ex-article 109 C)

1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité monétaire de caractère consultatif.

Ce comité a pour mission :

- de suivre la situation monétaire et financière des États membres et de la Communauté, ainsi que le régime général des paiements des États membres, et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet ;

- de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l’intention de ces institutions ;

- sans préjudice de l’article 207, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 59 et 60, à l’article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 100, 102, 103, 104, à l’article 116, paragraphe 2, à l’article 117, paragraphe 6, aux articles 119 et 120, à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 122, paragraphe 1 ;

- de procéder, au moins une fois par an, à l’examen de la situation en matière de mouvements de capitaux et de liberté des paiements, tels qu’ils résultent de l’application du présent traité et des mesures prises par le Conseil ; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements ; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen.

Les États membres et la Commission nomment, chacun en ce qui le concerne, deux membres du comité monétaire.

2. Au début de la troisième phase, il est institué un comité économique et financier. Le comité monétaire prévu au paragraphe 1 est dissous.

Le comité économique et financier a pour mission :

- de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l’intention de ces institutions ;

- de suivre la situation économique et financière des États membres et de la Communauté et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales ;

- sans préjudice de l’article 207, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 59 et 60, à l’article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 100, 102, 103 et 104, à l’article 105, paragraphe 6, à l’article 106, paragraphe 2, à l’article 107, paragraphes 5 et 6, aux articles 111 et 119, à l’article 120, paragraphes 2 et 3, à l’article 122, paragraphe 2, et à l’article 123, paragraphes 4 et 5, et d’exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil ;

- de procéder, au moins une fois par an, à l’examen de la situation en matière de mouvements des capitaux et de liberté des paiements, tels qu’ils résultent de l’application du traité et des mesures prises par le Conseil ; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements ; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen.

Les États membres, la Commission et la BCE nomment chacun au maximum deux membres du comité.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE et du comité visé au présent article, arrête les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Le président du Conseil informe le Parlement européen de cette décision.

4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des États membres bénéficient d’une dérogation au titre des articles 122 et 123, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet.

Article 115 (ex-article 109 D)

Pour les questions relevant du champ d’application de l’article 99, paragraphe 4, de l’article 104 à l’exception du paragraphe 14, des articles 111, 121, 122 et de l’article 123, paragraphes 4 et 5, le Conseil ou un État membre peut demander à la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.

Chapitre 4

Dispositions transitoires

Article 116 (ex-article 109 E)

1. La deuxième phase de la réalisation de l’Union économique et monétaire commence le 1er janvier 1994.

2. Avant cette date :

a) chaque État membre :

- adopte, en tant que de besoin, les mesures appropriées pour se conformer aux interdictions prévues à l’article 56, à l’article 101 et à l’article 102, paragraphe 1 ;

- arrête, si nécessaire, pour permettre l’évaluation prévue au point b), des programmes pluriannuels destinés à assurer la convergence durable nécessaire à la réalisation de l’Union économique et monétaire, en particulier en ce qui concerne la stabilité des prix et la situation saine des finances publiques ;

b) le Conseil, sur la base d’un rapport de la Commission, évalue les progrès réalisés en matière de convergence économique et monétaire, notamment en ce qui concerne la stabilité des prix et la situation saine des finances publiques, ainsi que les progrès accomplis dans l’achèvement de la mise en œuvre de la législation communautaire relative au marché intérieur.

3. L’article 101, l’article 102, paragraphe 1, l’article 103, paragraphe 1, et l’article 104, à l’exception des paragraphes 1, 9, 11 et 14, s’appliquent dès le début de la deuxième phase.

L’article 100, paragraphe 2, l’article 104, paragraphes 1, 9 et 11, les articles 105, 106, 108, 111, 112 et 113 et l’article 114, paragraphes 2 et 4, s’appliquent dès le début de la troisième phase.

4. Au cours de la deuxième phase, les États membres s’efforcent d’éviter des déficits publics excessifs.

5. Au cours de la deuxième phase, chaque État membre entame, le cas échéant, le processus conduisant à l’indépendance de sa banque centrale, conformément à l’article 109.

Article 117 (ex-article 109 F)

1. Dès le début de la deuxième phase, un institut monétaire européen, ci-après dénommé « IME », est institué et exerce ses tâches ; il a la personnalité juridique et est dirigé et géré par un conseil composé d’un président et des gouverneurs des banques centrales nationales, dont l’un est vice-président.

Le président est nommé d’un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, sur recommandation du conseil de l’IME et après consultation du Parlement européen et du Conseil. Le président est choisi parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Le président de l’IME doit être ressortissant d’un État membre. Le conseil de l’IME nomme le vice-président.

Les statuts de l’IME figurent dans un protocole annexé au présent traité.

2. L’IME :

- renforce la coopération entre les banques centrales nationales ;

- renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d’assurer la stabilité des prix ;

- supervise le fonctionnement du système monétaire européen ;

- procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers ;

- reprend les fonctions jusqu’alors assumées par le Fonds européen de coopération monétaire, qui est dissous ; les modalités de dissolution sont fixées dans les statuts de l’IME ;

- facilite l’utilisation de l’Écu et surveille son développement, y compris le bon fonctionnement du système de compensation en Écus.

3. En vue de préparer la troisième phase, l’IME :

- prépare les instruments et les procédures nécessaires à l’application de la politique monétaire unique au cours de la troisième phase ;

- encourage l’harmonisation, si besoin est, des règles et pratiques régissant la collecte, l’établissement et la diffusion des statistiques dans le domaine relevant de sa compétence ;

- élabore les règles des opérations à entreprendre par les banques centrales nationales dans le cadre du SEBC ;

- encourage l’efficacité des paiements transfrontaliers ;

- supervise la préparation technique des billets de banque libellés en Écus.

Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l’IME précise le cadre réglementaire, organisationnel et logistique dont le SEBC a besoin pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase. Ce cadre est soumis pour décision à la BCE à la date de sa mise en place.

4. L’IME, statuant à la majorité des deux tiers des membres de son conseil, peut :

- formuler des avis ou des recommandations sur l’orientation générale de la politique monétaire et de la politique de change ainsi que sur les mesures y afférentes prises dans chaque État membre ;

- soumettre des avis ou des recommandations aux gouvernements et au Conseil sur les politiques susceptibles d’affecter la situation monétaire interne ou externe dans la Communauté et, notamment, le fonctionnement du système monétaire européen ;

- adresser des recommandations aux autorités monétaires des États membres sur la conduite de leur politique monétaire.

5. L’IME peut décider à l’unanimité de rendre publics ses avis et ses recommandations.

6. L’IME est consulté par le Conseil sur tout acte communautaire proposé dans le domaine relevant de sa compétence.

Dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de l’IME, celui-ci est consulté par les autorités des États membres sur tout projet de disposition réglementaire dans le domaine relevant de sa compétence.

7. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de l’IME, peut confier à l’IME d’autres tâches pour la préparation de la troisième phase.

8. Dans les cas où le présent traité attribue un rôle consultatif à la BCE, les références à la BCE sont considérées comme faisant référence à l’IME avant l’établissement de la BCE.

9. Au cours de la deuxième phase, le terme « BCE » figurant aux articles 230, 232, 233, 234, 237 et 288 est considéré comme faisant référence à l’IME.

Article 118 (ex-article 109 G)

La composition en monnaies du panier de l’Écu reste inchangée.

Dès le début de la troisième phase, la valeur de l’Écu est irrévocablement fixée, conformément à l’article 123, paragraphe 4.

Article 119 (ex-article 109 H)

1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un État membre, provenant soit d’un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché commun ou la réalisation progressive de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l’action qu’il a entreprise ou qu’il peut entreprendre conformément aux dispositions du présent traité, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l’adoption par l’État intéressé.

Si l’action entreprise par un État membre et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité visé à l’article 114, le concours mutuel et les méthodes appropriées.

La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l’état de la situation et de son évolution.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, accorde le concours mutuel ; il arrête les directives ou décisions fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme :

a) d’une action concertée auprès d’autres organisations internationales, auxquelles les États membres peuvent avoir recours ;

b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque le pays en difficulté maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à l’égard des pays tiers ;

c) d’octroi de crédits limités de la part d’autres États membres, sous réserve de leur accord.

3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n’a pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l’État en difficulté à prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.

Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

4. Sous réserve de l’article 122, paragraphe 6, le présent article n’est plus applicable à partir du début de la troisième phase.

Article 120 (ex-article 109 I)

1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision au sens de l’article 119, paragraphe 2, n’intervient pas immédiatement, l’État membre intéressé peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché commun et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

2. La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures de sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l’article 119.

3. Sur l’avis de la Commission et après consultation du comité visé à l’article 114, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider que l’État intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées.

4. Sous réserve de l’article 122, paragraphe 6, le présent article n’est plus applicable à partir du début de la troisième phase.

Article 121 (ex-article 109 J)

1. La Commission et l’IME font rapport au Conseil sur les progrès faits par les États membres dans l’accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l’Union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chaque État membre, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 108 et 109 du présent traité et avec les statuts du SEBC. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chaque État membre a satisfait aux critères suivants :

- la réalisation d’un degré élevé de stabilité des prix ; cela ressortira d’un taux d’inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix ;

- le caractère soutenable de la situation des finances publiques ; cela ressortira d’une situation budgétaire qui n’accuse pas de déficit public excessif au sens de l’article 104, paragraphe 6 ;

- le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à celle d’un autre État membre ;

- le caractère durable de la convergence atteinte par l’État membre et de sa participation au mécanisme de change du système monétaire européen, qui se reflète dans les niveaux des taux d’intérêt à long terme.

Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans un protocole annexé au présent traité. Les rapports de la Commission et de l’IME tiennent également compte du développement de l’Écu, des résultats de l’intégration des marchés, de la situation et de l’évolution des balances des paiements courants, et d’un examen de l’évolution des coûts salariaux unitaires et d’autres indices de prix.

2. Sur la base de ces rapports, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, évalue :

- pour chaque État membre, s’il remplit les conditions nécessaires pour l’adoption d’une monnaie unique,

- si une majorité des États membres remplit les conditions nécessaires pour l’adoption d’une monnaie unique,

et transmet, sous forme de recommandations, ses conclusions au Conseil réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement. Le Parlement européen est consulté et transmet son avis au Conseil réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement.

3. Prenant dûment en considération les rapports visés au paragraphe 1 et l’avis du Parlement européen visé au paragraphe 2, le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, statuant à la majorité qualifiée, au plus tard le 31 décembre 1996 :

- décide, sur la base des recommandations du Conseil visées au paragraphe 2, si une majorité des États membres remplit les conditions nécessaires pour l’adoption d’une monnaie unique,

- décide s’il convient que la Communauté entre dans la troisième phase,

et, dans l’affirmative,

- fixe la date d’entrée en vigueur de la troisième phase.

4. Si, à la fin de 1997, la date du début de la troisième phase n’a pas été fixée, la troisième phase commence le 1er janvier 1999. Avant le 1er juillet 1998, le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, après répétition de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, à l’exception du deuxième tiret du paragraphe 2, compte tenu des rapports visés au paragraphe 1 et de l’avis du Parlement européen, confirme, à la majorité qualifiée et sur la base des recommandations du Conseil visées au paragraphe 2, quels sont les États membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l’adoption d’une monnaie unique.

Article 122 (ex-article 109 K)

1. Si, conformément à l’article 121, paragraphe 3, la décision de fixer la date a été prise, le Conseil, sur la base de ses recommandations visées à l’article 112, paragraphe 2, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, décide si des États membres font l’objet d’une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent article et, dans l’affirmative, lesquels. Ces États membres sont ci-après dénommés « États membres faisant l’objet d’une dérogation ».

Si le Conseil a confirmé, sur la base de l’article 121, paragraphe 4, quels sont les États membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l’adoption d’une monnaie unique, les États membres qui ne remplissent pas ces conditions font l’objet d’une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent article. Ces États membres sont ci-après dénommés « États membres faisant l’objet d’une dérogation ».

2. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d’un État membre faisant l’objet d’une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 121, paragraphe 1. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide quels États membres faisant l’objet d’une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères fixés à l’article 121, paragraphe 1, et met fin aux dérogations des États membres concernés.

3. Une dérogation au sens du paragraphe 1 implique que les articles ci-après ne s’appliquent pas à l’État membre concerné : article 104, paragraphes 9 et 11, article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5, articles 106, 110 et 111 et article 112, paragraphe 2, point b). L’exclusion de cet État membre et de sa banque centrale nationale des droits et obligations dans le cadre du SEBC est prévue au chapitre IX des statuts du SEBC.

4. À l’article 105, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 106, 110 et 111 et à l’article 112, paragraphe 2, point b), on entend par « États membres » les États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation.

5. Les droits de vote des États membres faisant l’objet d’une dérogation sont suspendus pour les décisions du Conseil visées aux articles du présent traité mentionnés au paragraphe 3. Dans ce cas, par dérogation à l’article 205 et à l’article 250, paragraphe 1, on entend par majorité qualifiée les deux tiers des voix des représentants des États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation, pondérées conformément à l’article 205, paragraphe 2, et l’unanimité de ces États membres est requise pour tout acte requérant l’unanimité.

6. Les articles 119 et 120 continuent de s’appliquer à l’État membre faisant l’objet d’une dérogation.

Article 123 (ex-article 109 L)

1. Immédiatement après qu’a été prise, conformément à l’article 121, paragraphe 3, la décision fixant la date à laquelle commence la troisième phase ou, le cas échéant, immédiatement après le 1er juillet 1998 :

- le Conseil adopte les dispositions visées à l’article 107, paragraphe 6 ;

- les gouvernements des États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation nomment, conformément à la procédure définie à l’article 50 des statuts du SEBC, le président, le vice-président et les autres membres du directoire de la BCE. S’il y a des États membres faisant l’objet d’une dérogation, le nombre des membres composant le directoire de la BCE peut être inférieur à celui prévu à l’article 11.1 des statuts du SEBC, mais il ne peut en aucun cas être inférieur à quatre.

Dès que le directoire est nommé, le SEBC et la BCE sont institués et ils se préparent à entrer pleinement en fonction comme décrit dans le présent traité et dans les statuts du SEBC. Ils exercent pleinement leurs compétences à compter du premier jour de la troisième phase.

2. Dès qu’elle est instituée, la BCE reprend, au besoin, les tâches de l’IME. L’IME est liquidé dès qu’est instituée la BCE ; les modalités de liquidation sont prévues dans les statuts de l’IME.

3. Si et tant qu’il existe des États membres faisant l’objet d’une dérogation, et sans préjudice de l’article 107, paragraphe 3, du présent traité, le conseil général de la BCE visé à l’article 45 des statuts du SEBC est constitué comme troisième organe de décision de la BCE.

4. Le jour de l’entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil, statuant à l’unanimité des États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, arrête les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l’Écu remplace ces monnaies, et l’Écu sera une monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l’Écu. Selon la même procédure, le Conseil prend également les autres mesures nécessaires à l’introduction rapide de l’Écu en tant que monnaie unique de ces États membres.

5. S’il est décidé, conformément à la procédure prévue à l’article 122, paragraphe 2, d’abroger une dérogation, le Conseil, statuant à l’unanimité des États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation et de l’État membre concerné, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, fixe le taux auquel l’Écu remplace la monnaie de l’État membre concerné et décide les autres mesures nécessaires à l’introduction de l’Écu en tant que monnaie unique dans l’État membre concerné.

Article 124 (ex-article 109 M)

1. Jusqu’au début de la troisième phase, chaque État membre traite sa politique de change comme un problème d’intérêt commun. Les États membres tiennent compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du système monétaire européen (SME) et grâce au développement de l’Écu, dans le respect des compétences existantes.

2. À partir du début de la troisième phase et aussi longtemps qu’un État membre fait l’objet d’une dérogation, le paragraphe 1 s’applique par analogie à la politique de change de cet État membre.

TITRE VIII (ex-titre VI A)

EMPLOI

Article 125 (ex-article 109 N)

Les États membres et la Communauté s’attachent, conformément au présent titre, à élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à l’article 2 du présent traité.

Article 126 (ex-article 109 O)

1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de l’emploi, contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 125 d’une manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté, adoptées en application de l’article 99, paragraphe 2.

2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de l’emploi comme une question d’intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l’article 128.

Article 127 (ex-article 109 P)

1. La Communauté contribue à la réalisation d’un niveau d’emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.

2. L’objectif consistant à atteindre un niveau d’emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques et des actions de la Communauté.

Article 128 (ex-article 109 Q)

1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l’emploi dans la Communauté et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base d’un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.

2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Comité de l’emploi visé à l’article 130, élabore chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l’emploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de l’article 99, paragraphe 2.

3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l’emploi, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi visées au paragraphe 2.

4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l’avis du Comité de l’emploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi, à un examen de la mise en œuvre des politiques de l’emploi des États membres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut, s’il le juge approprié à la suite de son examen, adresser des recommandations aux États membres.

5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l’emploi dans la Communauté et la mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi.

Article 129 (ex-article 109 R)

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peut adopter des actions d’encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l’emploi par le biais d’initiatives visant à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu’en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes.

Ces mesures ne comportent pas d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Article 130 (ex-article 109 S)

Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de l’emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d’emploi et de marché du travail. Le comité a pour mission :

- de suivre l’évolution de la situation de l’emploi et des politiques de l’emploi dans les États membres et dans la Communauté ;

- sans préjudice de l’article 207, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l’article 128.

Dans l’accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

TITRE IX (ex-titre VII)

LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Article 131 (ex-article 110)

En établissant une union douanière entre eux, les États membres entendent contribuer, conformément à l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et à la réduction des barrières douanières.

La politique commerciale commune tient compte de l’incidence favorable que la suppression des droits entre les États membres peut exercer sur l’accroissement de la force concurrentielle des entreprises de ces États.

Article 132 (ex-article 112)

1. Sans préjudice des engagements assumés par les États membres dans le cadre d’autres organisations internationales, les régimes d’aides accordées par les États membres aux exportations vers les pays tiers sont progressivement harmonisés, dans la mesure nécessaire pour éviter que la concurrence entre les entreprises de la Communauté soit faussée.

Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête à la majorité qualifiée les directives nécessaires à cet effet.

2. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux ristournes de droits de douane ou de taxes d’effet équivalent ni à celles d’impositions indirectes, y compris les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits d’accises et les autres impôts indirects, accordées à l’occasion de l’exportation d’une marchandise d’un État membre vers un pays tiers, dans la mesure où ces ristournes n’excèdent pas les charges dont les produits exportés ont été frappés directement ou indirectement.

Article 133 (ex-article 113)

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux, l’uniformisation des mesures de libération, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

2. La Commission, pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l’autorise à ouvrir les négociations nécessaires.

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l’assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

Les dispositions pertinentes de l’article 300 sont applicables.

4. Dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

5. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre l’application des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux concernant les services et les droits de propriété intellectuelle dans la mesure où ils ne sont pas visés par ces paragraphes.

Article 134 (ex-article 115)

Aux fins d’assurer que l’exécution des mesures de politique commerciale prises, conformément au présent traité, par tout État membre ne soit empêchée par des détournements de trafic ou lorsque des disparités dans ces mesures entraînent des difficultés économiques dans un ou plusieurs États, la Commission recommande les méthodes par lesquelles les autres États membres apportent la coopération nécessaire. À défaut, elle peut autoriser les États membres à prendre les mesures de protection nécessaires dont elle définit les conditions et modalités.

En cas d’urgence, les États membres demandent l’autorisation de prendre eux-mêmes les mesures nécessaires à la Commission, qui se prononce dans les plus brefs délais ; les États membres concernés les notifient ensuite aux autres États membres. La Commission peut décider à tout moment que les États membres concernés doivent modifier ou supprimer les mesures en cause.

Par priorité doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun.

TITRE X (ex-titre VII A)

COOPÉRATION DOUANIÈRE

Article 135 (ex-article 116)

Dans les limites du champ d’application du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, prend des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission. Ces mesures ne concernent ni l’application du droit pénal national ni l’administration de la justice dans les États membres.

TITRE XI (ex-titre VIII)

POLITIQUE SOCIALE, ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE

Chapitre 1

Dispositions sociales

Article 136 (ex-article 117)

La Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.

À cette fin, la Communauté et les États membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de la Communauté.

Ils estiment qu’une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.

Article 137 (ex-article 118)

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 136, la Communauté soutient et complète l’action des États membres dans les domaines suivants :

- l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;

- les conditions de travail ;

- l’information et la consultation des travailleurs ;

- l’intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l’article 150 ;

- l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail.

2. À cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Le Conseil statue selon la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Le Conseil, statuant conformément à la même procédure, peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences afin de lutter contre l’exclusion sociale.

3. Toutefois, le Conseil statue à l’unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social et du Comité des régions dans les domaines suivants :

- la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ;

- la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ;

- la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6 ;

- les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté ;

- les contributions financières visant la promotion de l’emploi et la création d’emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social.

4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3.

Dans ce cas, il s’assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l’article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, l’État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.

5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.

6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

Article 138 (ex-article 118 A)

1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.

2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l’orientation possible d’une action communautaire.

3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu’une action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.

4. À l’occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d’engager le processus prévu à l’article 139. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.

Article 139 (ex-article 118 B)

1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.

2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l’article 137, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l’accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l’un des domaines visés à l’article 137, paragraphe 3, auquel cas il statue à l’unanimité.

Article 140 (ex-article 118 C)

En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 136 et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et notamment dans les matières relatives :

- à l’emploi ;

- au droit du travail et aux conditions de travail ;

- à la formation et au perfectionnement professionnels ;

- à la sécurité sociale ;

- à la protection contre les accidents et les maladies professionnels ;

- à l’hygiène du travail ;

- au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.

À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l’organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations internationales.

Avant d’émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social.

Article 141 (ex-article 119)

1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure ;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

3. Le Conseil, statuant selon la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.

4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

Article 142 (ex-article 119 A)

Les États membres s’attachent à maintenir l’équivalence existante des régimes de congés payés.

Article 143 (ex-article 120)

La Commission établit, chaque année, un rapport sur l’évolution de la réalisation des objectifs visés à l’article 136, y compris la situation démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.

Article 144 (ex-article 121)

Le Conseil, statuant à l’unanimité après consultation du Comité économique et social, peut charger la Commission de fonctions concernant la mise en œuvre de mesures communes, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale des travailleurs migrants visés aux articles 39 à 42 inclus.

Article 145 (ex-article 122)

La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à l’évolution de la situation sociale dans la Communauté.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.

Chapitre 2

Le fonds social européen

Article 146 (ex-article 123)

Afin d’améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions ci-après, un Fonds social européen, qui vise à promouvoir à l’intérieur de la Communauté les facilités d’emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu’à faciliter l’adaptation aux mutations industrielles et à l’évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.

Article 147 (ex-article 124)

L’administration du Fonds incombe à la Commission.

La Commission est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des gouvernements et des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs.

Article 148 (ex-article 125)

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte les décisions d’application relatives au Fonds social européen.

Chapitre 3

Éducation, formation professionnelle et jeunesse

Article 149 (ex-article 126)

1. La Communauté contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

2. L’action de la Communauté vise :

- à développer la dimension européenne dans l’éducation, notamment par l’apprentissage et la diffusion des langues des États membres ;

- à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d’études ;

- à promouvoir la coopération entre les établissements d’enseignement ;

- à développer l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes aux systèmes d’éducation des États membres ;

- à favoriser le développement des échanges de jeunes et d’animateurs socio-éducatifs ;

- à encourager le développement de l’éducation à distance.

3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d’éducation, et en particulier avec le Conseil de l’Europe.

4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte :

- statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres ;

- statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des recommandations.

Article 150 (ex-article 127)

1. La Communauté met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l’organisation de la formation professionnelle.

2. L’action de la Communauté vise :

- à faciliter l’adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle ;

- à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l’insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail ;

- à faciliter l’accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes ;

- à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d’enseignement ou de formation professionnelle et entreprises ;

- à développer l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des États membres.

3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de formation professionnelle.

4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

TITRE XII (ex-titre IX)

CULTURE

Article 151 (ex-article 128)

1. La Communauté contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun.

2. L’action de la Communauté vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants :

- l’amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l’histoire des peuples européens,

- la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d’importance européenne,

- les échanges culturels non commerciaux,

- la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l’audiovisuel.

3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de l’Europe.

4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte :

- statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité des régions, des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Le Conseil statue à l’unanimité tout au long de la procédure visée à l’article 251 ;

- statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, des recommandations.

TITRE XIII (ex-titre X)

SANTÉ PUBLIQUE

Article 152 (ex-article 129)

1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.

L’action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l’information et l’éducation en matière de santé.

La Communauté complète l’action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l’information et la prévention.

2. La Communauté encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action.

Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.

4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant :

a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d’origine humaine, du sang et des dérivés du sang ; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes ;

b) par dérogation à l’article 37, des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique ;

c) des actions d’encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article.

5. L’action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d’organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d’organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.

TITRE XIV (ex-titre XI)

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Article 153 (ex-article 129 A)

1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts.

2. Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de la Communauté.

3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par :

a) des mesures qu’elle adopte en application de l’article 95 dans le cadre de la réalisation du marché intérieur ;

b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi.

4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures visées au paragraphe 3, point b).

5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission.

TITRE XV (ex-titre XII)

RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS

Article 154 (ex-article 129 B)

1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles 14 et 158 et de permettre aux citoyens de l’Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux collectivités régionales et locales, de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d’un espace sans frontières intérieures, la Communauté contribue à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l’énergie.

2. Dans le cadre d’un système de marchés ouverts et concurrentiels, l’action de la Communauté vise à favoriser l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l’accès à ces réseaux. Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté.

Article 155 (ex-article 129 C)

1. Afin de réaliser les objectifs visés à l’article 154, la Communauté :

- établit un ensemble d’orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens ; ces orientations identifient des projets d’intérêt commun ;

- met en œuvre toute action qui peut s’avérer nécessaire pour assurer l’interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l’harmonisation des normes techniques ;

- peut soutenir des projets d’intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme d’études de faisabilité, de garanties d’emprunt ou de bonifications d’intérêts ; la Communauté peut également contribuer au financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d’infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion créé conformément à l’article 161.

L’action de la Communauté tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.

2. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à l’article 154. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

3. La Communauté peut décider de coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d’intérêt commun et assurer l’interopérabilité des réseaux.

Article 156 (ex-article 129 D)

Les orientations et les autres mesures visées à l’article 155, paragraphe 1, sont arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Les orientations et projets d’intérêt commun qui concernent le territoire d’un État membre requièrent l’approbation de l’État membre concerné.

TITRE XVI (ex-titre XIII)

INDUSTRIE

Article 157 (ex-article 130)

1. La Communauté et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l’industrie de la Communauté soient assurées.

À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à :

- accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels ;

- encourager un environnement favorable à l’initiative et au développement des entreprises de l’ensemble de la Communauté, et notamment des petites et moyennes entreprises ;

- encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises ;

- favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d’innovation, de recherche et de développement technologique.

2. Les États membres se consultent mutuellement en liaison avec la Commission et, pour autant que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu’elle mène au titre d’autres dispositions du présent traité. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, peut décider de mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1.

Le présent titre ne constitue pas une base pour l’introduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence.

TITRE XVII (ex-titre XIV)

COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Article 158 (ex-article 130 A)

Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale.

En particulier, la Communauté vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales.

Article 159 (ex-article 130 B)

Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d’atteindre les objectifs visés à l’article 158. La formulation et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés à l’article 158 et participent à leur réalisation. La Communauté soutient aussi cette réalisation par l’action qu’elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section « orientation » ; Fonds social européen ; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants.

La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.

Si des actions spécifiques s’avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions.

Article 160 (ex-article 130 C)

Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté par une participation au développement et à l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin.

Article 161 (ex-article 130 D)

Sans préjudice de l’article 162, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définit les missions, les objectifs prioritaires et l’organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies par le Conseil, statuant selon la même procédure, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.

Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l’environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructure des transports.

Article 162 (ex-article 130 E)

Les décisions d’application relatives au Fonds européen de développement régional sont prises par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

En ce qui concerne le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section « orientation », et le Fonds social européen, les articles 37 et 148 demeurent respectivement d’application.

TITRE XVIII (ex-titre XV)

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Article 163 (ex-article 130 F)

1. La Communauté a pour objectif de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’industrie de la Communauté et de favoriser le développement de sa compétitivité internationale, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d’autres chapitres du présent traité.

2. À ces fins, elle encourage dans l’ensemble de la Communauté les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité ; elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux entreprises d’exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de l’ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l’élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.

3. Toutes les actions de la Communauté au titre du présent traité, y compris les actions de démonstration, dans le domaine de la recherche et du développement technologique sont décidées et mises en œuvre conformément aux dispositions du présent titre.

Article 164 (ex-article 130 G)

Dans la poursuite de ces objectifs, la Communauté mène les actions suivantes, qui complètent les actions entreprises dans les États membres :

a) mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de recherche et les universités ;

b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires avec les pays tiers et les organisations internationales ;

c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires ;

d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de la Communauté.

Article 165 (ex-article 130 H)

1. La Communauté et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d’assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique communautaire.

2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.

Article 166 (ex-article 130 I)

1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l’ensemble des actions de la Communauté, est arrêté par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, après consultation du Comité économique et social.

Le programme-cadre :

- fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées à l’article 164 et les priorités qui s’y attachent ;

- indique les grandes lignes de ces actions ;

- fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de la Communauté au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.

2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l’évolution des situations.

3. Le programme-cadre est mis en œuvre au moyen de programmes spécifiques développés à l’intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les programmes spécifiques.

Article 167 (ex-article 130 J)

Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, le Conseil :

- fixe les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités ;

- fixe les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.

Article 168 (ex-article 130 K)

Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel peuvent être décidés des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur financement sous réserve d’une participation éventuelle de la Communauté.

Le Conseil arrête les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de diffusion des connaissances et d’accès d’autres États membres.

Article 169 (ex-article 130 L)

Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir, en accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l’exécution de ces programmes.

Article 170 (ex-article 130 M)

Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir une coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires avec des pays tiers ou des organisations internationales.

Les modalités de cette coopération peuvent faire l’objet d’accords entre la Communauté et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l’article 300.

Article 171 (ex-article 130 N)

La Communauté peut créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires.

Article 172 (ex-article 130 O)

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions visées à l’article 171.

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les dispositions visées aux articles 167, 168 et 169. L’adoption des programmes complémentaires requiert l’accord des États membres concernés.

Article 173 (ex-article 130 P)

Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche et de développement technologique et de diffusion des résultats durant l’année précédente et sur le programme de travail de l’année en cours.

TITRE XIX (ex-titre XVI)

ENVIRONNEMENT

Article 174 (ex-article 130 R)

1. La politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants :

- la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,

- la protection de la santé des personnes,

- l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement.

2. La politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

Dans ce contexte, les mesures d’harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l’environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.

3. Dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, la Communauté tient compte :

- des données scientifiques et techniques disponibles,

- des conditions de l’environnement dans les diverses régions de la Communauté,

- des avantages et des charges qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action,

- du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.

4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l’article 300.

L’alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

Article 175 (ex-article 130 S)

1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 174.

2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article 95, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête :

- des dispositions essentiellement de nature fiscale ;

- les mesures concernant l’aménagement du territoire, l’affectation des sols, à l’exception de la gestion des déchets et des mesures à caractère général, ainsi que la gestion des ressources hydrauliques ;

- les mesures affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée.

3. Dans d’autres domaines, des programmes d’action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas, arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes.

4. Sans préjudice de certaines mesures ayant un caractère communautaire, les États membres assurent le financement et l’exécution de la politique en matière d’environnement.

5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu’une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d’un État membre, le Conseil prévoit, dans l’acte portant adoption de cette mesure, les dispositions appropriées sous forme :

- de dérogations temporaires et/ou

- d’un soutien financier du Fonds de cohésion créé conformément à l’article 161.

Article 176 (ex-article 130 T)

Les mesures de protection arrêtées en vertu de l’article 175 ne font pas obstacle au maintien et à l’établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission.

TITRE XX (ex-titre XVII)

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Article 177 (ex-article 130 U)

1. La politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement, qui est complémentaire de celles qui sont menées par les États membres, favorise :

- le développement économique et social durable des pays en développement et plus particulièrement des plus défavorisés d’entre eux ;

- l’insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l’économie mondiale ;

- la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.

2. La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l’objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l’État de droit, ainsi qu’à l’objectif du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

3. La Communauté et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu’ils ont agréés dans le cadre des Nations Unies et des autres organisations internationales compétentes.

Article 178 (ex-article 130 V)

La Communauté tient compte des objectifs visés à l’article 177 dans les politiques qu’elle met en œuvre et qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement.

Article 179 (ex-article 130 W)

1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, arrête les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l’article 177. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels.

2. La Banque européenne d’investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.

3. Le présent article n’affecte pas la coopération avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans le cadre de la convention ACP-CE.

Article 180 (ex-article 130 X)

1. La Communauté et les États membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d’aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si nécessaire, à la mise en œuvre des programmes d’aide communautaires.

2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.

Article 181 (ex-article 130 Y)

Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l’article 300.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

QUATRIÈME PARTIE

L’ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER

Article 182 (ex-article 131)

Les États membres conviennent d’associer à la Communauté les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. Ces pays et territoires, ci-après dénommés « pays et territoires », sont énumérés à la liste qui fait l’objet de l’annexe II du présent traité.

Le but de l’association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent traité, l’association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu’ils attendent.

Article 183 (ex-article 132)

L’association poursuit les objectifs ci-après.

1) Les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu’ils s’accordent entre eux en vertu du présent traité.

2) Chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les autres pays et territoires le régime qu’il applique à l’État européen avec lequel il entretient des relations particulières.

3) Les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de ces pays et territoires.

4) Pour les investissements financés par la Communauté, la participation aux adjudications et fournitures est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des États membres et des pays et territoires.

5) Dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d’établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit d’établissement et sur une base non discriminatoire, sous réserve des dispositions particulières prises en vertu de l’article 187.

Article 184 (ex-article 133)

1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États membres de l’interdiction des droits de douane qui intervient entre les États membres conformément aux dispositions du présent traité.

2. À l’entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément aux dispositions de l’article 25.

3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d’alimenter leur budget.

Les droits visés à l’alinéa ci-dessus ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits en provenance de l’État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations particulières.

4. Le paragraphe 2 n’est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non discriminatoire.

5. L’établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.

Article 185 (ex-article 134)

Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d’un pays tiers à l’entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l’application des dispositions de l’article 184, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d’un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Article 186 (ex-article 135)

Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l’ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires sera réglée par des conventions ultérieures qui requièrent l’unanimité des États membres.

Article 187 (ex-article 136)

Le Conseil, statuant à l’unanimité, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l’association entre les pays et territoires et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l’association entre les pays et territoires et la Communauté.

Article 188 (ex-article 136 bis)

Les dispositions des articles 182 à 187 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions spécifiques pour le Groenland figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé au présent traité.

CINQUIÈME PARTIE

LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

TITRE I

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Chapitre 1

Les institutions

Section 1

Le Parlement européen

Article 189 (ex-article 137)

Le Parlement européen, composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le présent traité.

Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.

Article 190 (ex-article 138)

1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.

2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu’il suit :

Belgique 25 Danemark 16 Allemagne 99 Grèce 25 Espagne 64 France 87 Irlande 15 Italie 87 Luxembourg 6 Pays-Bas 31 Autriche 21 Portugal 25 Finlande 16 Suède 22 Royaume-Uni 87.

En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.

3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.

4. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l’élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.

Le Conseil, statuant à l’unanimité, après avis conforme du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, arrêtera les dispositions dont il recommandera l’adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil statuant à l’unanimité.

Article 191 (ex-article 138 A)

Les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d’intégration au sein de l’Union. Ils contribuent à la formation d’une conscience européenne et à l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union.

Article 192 (ex-article 138 B)

Dans la mesure où le présent traité le prévoit, le Parlement européen participe au processus conduisant à l’adoption des actes communautaires, en exerçant ses attributions dans le cadre des procédures définies aux articles 251 et 252, ainsi qu’en rendant des avis conformes ou en donnant des avis consultatifs.

Le Parlement européen peut, à la majorité de ses membres, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte communautaire pour la mise en œuvre du présent traité.

Article 193 (ex-article 138 C)

Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d’un quart de ses membres, constituer une commission temporaire d’enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par le présent traité à d’autres institutions ou organes, les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit communautaire, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n’est pas achevée.

L’existence de la commission temporaire d’enquête prend fin par le dépôt de son rapport.

Les modalités d’exercice du droit d’enquête sont déterminées d’un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Article 194 (ex-article 138 D)

Tout citoyen de l’Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d’autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d’activité de la Communauté et qui le ou la concerne directement.

Article 195 (ex-article 138 E)

1. Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l’Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu’il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l’intermédiaire d’un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l’objet d’une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l’institution concernée, qui dispose d’un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l’institution concernée.

La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes. Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.

2. Le médiateur est nommé après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.

Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave.

3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l’accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.

Article 196 (ex-article 139)

Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars.

Le Parlement européen peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres, du Conseil ou de la Commission.

Article 197 (ex-article 140)

Le Parlement européen désigne parmi ses membres son président et son bureau.

Les membres de la Commission peuvent assister à toutes les séances et sont entendus au nom de celle-ci sur leur demande.

La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres.

Le Conseil est entendu par le Parlement européen dans les conditions qu’il arrête dans son règlement intérieur.

Article 198 (ex-article 141)

Sauf dispositions contraires du présent traité, le Parlement européen statue à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le règlement intérieur fixe le quorum.

Article 199 (ex-article 142)

Le Parlement européen arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.

Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par ce règlement.

Article 200 (ex-article 143)

Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.

Article 201 (ex-article 144)

Le Parlement européen, saisi d’une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu’à leur remplacement conformément à l’article 214. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés d’abandonner collectivement leurs fonctions.

Section 2

Le Conseil

Article 202 (ex-article 145)

En vue d’assurer la réalisation des objets fixés par le présent traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Conseil :

- assure la coordination des politiques économiques générales des États membres,

- dispose d’un pouvoir de décision,

- confère à la Commission, dans les actes qu’il adopte, les compétences d’exécution des règles qu’il établit. Le Conseil peut soumettre l’exercice de ces compétences à certaines modalités. Il peut également se réserver, dans des cas spécifiques, d’exercer directement des compétences d’exécution. Les modalités visées ci-dessus doivent répondre aux principes et règles que le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, aura préalablement établis.

Article 203 (ex-article 146)

Le Conseil est formé par un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de cet État membre.

La présidence est exercée à tour de rôle par chaque État membre du Conseil pour une durée de six mois selon un ordre fixé par le Conseil, statuant à l’unanimité.

Article 204 (ex-article 147)

Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l’initiative de celui-ci, d’un de ses membres ou de la Commission.

Article 205 (ex-article 148)

1. Sauf dispositions contraires du présent traité, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.

2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :

Belgique 5 Danemark 3 Allemagne 10 Grèce 5 Espagne 8 France 10 Irlande 3 Italie 10 Luxembourg 2 Pays-Bas 5 Autriche 4 Portugal 5 Finlande 3 Suède 4 Royaume-Uni 10.

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins :

- soixante-deux voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission,

- soixante-deux voix exprimant le vote favorable d’au moins dix membres dans les autres cas.

3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l’adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l’unanimité.

Article 206 (ex-article 150)

En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d’un seul des autres membres.

Article 207 (ex-article 151)

1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d’exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.

2. Le Conseil est assisté d’un secrétariat général, placé sous la responsabilité d’un secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d’un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l’unanimité.

Le Conseil décide de l’organisation du secrétariat général.

3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.

Pour l’application de l’article 255, paragraphe 3, le Conseil élabore, dans ce règlement, les conditions dans lesquelles le public a accès aux documents du Conseil. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les cas dans lesquels il doit être considéré comme agissant en sa qualité de législateur afin de permettre un meilleur accès aux documents dans ces cas, tout en préservant l’efficacité de son processus de prise de décision. En tout état de cause, lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur, les résultats et les explications des votes, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal, sont rendus publics.

Article 208 (ex-article 152)

Le Conseil peut demander à la Commission de procéder à toutes études qu’il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées.

Article 209 (ex-article 153)

Le Conseil arrête, après avis de la Commission, le statut des comités prévus par le présent traité.

Article 210 (ex-article 154)

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.

Section 3

La Commission

Article 211 (ex-article 155)

En vue d’assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission :

- veille à l’application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci,

- formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l’objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l’estime nécessaire,

- dispose d’un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité,

- exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l’exécution des règles qu’il établit.

Article 212 (ex-article 156)

La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l’ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l’activité de la Communauté.

Article 213 (ex-article 157)

1. La Commission est composée de vingt membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d’indépendance.

Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil statuant à l’unanimité.

Seuls les nationaux des États membres peuvent être membres de la Commission.

La Commission doit comprendre au moins un national de chacun des États membres, sans que le nombre des membres ayant la nationalité d’un même État membre soit supérieur à deux.

2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de la Communauté.

Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque État membre s’engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans l’exécution de leur tâche.

Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d’office dans les conditions de l’article 216 ou la déchéance du droit à pension de l’intéressé ou d’autres avantages en tenant lieu.

Article 214 (ex-article 158)

1. Les membres de la Commission sont nommés, pour une durée de cinq ans, selon la procédure visée au paragraphe 2, sous réserve, le cas échéant, de l’article 201.

Leur mandat est renouvelable.

2. Les gouvernements des États membres désignent d’un commun accord la personnalité qu’ils envisagent de nommer président de la Commission ; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.

Les gouvernements des États membres, d’un commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu’ils envisagent de nommer membres de la Commission.

Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d’approbation par le Parlement européen. Après l’approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés, d’un commun accord, par les gouvernements des États membres.

Article 215 (ex-article 159)

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d’office.

L’intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé d’un commun accord par les gouvernements des États membres. Le Conseil, statuant à l’unanimité, peut décider qu’il n’y a pas lieu à remplacement.

En cas de démission ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l’article 214, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.

Sauf en cas de démission d’office prévue à l’article 216, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement.

Article 216 (ex-article 160)

Tout membre de la Commission, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil ou de la Commission.

Article 217 (ex-article 161)

La Commission peut nommer un ou deux vice-présidents parmi ses membres.

Article 218 (ex-article 162)

1. Le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d’un commun accord les modalités de leur collaboration.

2. La Commission fixe son règlement intérieur en vue d’assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent traité. Elle assure la publication de ce règlement.

Article 219 (ex-article 163)

La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président.

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l’article 213.

La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent.

Section 4

La Cour de justice

Article 220 (ex-article 164)

La Cour de justice assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application du présent traité.

Article 221 (ex-article 165)

La Cour de justice est formée de quinze juges.

La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres composées chacune de trois ou cinq juges, en vue soit de procéder à certaines mesures d’instruction, soit de juger certaines catégories d’affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à cet effet.

La Cour de justice siège en séance plénière lorsqu’un État membre ou une institution de la Communauté qui est partie à l’instance le demande.

Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut augmenter le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires aux deuxième et troisième alinéas et à l’article 223, deuxième alinéa.

Article 222 (ex-article 166)

La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Toutefois un neuvième avocat général est désigné du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000.

L’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires soumises à la Cour de justice, en vue d’assister celle-ci dans l’accomplissement de sa mission, telle qu’elle est définie à l’article 220.

Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux et apporter les adaptations nécessaires à l’article 223, troisième alinéa.

Article 223 (ex-article 167)

Les juges et les avocats généraux, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d’un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.

Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur huit et sept juges.

Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu tous les trois ans. Il porte chaque fois sur quatre avocats généraux.

Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.

Article 224 (ex-article 168)

La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.

Article 225 (ex-article 168 A)

1. Il est adjoint à la Cour de justice un tribunal chargé de connaître en première instance, sous réserve d’un pourvoi porté devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions fixées par le statut, de certaines catégories de recours déterminées dans les conditions fixées au paragraphe 2. Le Tribunal de première instance n’a pas compétence pour connaître des questions préjudicielles soumises en vertu de l’article 234.

2. Sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, le Conseil, statuant à l’unanimité, fixe les catégories de recours visées au paragraphe 1 et la composition du Tribunal de première instance et adopte les adaptations et les dispositions complémentaires nécessaires au statut de la Cour de justice. Sauf décision contraire du Conseil, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice, et notamment les dispositions du protocole sur le statut de la Cour de justice, sont applicables au Tribunal de première instance.

3. Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d’indépendance et possédant la capacité requise pour l’exercice de fonctions juridictionnelles ; ils sont nommés d’un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

4. Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l’approbation unanime du Conseil.

Article 226 (ex-article 169)

Si la Commission estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.

Si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice.

Article 227 (ex-article 170)

Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice s’il estime qu’un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité.

Avant qu’un État membre n’introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, il doit en saisir la Commission.

La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.

Si la Commission n’a pas émis l’avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l’absence d’avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour de justice.

Article 228 (ex-article 171)

1. Si la Cour de justice reconnaît qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.

2. Si la Commission estime que l’État membre concerné n’a pas pris ces mesures, elle émet, après avoir donné à cet État la possibilité de présenter ses observations, un avis motivé précisant les points sur lesquels l’État membre concerné ne s’est pas conformé à l’arrêt de la Cour de justice.

Si l’État membre concerné n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte à payer par l’État membre concerné qu’elle estime adapté aux circonstances.

Si la Cour de justice reconnaît que l’État membre concerné ne s’est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte.

Cette procédure est sans préjudice de l’article 227.

Article 229 (ex-article 172)

Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, et par le Conseil en vertu des dispositions du présent traité peuvent attribuer à la Cour de justice une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements.

Article 230 (ex-article 173)

La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.

À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Conseil ou la Commission.

La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen, par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.

Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

Article 231 (ex-article 174)

Si le recours est fondé, la Cour de justice déclare nul et non avenu l’acte contesté.

Toutefois, en ce qui concerne les règlements, la Cour de justice indique, si elle l’estime nécessaire, ceux des effets du règlement annulé qui doivent être considérés comme définitifs.

Article 232 (ex-article 175)

Dans le cas où, en violation du présent traité, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission s’abstiennent de statuer, les États membres et les autres institutions de la Communauté peuvent saisir la Cour de justice en vue de faire constater cette violation.

Ce recours n’est recevable que si l’institution en cause a été préalablement invitée à agir. Si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette invitation, l’institution n’a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.

Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l’une des institutions de la Communauté d’avoir manqué de lui adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis.

La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la BCE dans les domaines relevant de ses compétences ou intentés contre elle.

Article 233 (ex-article 176)

L’institution ou les institutions dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire au présent traité, sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.

Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l’application de l’article 288, deuxième alinéa.

Le présent article s’applique également à la BCE.

Article 234 (ex-article 177)

La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :

a) sur l’interprétation du présent traité,

b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE,

c) sur l’interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient.

Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.

Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.

Article 235 (ex-article 178)

La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’article 288, deuxième alinéa.

Article 236 (ex-article 179)

La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers.

Article 237 (ex-article 180)

La Cour de justice est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des litiges concernant :

a) l’exécution des obligations des États membres résultant des statuts de la Banque européenne d’investissement. Le conseil d’administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs reconnus à la Commission par l’article 226 ;

b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement. Chaque État membre, la Commission et le conseil d’administration de la Banque peuvent former un recours en cette matière dans les conditions prévues à l’article 230 ;

c) les délibérations du conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement. Les recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions fixées à l’article 230, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes prévues à l’article 21, paragraphes 2 et 5 à 7 inclus, des statuts de la Banque ;

d) l’exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant du présent traité et des statuts du SEBC. Le conseil de la BCE dispose à cet égard, vis-à-vis des banques centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l’article 226 vis-à-vis des États membres. Si la Cour de justice reconnaît qu’une banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cette banque est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.

Article 238 (ex-article 181)

La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte.

Article 239 (ex-article 182)

La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l’objet du présent traité, si ce différend lui est soumis en vertu d’un compromis.

Article 240 (ex-article 183)

Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice par le présent traité, les litiges auxquels la Communauté est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.

Article 241 (ex-article 184)

Nonobstant l’expiration du délai prévu à l’article 230, cinquième alinéa, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un règlement arrêté conjointement par le Parlement européen et le Conseil ou un règlement du Conseil, de la Commission ou de la BCE, se prévaloir des moyens prévus à l’article 230, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice l’inapplicabilité de ce règlement.

Article 242 (ex-article 185)

Les recours formés devant la Cour de justice n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois, la Cour de justice peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué.

Article 243 (ex-article 186)

Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice peut prescrire les mesures provisoires nécessaires.

Article 244 (ex-article 187)

Les arrêts de la Cour de justice ont force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 256.

Article 245 (ex-article 188)

Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, peut modifier les dispositions du titre III du statut.

La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l’approbation unanime du Conseil.

Section 5

La Cour des comptes

Article 246 (ex-article 188 A)

La Cour des comptes assure le contrôle des comptes.

Article 247 (ex-article 188 B)

1. La Cour des comptes est composée de quinze membres.

2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur pays respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d’indépendance.

3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans par le Conseil, statuant à l’unanimité après consultation du Parlement européen.

Les membres de la Cour des comptes peuvent être nommés de nouveau.

Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.

4. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de la Communauté.

Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.

5. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

6. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d’office déclarée par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 7.

L’intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Sauf en cas de démission d’office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement.

7. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu’ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.

8. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les conditions d’emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également, statuant à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.

9. Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes qui sont applicables aux juges de la Cour de justice sont également applicables aux membres de la Cour des comptes.

Article 248 (ex-article 188 C)

1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté dans la mesure où l’acte de fondation n’exclut pas cet examen.

La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s’assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.

Le contrôle des recettes s’effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes à la Communauté.

Le contrôle des dépenses s’effectue sur la base des engagements comme des paiements.

Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l’exercice budgétaire considéré.

3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s’effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s’ils entendent participer au contrôle.

Tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.

En ce qui concerne l’activité de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par la Banque européenne d’investissement, le droit d’accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l’absence d’accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque.

4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au Journal officiel des Communautés européennes, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.

La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d’une des autres institutions de la Communauté.

Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent.

Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l’exercice de leur fonction de contrôle de l’exécution du budget.

Chapitre 2

Dispositions communes à plusieurs institutions

Article 249 (ex-article 189)

Pour l’accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis.

Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.

La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne.

Les recommandations et les avis ne lient pas.

Article 250 (ex-article 189 A)

1. Lorsque, en vertu du présent traité, un acte du Conseil est pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut prendre un acte constituant amendement de la proposition que statuant à l’unanimité, sous réserve de l’article 251, paragraphes 4 et 5.

2. Tant que le Conseil n’a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l’adoption d’un acte communautaire.

Article 251 (ex-article 189 B)

1. Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour l’adoption d’un acte, la procédure suivante est applicable.

2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen :

- s’il approuve tous les amendements figurant dans l’avis du Parlement européen, peut arrêter l’acte proposé ainsi amendé ;

- si le Parlement européen ne propose aucun amendement, peut arrêter l’acte proposé ;

- dans les autres cas, arrête une position commune et la transmet au Parlement européen. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l’ont conduit à arrêter sa position commune. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.

Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen :

a) approuve la position commune ou ne s’est pas prononcé, l’acte concerné est réputé arrêté conformément à cette position commune ;

b) rejette, à la majorité absolue des membres qui le composent, la position commune, l’acte proposé est réputé non adopté ;

c) propose, à la majorité absolue des membres qui le composent, des amendements à la position commune, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.

3. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, approuve tous ces amendements, l’acte concerné est réputé arrêté sous la forme de la position commune ainsi amendée ; toutefois, le Conseil statue à l’unanimité sur les amendements ayant fait l’objet d’un avis négatif de la Commission. Si le Conseil n’approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.

4. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de représentants du Parlement européen, a pour mission d’aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des représentants du Parlement européen. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. Pour s’acquitter de sa mission, le comité de conciliation examine la position commune sur la base des amendements proposés par le Parlement européen.

5. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d’un délai de six semaines à compter de cette approbation pour arrêter l’acte concerné conformément au projet commun, à la majorité absolue des suffrages exprimés lorsqu’il s’agit du Parlement européen et à la majorité qualifiée lorsqu’il s’agit du Conseil. En l’absence d’approbation par l’une ou l’autre des deux institutions dans le délai visé, l’acte proposé est réputé non adopté.

6. Lorsque le comité de conciliation n’approuve pas de projet commun, l’acte proposé est réputé non adopté.

7. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d’un mois et de deux semaines au maximum à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 252 (ex-article 189 C)

Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour l’adoption d’un acte, la procédure suivante est applicable :

a) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, arrête une position commune ;

b) la position commune du Conseil est transmise au Parlement européen. Le Conseil et la Commission informent pleinement le Parlement européen des raisons qui ont conduit le Conseil à adopter sa position commune ainsi que de la position de la Commission.

Si, dans un délai de trois mois après cette communication, le Parlement européen approuve cette position commune ou s’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, le Conseil arrête définitivement l’acte concerné conformément à la position commune ;

c) le Parlement européen, dans le délai de trois mois visé au point b), peut, à la majorité absolue des membres qui le composent, proposer des amendements à la position commune du Conseil. Il peut également, à la même majorité, rejeter la position commune du Conseil. Le résultat des délibérations est transmis au Conseil et à la Commission.

Si le Parlement européen a rejeté la position commune du Conseil, celui-ci ne peut statuer en deuxième lecture qu’à l’unanimité ;

d) la Commission réexamine, dans un délai d’un mois, la proposition sur la base de laquelle le Conseil a arrêté sa position commune à partir des amendements proposés par le Parlement européen.

La Commission transmet au Conseil, en même temps que sa proposition réexaminée, les amendements du Parlement européen qu’elle n’a pas repris, en exprimant son avis à leur sujet. Le Conseil peut adopter ces amendements à l’unanimité ;

e) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la proposition réexaminée par la Commission.

Le Conseil ne peut modifier la proposition réexaminée de la Commission qu’à l’unanimité ;

f) dans les cas visés aux points c), d) et e), le Conseil est tenu de statuer dans un délai de trois mois. À défaut d’une décision dans ce délai, la proposition de la Commission est réputée non adoptée ;

g) les délais visés aux points b) et f) peuvent être prolongés d’un commun accord entre le Conseil et le Parlement européen d’un mois au maximum.

Article 253 (ex-article 190)

Les règlements, les directives et les décisions adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ainsi que lesdits actes adoptés par le Conseil ou la Commission sont motivés et visent les propositions ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent traité.

Article 254 (ex-article 191)

1. Les règlements, les directives et les décisions adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil, et publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

2. Les règlements du Conseil et de la Commission, ainsi que les directives de ces institutions qui sont adressées à tous les États membres, sont publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

3. Les autres directives, ainsi que les décisions, sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.

Article 255 (ex-article 191 A)

1. Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, régissent l’exercice de ce droit d’accès aux documents sont fixés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam.

3. Chaque institution visée ci-dessus élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l’accès à ses documents.

Article 256 (ex-article 192)

Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.

L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission et à la Cour de justice.

Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de l’intéressé, celui-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, suivant la législation nationale.

L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

Chapitre 3

Le comité économique et social

Article 257 (ex-article 193)

Il est institué un Comité économique et social, à caractère consultatif.

Le Comité est composé de représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales et de l’intérêt général.

Article 258 (ex-article 194)

Le nombre des membres du Comité économique et social est fixé ainsi qu’il suit :

Belgique 12 Danemark 9 Allemagne 24 Grèce 12 Espagne 21 France 24 Irlande 9 Italie 24 Luxembourg 6 Pays-Bas 12 Autriche 12 Portugal 12 Finlande 9 Suède 12 Royaume-Uni 24.

Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil statuant à l’unanimité. Leur mandat est renouvelable.

Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de la Communauté.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du Comité.

Article 259 (ex-article 195)

1. En vue de la nomination des membres du Comité, chaque État membre adresse au Conseil une liste comprenant un nombre de candidats double de celui des sièges attribués à ses ressortissants.

La composition du Comité doit tenir compte de la nécessité d’assurer une représentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et sociale.

2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut recueillir l’opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux intéressés à l’activité de la Communauté.

Article 260 (ex-article 196)

Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans.

Il établit son règlement intérieur.

Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

Article 261 (ex-article 197)

Le Comité comprend des sections spécialisées pour les principaux domaines couverts par le présent traité.

Le fonctionnement des sections spécialisées s’exerce dans le cadre des compétences générales du Comité. Les sections spécialisées ne peuvent être consultées indépendamment du Comité.

Il peut être institué, d’autre part, au sein du Comité des sous-comités appelés à élaborer, sur des questions ou dans des domaines déterminés, des projets d’avis à soumettre aux délibérations du Comité.

Le règlement intérieur fixe les modalités de composition et les règles de compétence concernant les sections spécialisées et les sous-comités.

Article 262 (ex-article 198)

Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre l’initiative d’émettre un avis dans les cas où il le juge opportun.

S’il l’estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l’expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l’absence d’avis.

L’avis du Comité et l’avis de la section spécialisée, ainsi qu’un compte rendu des délibérations, sont transmis au Conseil et à la Commission.

Le Comité peut être consulté par le Parlement européen.

Chapitre 4

Le Comité des régions

Article 263 (ex-article 198 A)

Il est institué un comité à caractère consultatif composé de représentants des collectivités régionales et locales, ci-après dénommé « Comité des régions ».

Le nombre des membres du Comité des régions est fixé ainsi qu’il suit :

Belgique 12 Danemark 9 Allemagne 24 Grèce 12 Espagne 21 France 24 Irlande 9 Italie 24 Luxembourg 6 Pays-Bas 12 Autriche 12 Portugal 12 Finlande 9 Suède 12 Royaume-Uni 24.

Les membres du Comité ainsi qu’un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans par le Conseil statuant à l’unanimité. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen.

Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de la Communauté.

Article 264 (ex-article 198 B)

Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans.

Il établit son règlement intérieur.

Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

Article 265 (ex-article 198 C)

Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu’ils ont trait à la coopération transfrontière, où l’une de ces deux institutions le juge opportun.

S’il l’estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l’expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l’absence d’avis.

Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l’article 262, le Comité des régions est informé par le Conseil ou la Commission de cette demande d’avis. Le Comité des régions peut, lorsqu’il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet.

Le Comité des régions peut être consulté par le Parlement européen.

Il peut émettre un avis de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile.

L’avis du Comité ainsi qu’un compte rendu des délibérations sont transmis au Conseil et à la Commission.

Chapitre 5

La Banque européenne d’investissement

Article 266 (ex-article 198 D)

La Banque européenne d’investissement est dotée de la personnalité juridique.

Les membres de la Banque européenne d’investissement sont les États membres.

Les statuts de la Banque européenne d’investissement font l’objet d’un protocole annexé au présent traité.

Article 267 (ex-article 198 E)

La Banque européenne d’investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché commun dans l’intérêt de la Communauté. À cette fin, elle facilite, par l’octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de l’économie :

a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées ;

b) projets visant la modernisation ou la conversion d’entreprises ou la création d’activités nouvelles appelées par l’établissement progressif du marché commun, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres ;

c) projets d’intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres.

Dans l’accomplissement de sa mission, la Banque facilite le financement de programmes d’investissement en liaison avec les interventions des fonds structurels et des autres instruments financiers de la Communauté.

TITRE II

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 268 (ex-article 199)

Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, y compris celles qui se rapportent au Fonds social européen, doivent faire l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget.

Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l’Union européenne relatives à la politique étrangère et de sécurité commune et à la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures sont à la charge du budget. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions peuvent, selon les conditions visées par celles-ci, être mises à la charge du budget.

Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Article 269 (ex-article 201)

Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres.

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions relatives au système des ressources propres de la Communauté dont il recommande l’adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 270 (ex-article 201 A)

En vue d’assurer la discipline budgétaire, la Commission ne fait pas de proposition d’acte communautaire, ne modifie pas ses propositions et n’adopte pas de mesures d’exécution susceptibles d’avoir des incidences notables sur le budget sans donner l’assurance que cette proposition ou cette mesure peut être financée dans la limite des ressources propres de la Communauté découlant des dispositions fixées par le Conseil en vertu de l’article 269.

Article 271 (ex-article 202)

Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d’un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement pris en exécution de l’article 279.

Dans les conditions qui seront déterminées en application de l’article 279, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l’exercice budgétaire pourront faire l’objet d’un report qui sera limité au seul exercice suivant.

Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l’article 279.

Les dépenses du Parlement européen, du Conseil, de la Commission et de la Cour de justice font l’objet de parties séparées du budget sans préjudice d’un régime spécial pour certaines dépenses communes.

Article 272 (ex-article 203)

1. L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

2. Chacune des institutions de la Communauté dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses. La Commission groupe ces états dans un avant-projet de budget. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes.

Cet avant-projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.

3. Le Conseil doit être saisi par la Commission de l’avant-projet de budget au plus tard le 1er septembre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget.

Il consulte la Commission et, le cas échéant, les autres institutions intéressées toutes les fois qu’il entend s’écarter de cet avant-projet.

Statuant à la majorité qualifiée, il établit le projet de budget et le transmet au Parlement européen.

4. Le Parlement européen doit être saisi du projet de budget au plus tard le 5 octobre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget.

Il a le droit d’amender, à la majorité des membres qui le composent, le projet de budget et de proposer au Conseil, à la majorité absolue des suffrages exprimés, des modifications au projet en ce qui concerne les dépenses découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci.

Si, dans un délai de quarante-cinq jours après communication du projet de budget, le Parlement européen a donné son approbation, le budget est définitivement arrêté. Si, dans ce délai, le Parlement européen n’a pas amendé le projet de budget ni proposé de modification à celui-ci, le budget est réputé définitivement arrêté.

Si, dans ce délai, le Parlement européen a adopté des amendements ou proposé des modifications, le projet de budget ainsi amendé ou assorti de propositions de modification est transmis au Conseil.

5. Après avoir délibéré du projet de budget avec la Commission et, le cas échéant, avec les autres institutions intéressées, le Conseil statue dans les conditions suivantes :

a) le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, modifier chacun des amendements adoptés par le Parlement européen ;

b) en ce qui concerne les propositions de modification :

- si une modification proposée par le Parlement européen n’a pas pour effet d’augmenter le montant global des dépenses d’une institution, notamment du fait que l’augmentation des dépenses qu’elle entraînerait serait expressément compensée par une ou plusieurs modifications proposées comportant une diminution correspondante des dépenses, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, rejeter cette proposition de modification. À défaut d’une décision de rejet, la proposition de modification est acceptée ;

- si une modification proposée par le Parlement européen a pour effet d’augmenter le montant global des dépenses d’une institution, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, accepter cette proposition de modification. À défaut d’une décision d’acceptation, la proposition de modification est rejetée ;

- si, en application des dispositions de l’un des deux alinéas précédents, le Conseil a rejeté une proposition de modification, il peut, statuant à la majorité qualifiée, soit maintenir le montant figurant dans le projet de budget, soit fixer un autre montant.

Le projet de budget est modifié en fonction des propositions de modification acceptées par le Conseil.

Si, dans un délai de quinze jours après communication du projet de budget, le Conseil n’a modifié aucun des amendements adoptés par le Parlement européen et si les propositions de modification présentées par celui-ci ont été acceptées, le budget est réputé définitivement arrêté. Le Conseil informe le Parlement européen du fait qu’il n’a modifié aucun des amendements et que les propositions de modification ont été acceptées.

Si, dans ce délai, le Conseil a modifié un ou plusieurs des amendements adoptés par le Parlement européen ou si les propositions de modification présentées par celui-ci ont été rejetées ou modifiées, le projet de budget modifié est transmis de nouveau au Parlement européen. Le Conseil expose à celui-ci le résultat de ses délibérations.

6. Dans un délai de quinze jours après communication du projet de budget, le Parlement européen, informé de la suite donnée à ses propositions de modification, peut, statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, amender ou rejeter les modifications apportées par le Conseil à ses amendements et arrête en conséquence le budget. Si, dans ce délai, le Parlement européen n’a pas statué, le budget est réputé définitivement arrêté.

7. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement arrêté.

8. Toutefois, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent et des deux tiers des suffrages exprimés, peut, pour des motifs importants, rejeter le projet de budget et demander qu’un nouveau projet lui soit soumis.

9. Pour l’ensemble des dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, un taux maximal d’augmentation par rapport aux dépenses de même nature de l’exercice en cours est fixé chaque année.

La Commission, après avoir consulté le comité de politique économique, constate ce taux maximal, qui résulte :

- de l’évolution du produit national brut en volume dans la Communauté,

- de la variation moyenne des budgets des États membres

et

- de l’évolution du coût de la vie au cours du dernier exercice.

Le taux maximal est communiqué, avant le 1er mai, à toutes les institutions de la Communauté. Celles-ci sont tenues de le respecter au cours de la procédure budgétaire, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe.

Si, pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le taux d’augmentation qui résulte du projet de budget établi par le Conseil est supérieur à la moitié du taux maximal, le Parlement européen, dans l’exercice de son droit d’amendement, peut encore augmenter le montant total desdites dépenses dans la limite de la moitié du taux maximal.

Lorsque le Parlement européen, le Conseil ou la Commission estime que les activités des Communautés exigent un dépassement du taux établi selon la procédure définie au présent paragraphe, un nouveau taux peut être fixé par accord entre le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, et le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, notamment en matière de ressources propres aux Communautés et d’équilibre des recettes et des dépenses.

Article 273 (ex-article 204)

Si, au début d’un exercice budgétaire, le budget n’a pas encore été voté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre division, d’après les dispositions du règlement pris en exécution de l’article 279, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut, sous réserve que les autres conditions fixées au premier alinéa soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième.

Si cette décision concerne des dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le Conseil la transmet immédiatement au Parlement européen ; dans un délai de trente jours, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, peut prendre une décision différente sur ces dépenses en ce qui concerne la partie excédant le douzième visé au premier alinéa. Cette partie de la décision du Conseil est suspendue jusqu’à ce que le Parlement européen ait pris sa décision. Si, dans le délai précité, le Parlement européen n’a pas pris une décision différente de la décision du Conseil, cette dernière est réputée définitivement arrêtée.

Les décisions visées aux deuxième et troisième alinéas prévoient les mesures nécessaires en matière de ressources pour l’application du présent article.

Article 274 (ex-article 205)

La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l’article 279, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.

Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l’exécution de ses dépenses propres.

À l’intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l’article 279, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

Article 275 (ex-article 205 bis)

La Commission soumet chaque année au Conseil et au Parlement européen les comptes de l’exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant l’actif et le passif de la Communauté.

Article 276 (ex-article 206)

1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à l’article 275, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d’assurance visée à l’article 248, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.

2. Avant de donner décharge à la Commission, ou à toute autre fin se situant dans le cadre de l’exercice des attributions de celle-ci en matière d’exécution du budget, le Parlement européen peut demander à entendre la Commission sur l’exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire.

3. La Commission met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l’exécution des dépenses ainsi qu’aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le Conseil.

À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires et notamment sur les instructions données aux services chargés de l’exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des comptes.

Article 277 (ex-article 207)

Le budget est établi dans l’unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l’article 279.

Article 278 (ex-article 208)

La Commission peut, sous réserve d’en informer les autorités compétentes des États intéressés, transférer dans la monnaie de l’un des États membres les avoirs qu’elle détient dans la monnaie d’un autre État membre, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par le présent traité. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.

La Commission communique avec chacun des États membres par l’intermédiaire de l’autorité qu’il désigne. Dans l’exécution des opérations financières, elle a recours à la banque d’émission de l’État membre intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.

Article 279 (ex-article 209)

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes :

a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes ;

b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la Commission, et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie ;

c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.

Article 280 (ex-article 209 A)

1. La Communauté et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres.

2. Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.

3. Sans préjudice d’autres dispositions du présent traité, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.

4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, arrête, après consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté et de la lutte contre cette fraude en vue d’offrir une protection effective et équivalente dans les États membres. Ces mesures ne concernent ni l’application du droit pénal national ni l’administration de la justice dans les États membres.

5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en œuvre du présent article.

SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 281 (ex-article 210)

La Communauté a la personnalité juridique.

Article 282 (ex-article 211)

Dans chacun des États membres, la Communauté possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales ; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission.

Article 283 (ex-article 212)

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés.

Article 284 (ex-article 213)

Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil en conformité avec les dispositions du présent traité.

Article 285 (ex-article 213 A)

1. Sans préjudice de l’article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, arrête des mesures en vue de l’établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de la Communauté.

2. L’établissement des statistiques se fait dans le respect de l’impartialité, de la fiabilité, de l’objectivité, de l’indépendance scientifique, de l’efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques ; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.

Article 286 (ex-article 213 B)

1. À partir du 1er janvier 1999, les actes communautaires relatifs à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont applicables aux institutions et organes institués par le présent traité ou sur la base de celui-ci.

2. Avant la date visée au paragraphe 1, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, institue un organe indépendant de contrôle chargé de surveiller l’application desdits actes communautaires aux institutions et organes communautaires, et adopte, le cas échéant, toute autre disposition utile.

Article 287 (ex-article 214)

Les membres des institutions de la Communauté, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents de la Communauté sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.

Article 288 (ex-article 215)

La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause.

En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

Le deuxième alinéa s’applique selon les mêmes conditions aux dommages causés par la BCE ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

Article 289 (ex-article 216)

Le siège des institutions de la Communauté est fixé du commun accord des gouvernements des États membres.

Article 290 (ex-article 217)

Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de justice, par le Conseil statuant à l’unanimité.

Article 291 (ex-article 218)

La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Il en est de même de la Banque centrale européenne, de l’Institut monétaire européen et de la Banque européenne d’investissement.

Article 292 (ex-article 219)

Les États membres s’engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci.

Article 293 (ex-article 220)

Les États membres engageront entre eux, en tant que de besoin, des négociations en vue d’assurer, en faveur de leurs ressortissants :

- la protection des personnes, ainsi que la jouissance et la protection des droits dans les conditions accordées par chaque État à ses propres ressortissants,

- l’élimination de la double imposition à l’intérieur de la Communauté,

- la reconnaissance mutuelle des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, le maintien de la personnalité juridique en cas de transfert du siège de pays en pays et la possibilité de fusion de sociétés relevant de législations nationales différentes,

- la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales.

Article 294 (ex-article 221)

Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l’article 48, sans préjudice de l’application des autres dispositions du présent traité.

Article 295 (ex-article 222)

Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres.

Article 296 (ex-article 223)

1. Les dispositions du présent traité ne font pas obstacle aux règles ci-après :

a) aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité,

b) tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

2. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu’il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent.

Article 297 (ex-article 224)

Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché commun ne soit affecté par les mesures qu’un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 298 (ex-article 225)

Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 296 et 297 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché commun, la Commission examine avec l’État intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par le présent traité.

Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de justice, s’il estime qu’un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles 296 et 297. La Cour de justice statue à huis clos.

Article 299 (ex-article 227)

1. Le présent traité s’applique au Royaume de Belgique, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à l’Irlande, à la République italienne, au Grand-duché de Luxembourg, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République portugaise, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

2. Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français d’outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.

Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français d’outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes.

Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté.

Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

3. Les pays et territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II du présent traité font l’objet du régime spécial d’association défini dans la quatrième partie de ce traité.

Le présent traité ne s’applique pas aux pays et territoires d’outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée.

4. Les dispositions du présent traité s’appliquent aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.

5. Les dispositions du présent traité s’appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

6. Par dérogation aux paragraphes précédents :

a) le présent traité ne s’applique pas aux îles Féroé ;

b) le présent traité ne s’applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre ;

c) les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles Anglo-Normandes et à l’île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l’application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l’adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique, signé le 22 janvier 1972.

Article 300 (ex-article 228)

1. Dans les cas où les dispositions du présent traité prévoient la conclusion d’accords entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l’autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec des comités spéciaux désignés par le Conseil pour l’assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

Dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent paragraphe, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où le paragraphe 2, premier alinéa, prévoit que le Conseil statue à l’unanimité.

2. Sous réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce domaine, la signature, qui peut être accompagnée d’une décision d’application provisoire avant l’entrée en vigueur, ainsi que la conclusion des accords sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à l’unanimité lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour l’adoption de règles internes, ainsi que pour les accords visés à l’article 310.

Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3, pour décider de la suspension de l’application d’un accord, ainsi que pour établir les positions à prendre au nom de la Communauté dans une instance créée par un accord fondé sur l’article 310, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à l’exception des décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.

Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent paragraphe et concernant l’application provisoire ou la suspension d’accords, ou l’établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord fondé sur l’article 310.

3. Le Conseil conclut les accords après consultation du Parlement européen, sauf pour les accords visés à l’article 133, paragraphe 3, y compris lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel la procédure visée à l’article 251 ou celle visée à l’article 252 est requise pour l’adoption de règles internes. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l’urgence. En l’absence d’avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, sont conclus après avis conforme du Parlement européen les accords visés à l’article 310, ainsi que les autres accords qui créent un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération, les accords ayant des implications budgétaires notables pour la Communauté et les accords impliquant une modification d’un acte adopté selon la procédure visée à l’article 251.

Le Conseil et le Parlement européen peuvent, en cas d’urgence, convenir d’un délai pour l’avis conforme.

4. Lors de la conclusion d’un accord, le Conseil peut, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, habiliter la Commission à approuver les modifications au nom de la Communauté lorsque l’accord prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord ; le Conseil peut assortir cette habilitation de certaines conditions spécifiques.

5. Lorsque le Conseil envisage de conclure un accord modifiant le présent traité, les modifications doivent d’abord être adoptées selon la procédure prévue à l’article 48 du traité sur l’Union européenne.

6. Le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L’accord qui a fait l’objet d’un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l’article 48 du traité sur l’Union européenne.

7. Les accords conclus selon les conditions fixées au présent article lient les institutions de la Communauté et les États membres.

Article 301 (ex-article 228 A)

Lorsqu’une position commune ou une action commune adoptées en vertu des dispositions du traité sur l’Union européenne relatives à la politique étrangère et de sécurité commune prévoient une action de la Communauté visant à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend les mesures urgentes nécessaires.

Article 302 (ex-article 229)

La Commission est chargée d’assurer toutes liaisons utiles avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées.

Elle assure en outre les liaisons opportunes avec toutes organisations internationales.

Article 303 (ex-article 230)

La Communauté établit avec le Conseil de l’Europe toutes coopérations utiles.

Article 304 (ex-article 231)

La Communauté établit avec l’Organisation de coopération et de développement économiques une étroite collaboration dont les modalités sont fixées d’un commun accord.

Article 305 (ex-article 232)

1. Les dispositions du présent traité ne modifient pas celles du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres, les pouvoirs des institutions de cette Communauté et les règles posées par ce traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier.

2. Les dispositions du présent traité ne dérogent pas aux stipulations du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Article 306 (ex-article 233)

Les dispositions du présent traité ne font pas obstacle à l’existence et à l’accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu’entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application du présent traité.

Article 307 (ex-article 234)

Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d’une part, et un ou plusieurs États tiers, d’autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent traité.

Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec le présent traité, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d’arriver à cette fin et adoptent le cas échéant une attitude commune.

Dans l’application des conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans le présent traité par chacun des États membres font partie intégrante de l’établissement de la Communauté et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d’institutions communes, à l’attribution de compétences en leur faveur et à l’octroi des mêmes avantages par tous les autres États membres.

Article 308 (ex-article 235)

Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l’un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées.

Article 309 (ex-article 236)

1. Lorsqu’il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d’un État membre conformément à l’article 7, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité.

2. En outre, lorsque l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne a été constatée conformément à l’article 7, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application du présent traité à l’État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 2 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.

4. Lorsqu’il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question. Par dérogation à l’article 205, paragraphe 2, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 205, paragraphe 2.

Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l’unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question.

Article 310 (ex-article 238)

La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

Article 311 (ex-article 239)

Les protocoles qui, du commun accord des États membres, seront annexés au présent traité en font partie intégrante.

Article 312 (ex-article 240)

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

DISPOSITIONS FINALES

Article 313 (ex-article 247)

Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l’entrée en vigueur du traité est reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.

Article 314 (ex-article 248)

Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

En vertu des traités d’adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque, irlandaise, portugaise et suédoise.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

Fait à Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept.

P. H. SPAAK

ADENAUER

PINEAU

Antonio SEGNI

BECH

J. LUNS

J. Ch. SNOY ET D’OPPUERS

HALLSTEIN

M. FAURE

Gaetano MARTINO

Lambert SCHAUS

J. LINTHORST HOMAN

ANNEXES

ANNEXE I

LISTE

prévue à l’article 32 du traité 1 2 Numéros de la nomenclature de Bruxelles Désignation des produits CHAPITRE 1 Animaux vivants CHAPITRE 2 Viandes et abats comestibles CHAPITRE 3 Poissons, crustacés et mollusques CHAPITRE 4 Lait et produits de la laiterie ; œufs d’oiseaux ; miel naturel CHAPITRE 5 05.04 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons 05.15 Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine CHAPITRE 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture CHAPITRE 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires CHAPITRE 8 Fruits comestibles ; écorces d’agrumes et de melons CHAPITRE 9 Café, thé et épices, à l’exclusion du maté (no 09.03) CHAPITRE 10 Céréales CHAPITRE 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; gluten ; inuline CHAPITRE 12 Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles et médicinales ; pailles et fourrages CHAPITRE 13 ex 13.03 Pectine CHAPITRE 15 15.01 Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ; graisse de volailles pressée ou fondue 15.02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs dits « premiers jus » 15.03 Stéarine solaire ; oléo-stéarine ; huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation 15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées 15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées 15.12 Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées mais non préparées 15.13 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées 15.17 Résidus provenant du traitement des corps gras ou de cires animales ou végétales CHAPITRE 16 Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques CHAPITRE 17 17.01 Sucres de betterave et de canne, à l’état solide 17.02 Autres sucres ; sirops ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés 17.03 Mélasses, même décolorées 17.05 (*) Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l’exception des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions CHAPITRE 18 18.01 Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées 18.02 Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao CHAPITRE 20 Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d’autres plantes ou parties de plantes CHAPITRE 22 22.04 Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu’à l’alcool 22.05 Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l’alcool (y compris les mistelles) 22.07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées ex 22.08 (*)

ex 22.09 (*) Alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu à partir de produits agricoles figurant à l’annexe I du traité, à l’exclusion des eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication de boissons 22.10 (*) Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles CHAPITRE 23 Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux CHAPITRE 24 24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac CHAPITRE 45 45.01 Liège naturel brut et déchets de liège ; liège concassé, granulé ou pulvérisé CHAPITRE 54 54.01 Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé ; étoupes et déchets (y compris les effilochés) CHAPITRE 57 57.01 Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé ; étoupes et déchets (y compris les effilochés) (*) Position ajoutée par l’article 1 du règlement no 7 bis du Conseil de la Communauté économique européenne, du 18 décembre 1959 (JO no 7 du 30. 1. 1961, p. 71/61).

ANNEXE II

PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER

auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité

- Le Groenland,

- La Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,

- la Polynésie française,

- les Terres australes et antarctiques françaises,

- les îles Wallis-et-Futuna,

- Mayotte,

- Saint-Pierre-et-Miquelon,

- Aruba,

- Antilles néerlandaises :

- Bonaire,

- Curaçao,

- Saba,

- Sint Eustatius,

- Sint Maarten,

- Anguilla,

- les îles Caymans,

- les îles Falkland,

- Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,

- Montserrat,

- Pitcairn,

- Sainte-Hélène et ses dépendances,

- le territoire de l’Antarctique britannique,

- les territoires britanniques de l’océan Indien,

- les îles Turks et Caicos,

- les îles Vierges britanniques,

- les Bermudes. PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE

du traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes

(97/C 340/04)

Les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République hélléniquehellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont procédé, le 2 octobre 1997 à Amsterdam, à la signature du traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes.

À cette occasion, le plénipotentiaire du Royaume de Belgique a assorti sa signature de la mention suivante :

« Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. »

Le plénipotentiaire du Royaume de Belgique a déclaré que c’est le Royaume de Belgique, en tant que tel, qui sera, dans tous les cas, engagé pour l’entièreté de son territoire par les dispositions du traité d’Amsterdam et que c’est uniquement à ce Royaume, en tant que tel, qu’incombera la pleine responsabilité du respect des obligations souscrites dans ce traité.

Les plénipotentiaires des autres États signataires en ont pris acte.

Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1997.

Le Président de la conférence intergouvernementale

(s.) Jacques POOS

Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, Secrétaire de la conférence intergouvernementale

(s.) Jürgen TRUMPF Déclarations relatives à l’article K.7 du traité sur l’Union européenne tel que modifié par le traité d’Amsterdam

(97/C 340/05)

À l’occasion de la signature du traité d’Amsterdam, le 2 octobre 1997, la République italienne, dépositaire du traité, a reçu, en application de l’article K.7 du traité sur l’Union européenne tel que modifié par le traité d’Amsterdam, les déclarations suivantes :

« Lors de la signature du traité d’Amsterdam, ont déclaré accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l’article K.7, paragraphes 2 et 3 :

le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République hélléniquehellénique, le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche, selon les modalités prévues au paragraphe 3 point b).

En faisant la déclaration sus-indiquée, le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche se réservent le droit de prévoir des dispositions dans leur droit national pour que, lorsqu’une question sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé à l’article K.7, paragraphe 1, est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’une recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction soit tenue de porter l’affaire devant la Cour de justice. »

Par ailleurs, le Royaume des Pays-Bas a déclaré que les Pays-Bas accepteront la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes au sens de l’article K.7 sus-indiqué ; son gouvernement est encore en train d’examiner, conformément au paragraphe 3 de cet article, si la faculté de saisir la Cour peut être conférée à des juridictions autres que celles dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours.


(1) Le Royaume du Danemark, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, l’Irlande, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord sont devenus membres de la Communauté européenne depuis lors.

Transferts d’entreprise, Mémorandum sur les droits acquis des travailleurs en cas de transfert d’entreprise

02. Détail et vulgarisation des mesures

Export processing zones : Addressing the social and labour issues

Ana T. Romero, Multinational Enterprises Programme of the International Labour Office, for inclusion as a chapter in the ILO’s World Labour Report (WLR) 1996

A la conquête du futur – les fondements d’une politique budgétaire exhaustive

Ambassade d’Allemagne à Paris

An overview of the maquiladoras program

Bureau d’avocat Snell & Wilmer, disponible sur le site du U.S. Labor Department Bureau of International Affairs.

Benefit Systems and Work Incentives

1999 Country Chapters: Germany, OCDE, 1999, 14p

Cadre juridique Canadien pour les fermetures d’usines, dans Fermetures d’usines et droits des travailleurs

Carta de derechos y obligaciones laborales en lenguas indígenas (Charte indigène des droits et des devoirs de travail)

Clés pour… la maternité, Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Clés pour… la réglementation du travail de nuit et la réduction de ses inconvénients

Clés pour… le travail à temps partiel

Congés annuels payés

Congés annuels payés et Exigences minimales concernant les congés annuels payés

Congés de maternité

Délocalisation outre frontière de l’emploi : Le point sur l’activité législative aux États-Unis

Desarrollo Productivo

Eradicating Child Labour in Brazil,

Exploration de nouvelles approches en matière de politique sociale

Fiche sur la convergence des SMICs

Government Strategy for Denmark in the Global Economy

Ministère des Affaires étrangères du Danemark, juin 2006, 4 pages

Integración Social y Desarrollo Comunitario

Inventaire des mesures en faveur de l’emploi

Jurisprudence récente sur les licenciements collectifs

Jurisprudence récente sur l’obligation de consultation

L’Allemagne s’active - bref aperçu de l’Agenda 2010

Gouvernement fédéral allemand, 14 octobre 2003

La durée du travail et les heures supplémentaires

La durée du travail et les heures supplémentaires

La législation du salaire minimum au Canada et dans les provinces

La législation du salaire minimum au Canada et dans les provinces

La Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE)

Le groupement d’employeurs

Le licenciement collectif au Danemark

Le modèle danois de marché du travai

Législation en matière de normes du travail au Canada

Législation en matière de normes du travail au Canada

Les cessations d’emploi

Les normes du travail au Québec

Les prestations de chômage en Allemagne au 1er janvier 2001 et évolution

MISSOC

L’aide à l’enfance au Danemark en 2001

L’aide à l’enfance aux Pays-Bas en 2001

L’aide à l’enfance en Allemagne en 2001

Tiré du rapport britannique A comparison of child benefit packages in 22 countries, J. Bradshaw and N. Finch, Department for Work and Pensions, London, Research report, n° 174, 248 p

L’aide à l’enfance en France en 2001

L’aide sociale en Allemagne au 1er janvier 2001 et évolution

MISSOC

L’allocation-logement unifié

L’assurance chômage aux Pays-Bas au 1er 2001 et évolution

L’Éducation des adultes et le perfectionnement professionnel au Danemark

New Law Passed on Part-Time Work and Fixed-Term Employment Contracts

Observatoire européen sur les relations industrielles

New Trade Adjustment Assistance Program—AFL-CIO Analysis of Key Provisions

Nouvel article

Nueva Cultura Laboral en Mexico (Nouvelle culture de travail)

Observatoire national des zones urbaines sensibles Rapport 2004

Plus de justice pour plus d’enfants : Réforme approfondie des allocations familiales majorées pour les enfants

Politiques et institutions d’aide au retour à l’emploi

Préavis pour la cessation d’emploi collective au Québec

Prestations et politique familiale aux Pays-Bas

Prestations et politique familiale en Belgique

Programa de Mejoramiento de Barrios

Progress, Innovation and Cohesion Strategy for Denmark in the Global Economy - Summary

Ministère des Affaires étrangères du Danemark, juin 2006, 42 pages

Proyecto de Ley Sobre Certificación de Competencias Laborales (Projet de loi sur la certification des compétences de travail).

Rapport d’information de base

Rapport d’information de base, Pays-Bas : 2002

Régimes sociaux aux Pays-Bas

Services sociaux et santé publique

Social Policy in Denmark

Socially Responsible Investment in the Netherlands

Sommaire des programmes de transition de l’assistance sociale au marché du travail

Sommaire des programmes de transition de l’assistance sociale au marché du travail

Termination/Opsigelse

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sécurité sociale

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sécurité sociale

Transferencias monetarias

Vivienda e Instraestructura Social Básica

Working Hours Modification Act (Wet aanpassing arbeidsduur)

03. Énoncés de politiques et discours officiels

"Bon d’étude canadien"

Argentina’s president-elect vows to rebuild country

Denmark in the Enlarged EU, Ministère des Affaires étrangères danois

"Danish EU Policy after the Presidency"

"La Belgique, star internationale ?"

A new contract for welfare : the gateway to work

A strategy for more and better jobs in Europe : Danish-UK statement on the Barcelona European Council

Accélérer l’économie sociale

Accès à l’ensemble du dossier du débat parlementaire de janvier-mai 2001 sur la Prime pour l’emploi

Activités du gouvernement français pour l’économie sociale

Agenda pour la politique sociale 2000-2005

Allocution de M. Jean Rochon

Allocution du Premier ministre du Québec, M. Jean Charest, à l’occasion de la Conférence de Montréal

Allocution prononcée à la Conférence de Montréal

par James D. Wolfensohn, Président du Groupe de la Banque Mondiale, Montréal, Canada, juin 2004

Anticiper et accompagner les restructurations pour développer l’emploi : le rôle de l’Union européenne

Audiences de la commission parlementaire des Finances publiques sur la responsabilité sociale des entreprises et l’investissement responsable

17 septembre, Mémoires : Social Investment Organization (SIO) ; Chambre de commerce du Québec (CCQ) ; M. Pierre Desrochers. 18 septembre, Mémoires : Chaire économiemie et humanisme ; Confédération des syndicats nationaux (CSN), Bâtirente, Fondaction et Caisse d’économie Desjardins des travailleuses et des travailleurs (Québec) (CEDTTQ) ; M. Michel Dion ; Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAECUM) ; Conseil du patronat du Québec (CPQ) ; Amnistie internationale (AI) . 19 septembre, Mémoires : Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC) ; Carrefours jeunesse-emploi de l’Ouest-de-l’Île et de Marquette (CJEOI et CJEM) ; Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ; Groupe de recherche sur les institutions financières UQAM/Université Paris 13.

Bonos de descontamination

Budget 2005

ccompagner les mutations structurelles : une politique industrielle pour l’Europe élargie

Champ d’action du Secrétariat d’État à l’Économie Solidaire

Chapter 4 : Increasing Employment Opportunity For All

Chapter 4 : Increasing Employment Opportunity For All

Chapter 4 : Increasing Employment Opportunity For All

Chirac - Johannesburg

Chirac – Architecture mondiale

Chirac – Diversité culturelle

Conférence de Presse du Premier ministre

Conférence de presse sur l’adoption de la loi de lutte contre la pauvreté et ses suites

Conseil européen de Bruxelles : conclusions de la Présidence

Conserver une Europe sociale

Gouvernement fédéral allemand

Convention de reclassement personnalisé

Déclaration de politique fédérale

Déclaration de politique générale de Dominique de Villepin

Denmark’s National Action Plan to Combat Poverty and Social Exclusion (2003/2005)

Denmark’s National Action Plan for Employment 2003

Développement Économique Canada : Initiatives en faveur de l’Économie Sociale, Questions et réponses

Discours d’ouverture du Premier ministre de la Belgique Guy Verhofstadt dans le cadre de la deuxième conférence internationale sur la mondialisation

" La voie vers Cancún "

Discours de François Hollande, Motion de Censure

Discours de la ministre de l’Emploi et de la Solidarité

Discours de Louis Michel à la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies à Genève

Discours de M. Éric Tomas, ministre des Solidarités urbaines de la Région Bruxelles-Capitale

Forum fédéral de l’Économie sociale, Bruxelles, 12 novembre 2002

Discours du Ministre de l’Économie Charles Picqué

Discours du Ministre de l’Économie Sociale pour le séminaire européen " Labels sociaux : un élément dans la responsabilité sociale des entreprises en Europe "

Discours du ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité

Discours du ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, François Fillon, à la Commission Nationale de la Négociation Collective, le 6 septembre 2002

Discours du Premier ministre Guy Verhofstadt à l’occasion de l’ouverture de la Conférence sur l’Emploi

Discours du Vice-Premier belge, Ministre du Budget, de l’Intégration sociale et de l’Économie sociale, Johan Vande Lanotte

Discours introductif d’Élisabeth Guigou

Accès à la totalité du débat parlementaire de 2001-2002 à l’Assemblée nationale et aux rapports de Commission successifs sur la loi de la modernisation sociale .

Discours prononcé par le Premier ministre Guy Verhofstadt à l’occasion de la Conférence internationale sur le financement du Développement

Discours prononcé par le Premier ministre Guy Verhofstadt au sommet mondial sur le développement durable

Dominique de Villepin défend sa politique économique

Dossier du débat législatif entourant l’adoption de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions

Dutch National Action Plan Against Poverty and Social Exclusion

Eduaction and development in Brazil

par P. R. Souza, Ministre de l’éducation du Brésil, 16 pages. (4/2001)

Énoncé de Politique Internationale du Canada : Fierté et influence : notre rôle dans le monde – Commerce

Ensuring Social Justice – Restructuring the Social State

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Éthique et relations internationales

Fair Labour Standards Act : Labor Made Key Decisions in Studies of Updated Overtime Rule and Contractor Provided Support

Full employment in every region

Globalisation – a way out of poverty ?

Gobierno pide Revisar Propuestas de Flexibilidad Laboral (Le gouvernement demande de réviser les propositions de flexibilité dans le domaine du travail).

Intervention de Laurent Fabius, Ministre de l’Économie des Finances et de l’Industrie

Introduction of Belgian Prime Minister Guy Verhofstadt, at the future of Anti-globalization-debate at the World Economic Forum

Jacques Chirac définit les principes de la présidence française du G8

Jean Chrétien et l’aide à l’Afrique

L’Agenda Social, Communication de la Commission des Communautés Européennes

L’avenir de la stratégie européenne pour l’emploi (SEE)

"Une stratégie pour le plein emploi et des emplois de meilleure qualité pour tous"

La Commission définit une nouvelle stratégie européenne pour l’emploi plus pratique

La Commission européenne a adopté aujourd’hui les grandes lignes d’une nouvelle stratégie européenne pour l’emploi plus pratique afin de relever de nouveaux défis tels que l’accélération des changements économiques, le vieillissement de la population et l’élargissement. La Commission propose d’assigner trois objectifs fondamentaux à la future stratégie, conformément à l’agenda des réformes de Lisbonne : le plein emploi, l’amélioration de la qualité et de la productivité du travail (emplois de meilleure qualité) ainsi que la promotion de la cohésion et d’un marché du travail favorisant l’insertion. Les priorités spécifiques qu’il conviendra, dans la mesure du possible, d’appuyer au moyen d’objectifs quantifiés, compteront notamment les éléments suivants : insérer (ou réinsérer) les femmes sur le marché du travail, aider les travailleurs plus âgés à rester plus longtemps en activité et rendre le travail plus avantageux. La Commission propose également d’améliorer la gouvernance de la stratégie, notamment en y associant davantage les partenaires sociaux et la société civile et en articulant mieux la stratégie avec d’autres processus de coordination politique de l’Union européenne tels que les grandes orientations de politique économique. La communication présentant les grandes lignes de la stratégie a pour but de susciter un large débat sur l’avenir de la stratégie européenne pour l’emploi au cours de la période qui nous sépare du prochain Conseil européen de printemps, le 21 mars. La Commission présentera ensuite, au début du mois d’avril, des propositions officielles de nouvelles lignes directrices et recommandations pour l’emploi.

Anna Diamantopoulou, la commissaire chargée de l’emploi et des affaires sociales a déclaré : "L’emploi fait toujours partie des réponses données le plus fréquemment par les citoyens européens lorsqu’on leur demande dans quels domaines ils attendent prioritairement une action de l’Union européenne. La stratégie pour l’emploi mise en oeuvre par l’UE s’est avérée très utile. Toutefois, dans le contexte actuel d’incertitude économique et de profonds changements économiques et sociaux, nous avons besoin d’une nouvelle stratégie plus pratique qui permette de gérer ces changements de manière coordonnée. Ce sont les grandes lignes de cette nouvelle stratégie que nous présentons aujourd’hui."

L’approche proposée favorisera principalement la réalisation de trois objectifs majeurs :

le plein emploi, conformément aux objectifs de la stratégie de Lisbonne ; la qualité et la productivité au travail, objectif qui reflète la nécessité d’améliorer la qualité des emplois dans une économie fondée sur la connaissance et de stimuler la compétitivité de l’UE ; la cohésion et un marché du travail favorisant l’insertion, de manière à résorber les disparités existant en matière d’accès au marché du travail. En réponse à la demande de simplification et d’amélioration de l’efficacité des lignes directrices, formulée par le Conseil européen de Barcelone, et conformément à la nécessité de rationaliser les différents processus de coordination politique de l’UE, la Commission propose maintenant des lignes directrices simplifiées qui seraient définies pour une période expirant en 2010 et ne seraient pas modifiées avant la réalisation d’une évaluation à mi-parcours, qui aurait lieu en 2006. L’accent serait davantage placé sur les résultats : suivi de la mise en oeuvre des lignes directrices par les États membres.

La communication propose d’assigner aux futures lignes directrices une série plus restreinte de priorités qui s’inscrivent dans le droit fil des objectifs de Lisbonne : aider les personnes sans emploi à trouver du travail et rendre le travail plus avantageux, favoriser l’esprit d’entreprise pour multiplier et améliorer la qualité des emplois, lutter contre le travail non déclaré, promouvoir le vieillissement actif, gérer l’immigration, promouvoir la capacité d’adaptation sur le marché du travail, investir dans les ressources humaines et dans l’éducation et la formation tout au long de la vie, assurer l’égalité entre les femmes et les hommes, soutenir l’intégration des personnes défavorisées et lutter contre les discriminations dont elles sont victimes sur le marché du travail, et contribuer à corriger les disparités régionales en matière d’emploi.

La Commission propose également que la gouvernance de la stratégie soit améliorée grâce à l’intervention de services de mise en oeuvre plus efficaces, un engagement dynamique des partenaires sociaux, la mobilisation de tous les acteurs concernés et l’octroi de crédits appropriés.

Les objectifs et priorités concrets présentés serviront de point de départ à une discussion ouverte avec toutes les parties intéressées, en particulier les États membres, le Parlement européen, les organisations représentatives des partenaires sociaux et la société civile. Conformément à la nouvelle approche rationalisée de suivi général de l’agenda de Lisbonne, la Commission présentera, en avril 2003, une proposition officielle de lignes directrices et de recommandations pour l’emploi en tenant compte de cette consultation et des orientations politiques générales définies par le Conseil européen du printemps.

La communication en question s’inscrit dans le prolongement de la communication du 17 juillet 2002, dans laquelle la Commission avait fait le bilan de cinq années d’application de la stratégie européenne pour l’emploi 1 . Le débat auquel a donné lieu la communication de juillet a confirmé la nécessité de réformer la stratégie dans le but de la mettre davantage en concordance avec le processus de Lisbonne, de répondre aux nouveaux défis et de préparer l’élargissement. Les réformes précédentes ont contribué à renforcer la capacité des marchés du travail de l’UE à résister au ralentissement de l’activité économique, à créer plus de 10 millions d’emplois et à ramener le chômage de longue durée de 5,2% à 3,3% au cours de la période couverte par la stratégie européenne pour l’emploi. Il convient toutefois de poursuivre et d’étendre les réformes afin de créer les quinze millions d’emplois supplémentaires qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif de Lisbonne en matière d’emploi.

L’économie sociale en mouvement, Note politique Économie sociale, Cellule Économie sociale, 8 novembre 2002

La note décrit l’orientation du gouvernement belge en matière d’économie sociale et d’investissement responsable pour les années à venir. Pour les notes des années précédentes.

L’élargissement de l’Union et les perspectives de croissance, nouvelles opportunités économiques pour le centre de l’Europe

Romano Prodi, Président de la Commission européenne

Trieste, le 30 avril 2004

Mesdames et Messieurs,

Le projet d’intégration européenne est un projet ancien aux racines politiques, culturelles et historiques profondes.

Les Européens rêvent depuis des siècles de concrétiser un sentiment répandu d’appartenance commune.

Ces dernières années, pour la première fois dans notre histoire, nous réussissons à unifier notre continent dans la paix et la démocratie.

Dès demain, 75 millions d’individus, de dix nouveaux États, deviendront nos concitoyens européens à tous égards.

Même s’il s’agit de l’adhésion simultanée du plus grand nombre d’États dans notre histoire, celle-ci n’est qu’une étape d’un processus, qui concernera à l’avenir d’autres pays.

Pour la Turquie, le Conseil devra prendre une décision à bref délai ; quant à la Bulgarie et à la Roumanie, elles entreront dans l’Union, sauf imprévus, en 2007.

Quant à la Croatie, la Commission vient de recommander l’ouverture des négociations d’adhésion. Par ailleurs, nous avons déjà reçu la candidature de la Macédoine.

Je me félicite tout particulièrement de cette évolution récente et ce, non seulement parce que nous nous trouvons si près de la Croatie.

J’ai souvent dit que l’unification du continent ne serait pas complète tant que la région des Balkans n’y serait pas incluse tout entière.

La Croatie et la Macédoine représentent donc pour moi un premier pas sur cette voie de l’unification qui, progressivement, englobera tous les pays de la région, chacun avançant à son rythme.

Pour moi, l’élargissement est le chef-d’œuvre politique de l’Union.

N’oublions pas que jusqu’à une date récente, un rideau de fer divisait l’Europe « de la Baltique à l’Adriatique », jusqu’à Trieste - et ce soir, j’assisterai au démantèlement symbolique de son dernier fragment.

En 1989, les dirigeants de l’Europe occidentale ont compris qu’on avait ouvert la porte à la paix, la stabilité et la prospérité pour tout le continent.

C’est à ces dirigeants et aux institutions communautaires que revient le mérite d’avoir élaboré en très peu de temps une politique cohérente à proposer dans le contexte des réalités nouvelles surgies de l’effondrement du bloc soviétique.

À partir de ce moment-là, le travail le plus dur a incombé aux pays qui, justement, entreront dans l’Union demain.

En quelques années seulement, tous ces nouveaux États ont couvert une distance gigantesque. Le parcours suivi ces années-là sera inscrit dans l’histoire comme une marche épique.

Nous avons assisté à une révolution silencieuse et patiente qui a abouti à la transformation de toute la structure étatique, politique et économique de ces pays.

De Tallinn à La Vallette, nos nouveaux concitoyens ont su construire une économie de marché et une société ouverte et démocratique en conformité avec les normes strictes définies en 1993.

Certes, les critères pour l’adhésion critères politiques, économiques et juridiques ont guidé cette évolution, mais désigner un but est une chose, prendre les mesures pour l’atteindre en est une autre.

Je dois concéder que ce que j’ai vu dans les pays de l’élargissement sera le souvenir le plus fort et émouvant de ces années passées à Bruxelles en tant que président de la Commission.

Les parlements de ces États ont travaillé jour et nuit on peut le dire pour transposer dans leur législation nationale toute cette masse de normes et de lois communautaires que nous avons élaborées en plusieurs décennies.

C’est dans l’enceinte de l’un de ces parlements que j’ai entendu la plus belle définition de l’Union européenne. Je me trouvais à Bucarest lorsqu’un parlementaire m’a dit qu’il croyait au respect des minorités, car dans l’Union, aucun peuple, quelle que soit sa taille, n’est majoritaire.

Cette personne m’a fait comprendre que l’Union européenne est une Union de minorités. Il s’agit là d’un fait important, car il constitue la meilleure garantie pour conserver et développer l’identité de toutes les populations associées dans l’Union.

Tous les nouveaux États membres méritent nos applaudissements et notre admiration. Aujourd’hui à Trieste, je veux saluer particulièrement la Slovénie toute proche qui Chypre mis à part est le pays adhérant avec le plus haut niveau de revenu par habitant.

Pour moi, la Slovénie est un trait d’union entre les régions de l’Europe des 15 et les réalités socio-économiques des nouveaux États membres. Elle est appelée à ouvrir la voie du développement et de l’intégration économique à tous les autres.

Cela m’amène à aborder le thème de notre rencontre d’aujourd’hui. Il est clair en effet que l’élargissement est porteur de grandes opportunités de production, d’échanges commerciaux et d’investissements et pas seulement pour le centre de l’Europe.

Les réformes politiques et économiques réalisées dans les nouveaux États membres et l’application du droit communautaire créent un environnement favorable aux investissements et à l’activité économique.

Même si ces nouveaux pays sont plus pauvres que la moyenne européenne actuelle, leur économie se développe rapidement. Ces dernières années, le taux de croissance moyen des 12 pays candidats a été de 4,2 % - l’un des taux les plus élevés au monde.

Le potentiel de croissance pour l’avenir reste très élevé et l’élargissement permettra de le catalyser pour qu’il débouche sur un développement effectif.

Les nouveaux pays bénéficieront d’une allocation plus efficace des ressources, d’un niveau plus élevé d’investissements et d’une plus grande productivité.

Il se produira également un important développement des marchés financiers qui ne se fera cependant pas de façon chaotique mais sera ordonné et réglementé par la législation européenne.

Le revenu par habitant atteindra progressivement les niveaux actuels de l’Union et cet élan sera favorisé par l’abondance d’une main-d’œuvre qualifiée et la modernisation des infrastructures.

Il est certain que tout cela dépendra largement de la capacité de chaque pays à exploiter ces possibilités mais nous prévoyons qu’au cours de l’actuelle décennie, l’élargissement permettra aux nouveaux États membres d’atteindre un taux de croissance supplémentaire de l’ordre de deux pour cent par an.

L’élargissement offrira des opportunités économiques non seulement aux nouveaux pays, mais il contribuera également à la croissance des quinze membres actuels de l’Union.

Toutefois, compte tenu du faible poids économique des pays adhérents, il ne s’agira pas d’un effet énorme au plan quantitatif.

Le PIB des douze pays candidats à l’Union, considérés dans leur ensemble, se rapproche de celui des Pays-Bas.

Il faut ajouter que l’impact de l’élargissement ne sera pas uniformément réparti sur tout le territoire de l’Union. Les principaux avantages se feront précisément sentir dans les pays du centre de l’Europe.

Dans des pays comme l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, nous estimons que la croissance additionnelle due à l’élargissement pourra atteindre un demi point en pourcentage par an.

Je suis persuadé que le sens politique et absolu de ces évolutions n’échappera à personne ici.

Jusqu’à présent, des villes comme Trieste et Gorizia ont payé un prix pour être des villes frontières. Dès demain, ces mêmes villes auront l’avantage de se trouver au centre d’une vaste zone d’échanges et de développement.

Et tel est, Mesdames et Messieurs, le sens de l’Europe unie : transformer les frontières de lignes de division, en traits d’union.

Outre les effets directs, le plus fort impact de l’élargissement dans le temps proviendra de l’extension du marché intérieur.

Demain va naître un marché unique dans lequel vivront et travailleront près d’un demi milliard de personnes, un marché caractérisé par une faible inflation, une bonne discipline fiscale et un fort potentiel de croissance.

À l’époque de la mondialisation, ce marché intérieur est notre vrai capital et nous devons tout mettre en œuvre pour le faire fructifier.

Cela signifie surtout que nous devons profiter de l’élan et de l’enthousiasme conférés par l’élargissement pour donner une nouvelle impulsion à la stratégie de Lisbonne.

Comme vous le savez, cette dernière est née il y a quatre ans pour réformer l’économie de l’Union, en faire l’économie de la connaissance la plus dynamique du monde et pour générer plus de croissance et d’emploi.

Quatre ans après, les progrès même s’ils se voient, ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.

Il semble que les États membres ne réalisent pas que nous nous rapprochons à grands pas de l’objectif 2010 et que nous risquons de rester sur le quai.

Mesdames et Messieurs,

Ces derniers temps, nous avons entendu différentes voix qui mettaient les citoyens en garde contre les risques de l’élargissement.

Or les risques sont inhérents à toute entreprise humaine. Mais nous, à la Commission, nous nous y sommes préparés, de même que tous les nouveaux Etats membres. C’est l’élargissement le mieux préparé de notre histoire.

En réalité, les voix qui dénoncent les risques de l’élargissement pour l’emploi et pour la délocalisation visent un autre objectif.

Elles cherchent à imputer à cet élargissement certaines situations sociales et économiques qui, en ce moment, préoccupent les citoyens et les électeurs.

Mais, comme nous l’avons vu, s’il est vrai que le chômage et la désindustrialisation sont des problèmes réels, leur cause n’est certainement pas à chercher dans l’élargissement.

Comme nous l’avons démontré tout à l’heure, un marché intérieur d’un demi milliard de personnes sera même salutaire à notre économie.

Dans un monde à l’échelle planétaire, se refermer sur soi et défendre des positions acquises sont le fait d’une stratégie vouée à l’échec.

Le projet d’intégration européenne est notre réponse à la mondialisation ; l’élargissement de demain et ceux qui suivront au cours des prochaines années donnent plus de force et de conviction à cette réponse.

Prétendre arrêter la dynamique historique de la mondialisation reviendrait à se révolter contre les lois de la nature.

Toutefois, si nous restons unis, nous pouvons en maîtriser les forces et les mettre au service de nos intérêts et de nos principes. L’intégration européenne permet de gérer la mondialisation de façon démocratique et pacifique. Et tout le monde convient que c’est l’unique tentative réussie au monde.

Ne nous faisons pas d’illusions : l’Europe ne maintiendra son niveau de prospérité, ne défendra ses valeurs fondamentales et n’affirmera son indépendance dans le monde que si elle est capable de réunir l’ensemble du continent dans la paix et la démocratie.

Je vous remercie.

L’Europe sociale

La France et la RSE en Europe

La garantie des retraites et la réforme du marché du travail,

Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, Berlin, janvier 2006

La pauvreté chez les enfants

La Politique de développement social au Canada - Pourquoi ? Comment ? Quoi ?

La Politique de développement social au Canada - Pourquoi ? Comment ? Quoi ?

La politique économique et sociale de l’Allemagne : l’Agenda 2010

Michael Zenner, responsable des affaires économiques de l’Ambassade d’Allemagne à Paris, France Forum

Michael Zenner, responsable des affaires économiques et européennes à l’Ambassade de l’Allemagne à Paris

Article paru dans la revue trimestriel "France Forum" (15/12/2004)

Entre 2000 et 2003, l’économie allemande était en régression. Cette situation était due, outre à la mauvaise conjoncture internationale, à des problèmes structurels :

- des coûts non salariaux élevés ;

- une faible demande intérieure ;

- la faiblesse des investissements ;

- les mutations démographiques de notre société ;

- déficit du système de santé ;

- difficulté des placements sur le marché de l’emploi.

La réponse de l’Agenda 2010, présenté au Bundestag le 14 mars 2003 par le Chancelier Schröder, a pour objectif de mettre en oeuvre, par le biais d’un train de mesures à la fois macroéconomiques et microéconomiques, des projets de réformes destinés à relancer la conjoncture et à mobiliser les ressources économiques en renforçant l’autonomie.

Étymologiquement, le terme " Agenda " signifie " ce qui est à faire ". Ainsi, par le biais d’un train de réformes, l’Agenda 2010 fait la synthèse ce qui doit être fait afin d’assurer l’avenir de l’Allemagne.

L’Allemagne doit s’imposer face à une concurrence internationale de plus en plus âpre. Un nouvel essor doit être donné à l’économie. Les chômeurs doivent à nouveau trouver un emploi et pouvoir subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Le marché de l’emploi doit devenir plus flexible, les obstacles à l’emploi doivent être supprimés. Les systèmes de sécurité sociale doivent rester performants et pouvoir être financés malgré une proportion croissante de personnes âgées : il ne faut pas en demander trop à la génération suivante. Les charges salariales doivent rester tolérables pour l’économie et les salariés.

L’objectif est que l’Allemagne améliore sa position à moyen terme, à savoir d’ici 2010, dans tous les domaines porteurs d’avenir : l’économie, l’éducation et la recherche. Avec l’Agenda 2010, l’Allemagne apporte une importante contribution nationale à la stratégie de Lisbonne de l’Union européenne.

I. Quels sont les points essentiels de l’Agenda 2010 ?

L’an dernier, le Gouvernement fédéral a de nouveau élargi les marges de manoeuvre des citoyens et des entreprises en adoptant un certain nombre réformes structurelles.

1. ECONOMIE

La politique ne peut pas créer d’emplois. Elle peut cependant contribuer à l’accélération du moteur économique de l’Allemagne. Ceci constitue la condition préalable à de nouveaux emplois. L’Agenda 2010 apporte des allègements des charges salariales annexes, une nette baisse des impôts, des incitations aux investissements et supprime la bureaucratie inutile.

Grâce à la réforme de leurs finances, les communes disposent d’une plus grande marge de manoeuvre pour leurs investissements. Accroître la force d’innovation constitue une autre priorité. Deux nouveaux programmes de crédit de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (Institut de crédit pour la reconstruction), l’un pour la modernisation des logements privés et l’autre pour les communes, contribuent à créer de nouveaux emplois et à améliorer la qualité de vie locale. Les nouvelles formes d’emplois et de travail indépendant ainsi que les aides de réintégration innovantes accordées par les agences pour l’emploi donnent un nouvel élan au marché de l’emploi. Les demandeurs d’emploi sont davantage encouragés, mais on leur demande aussi davantage en contrepartie. Le placement des chômeurs s’en trouvera accéléré.

2. IMPOTS

Depuis le 1er janvier 2004, les citoyens allemands, tout comme les entreprises, bénéficient d’importants allègements fiscaux. Les contribuables ont davantage d’argent dans leur porte-monnaie : ils paient au total 15 milliards d’euros de moins d’impôts sur le revenu. Le taux d’imposition de base a été abaissé en 2004 à 16 pour cent, le taux d’imposition maximum à 45 pour cent. La part non imposable du revenu passe à 7 664 euros. Aucun impôt n’est dû à concurrence de ce montant.

Cet allègement fiscal stimule la consommation, encourage les investissements des entreprises et engendre une plus grande croissance et davantage d’emplois.

A compter du 1er janvier 2005, les citoyens bénéficieront d’un nouvel allègement d’environ 6,5 milliards d’euros. Le taux d’imposition minimum sera alors abaissé à 15 pour cent et le taux d’imposition maximum à 42 pour cent.

Il y a cinq ans, le taux d’imposition minimum s’élevait encore à 26 pour cent et le taux d’imposition maximum à 53 pour cent. Tous les contribuables bénéficient de cette baisse des impôts. Mais elle profite avant tout aux salariés et aux familles ayant des revenus faibles et moyens ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises.

3. EMPLOI

Le Gouvernement fédéral a modernisé le marché de l’emploi par le biais de toute une série de lois. Les lois Hartz ouvrent de nouvelles possibilités d’emploi. Les agences de placement de personnel, les " Personal-Service-Agenturen " et les " Job-Centers ", accélèrent et améliorent le placement des demandeurs d’emploi. A l’aide de mesures d’encouragement spécifiques accordées aux créateurs d’entreprise – allocations dans la phase de création d’entreprise et micro-entreprises, des milliers d’anciens chômeurs se sont installés à leur compte. Les mini-jobs connaissent aussi un grand succès. Le programme " Capital pour l’emploi " permet aux petites et moyennes entreprises d’embaucher plus facilement des chômeurs à durée déterminée grâce à un paquet de mesures de financement pouvant aller jusqu’à 100 000 euros.

Des investissements créant de nouveaux emplois ou bien garantissant les emplois existants sont financés depuis le 1er mars 2004 par le nouveau programme " Capital pour l’emploi et les investissements ".

L’Office fédéral pour l’emploi de Nuremberg est devenu une agence de prestations de services moderne et s’appelle désormais l’Agence fédérale pour l’emploi. À compter du 1er janvier 2005, les allocations de chômage et l’aide sociale pour les demandeurs d’emploi aptes à exercer une activité et ayant besoin d’une aide seront regroupées en une nouvelle " sécurité de base pour les demandeurs d’emploi " (Allocation de chômage II). La situation familiale du bénéficiaire de l’aide sera prise en compte plus efficacement que par le passé. On pourra donc toucher une somme plus importante qu’auparavant. Exemple : pour une famille de trois personnes, le montant exonéré mensuel maximum s’élève dans les länder de l’Ouest à 207 euros et à 199 euros dans les länder de l’Est. Ceci incite à accepter un emploi.

4. SANTE

Avec la Réforme de la santé adoptée en automne 2003 par le Gouvernement et la CDU et entrée en vigueur au 1er janvier 2004, la qualité des soins médicaux en Allemagne, traditionnellement élevée en comparaison avec la situation internationale, est préservée. La.réforme contribue à la baisse des coûts. Une plus grande concurrence dans le système de santé et davantage de responsabilité personnelle des assurés soulagent les caisses d’assurance maladie.

Ceci a une répercussion positive sur les taux de cotisation auprès des caisses d’assurance maladie obligatoire. En 2004, la Réforme de la santé soulage l’assurance maladie obligatoire de 10 milliards d’euros. L’allègement annuel s’élèvera, jusqu’en 2006, à 23 milliards d’euros.

En 2004, le taux de cotisation moyen doit être abaissé à un niveau nettement inférieur à 14 pour cent et passer à moins de 13 pour cent à partir de 2005. Les mesures adoptées contribuent à maintenir la possibilité d’un financement du système de santé à l’avenir également. Toutes les parties concernées – à savoir les fournisseurs de prestations médicales, les caisses d’assurance maladie, les assurés et les patients, y contribuent. Les charges nécessaires sont équitablement réparties.

5. RETRAITE

Les personnes peuvent compter sur le maintien de leurs moyens de subsistance pour leurs vieux jours. L’assurance retraite obligatoire reste le pilier le plus important à cet effet. Elle doit cependant être complétée par un autre pilier : la prévoyance privée. Dans le cadre d’une première étape de réforme importante, le Gouvernement fédéral a déjà introduit en 2002 un complément à la retraite obligatoire couvert par le capital et encouragé par l’État – à savoir la retraite dite " Riester ".

La procédure de demande va être nettement simplifiée afin de la rendre encore plus attrayante.

Par ailleurs, les cotisations à l’assurance retraite vont être progressivement exonérées sur le plan fiscal. Les salariés bénéficient ainsi d’une plus grande marge de manoeuvre financière qui permet de souscrire une prévoyance supplémentaire Riester. Afin de compenser le déficit de plusieurs milliards de la caisse des retraites, le Gouvernement fédéral a mis en oeuvre des mesures à effet immédiat, à moyen terme et à long terme. Elles garantissent les bases financières de l’assurance vieillesse. Ces décisions permettent de maintenir le taux de cotisation à l’assurance vieillesse à 19,5 pour cent. Ceci rend les charges salariales annexes stables et soutient la politique de l’expansion et de l’emploi.

6. FORMATION

Le Gouvernement fédéral veut que tous ceux qui aspirent à une formation et qui sont aptes à la suivre obtiennent une place d’apprentissage.

Conjointement avec les associations du secteur économique et les syndicats, le Gouvernement a mis en oeuvre une offensive en matière de place d’apprentissage. Le manque de places d’apprentissage a ainsi pu être considérablement réduit en 2003. L’offensive en matière de places d’apprentissage se poursuit cette année. Le Gouvernement fédéral attend de l’économie qu’elle honore son devoir de formation des jeunes. Il mise sur l’intérêt propre des entreprises et sur leur sens des responsabilités. En effet, celui qui dispense une formation aujourd’hui pose les bases de la compétitivité pour l’avenir.

7. EDUCATION ET RECHERCHE

Au cours des cinq dernières années, le Gouvernement fédéral a augmenté de plus de 25 pour cent les dépenses pour l’éducation et la recherche, qui atteignaient ainsi plus de neuf milliards d’euros en 2003 et 9,7 milliards d’euros en 2004. Cependant, seule une réforme complète de l’éducation peut remédier aux faiblesses de notre système éducatif. Le Gouvernement fédéral considère comme indispensables l’instauration de normes nationales obligatoires en matière d’éducation, l’amélioration de la formation des enseignants et la création d’une Agence.nationale et indépendante pour l’éducation. Ces mesures ont pour vocation de relever le niveau de performance de tous les élèves. Le Gouvernement fédéral concentre par ailleurs sa promotion de la recherche sur des domaines à l’avenir particulièrement prometteur. La priorité est ainsi accordée aux technologies de l’information et de la communication ainsi qu’à la biotechnologie.

Le critère primordial doit être de savoir si ces mesures de la promotion ont des effets bénéfiques sur la croissance et l’emploi et si oui, et de quelle manière. L’année 2004 est l’année de l’innovation en matière de recherche, d’éducation et de développement.

II. Quels sont les résultats ?

En 2004, l’économie allemande affiche une nouvelle fois une croissance modérée, oscillant entre 1,5 et 2 % et portée par les exportations. De premiers signes semblent cependant indiquer une reprise de la conjoncture intérieure et une augmentation des investissements.

L’attractivité de l’Allemagne en tant que site d’investissement pour les technologies de pointe s’accroît encore et l’Allemagne occupe ainsi la troisième place derrière les États-Unis et la Chine. L’assurance retraite a pu être consolidée et le taux de cotisation de 19,5 % du revenu a pu être maintenu. La réforme de la santé a eu pour effet une baisse sensible des frais de santé.

Les caisses maladie devraient d’ailleurs baisser leurs cotisations en 2005. La réforme fiscale a sensiblement soulagé l’économie et les consommateurs privés. Les investissements dans la formation, c’est-à-dire les investissements orientés vers l’avenir, ont considérablement augmenté. Le marché du travail montre les premiers signes d’une lente reprise.

Ces premiers résultats très positifs de la réforme la plus profonde qu’ait connu la République fédérale d’Allemagne depuis sa création montrent que l’Agenda 2010 a su instaurer un processus de réforme dynamique, la base d’une croissance durable et une évolution positive vers la sécurité, le bien-être et l’équité.

La volonté d’agir, la force de réussir – Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

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Les résultats obtenus au Sommet du G8 correspondent aux objectifs du Canada

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L’emploi : passeport pour l’avenir, Orientations Stratégiques du Plan Gouvernemental pour l’Emploi

Moins de silos et plus de réseaux

National Action Plan for Employment 2004, Netherlands

National Action Plan for Policy on Employment 2004

Gouvernement Fédéral d’Allemagne, 2004, 79pp

National Action Plan for Policy on Employment 2004

National Action Plan to Combat Poverty and Social Exclusion

Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne

Note de politique générale de la secrétaire d’État de l’économie sociale

Pour la cinquième année consécutive, la secrétaire d’état à l’économie sociale définit la politique gouvernementale pour l’année 2004-2005

Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique

Opening Address at the 16th Volunteer Conference

Personal Reemployment accounts

Plan d’action national belge pour l’inclusion sociale, 2003-2005

Plan d’action national en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Concilier liberté et justice sociale : un défi pour l’avenir

Plan de cohésion sociale

Plan national de renforcement de la lutte contre la précarité et l’exclusion

Plan national d’action 2004 pour l’emploi pour la France

Plan stratégique 2005-2007

Planification stratégique 2005-2008

Plus de droits et plus de devoirs pour les bénéficiaires des minima sociaux d’insertion

Politique de soutien au développement local et régional

Politique publique et économie sociale et solidaire

Pour un accès aux travaux de la Commission parlementaire des affaires sociales sur le projet de loi 112

Pour une mondialisation équitable

Présentation du plan des priorités économiques et sociales

Prioriser l’emploi et la solidarité — Plan d’action pour le développement des entreprises d’économie sociale

Programme de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Propos introductifs du Président de la République lors de la réunion avec les ONG et les collectivités locales

Propos introductifs du Président de la République lors de la réunion avec les ONG, les organisations professionnelles et les collectivités locales – Préparation du G8 de Sea Island

Proposal to Strengthen Overtime Protection

Speeches by Secretary Elaine L. Chao

Proposal to Strengthen Overtime Protection Summary of Proposed Changes Minimum Salary Level Increased : Under current rules, an employee earning only $155 a week can qualify as a “white collar” employee not entitled to overtime pay. The Department’s proposal would raise this minimum salary to $425 a week—an increase of $270 a week and the largest increase since the Fair Labor Standards Act was passed by Congress in 1938. The proposed changes would guarantee overtime to :

An employee working 50 hours per week managing a restaurant for $15,600 per year. A worker putting in 60 hours a week managing a department store for $18,000 per year. An employee working 42 hours a week supervising a machine shop for $17,000 per year. Duties Tests Rely on “Primary Duty” : The proposed rule retains the current “short test” reliance on an employee’s primary duty. The proposal would eliminate the long-inactive “long test” rule restricting exempt employees from devoting more than 20% of time in a workweek performing non-exempt duties.

Executive Duties : The proposed executive duties test has three requirements : managing the enterprise ; directing the work of two or more employees ; and having authority to hire or fire (or such recommendations are given particular weight). Administrative Duties : The proposal would replace the “discretion and independent judgment” test, which has been the subject of confusion and litigation, with a new test that employees must hold a “position of responsibility.” Professional Duties : The proposal recognizes as exempt “learned professionals” certain employees who gain equivalent knowledge and skills through a combination of job experience, military training, attending a technical school or attending community college. Employees Treated More Equitably : The Department proposes to allow deductions from the salary of exempt employees for full-day absences taken for disciplinary reasons, such as sexual harassment or workplace violence. Currently, only hourly workers’ wages are subject to such deductions. The proposal retains the “salary basis” rule prohibiting deductions from exempt salary for partial-day absences.

Impact of Proposed Changes 1.3 Million Additional Low-Wage Workers Gain Overtime Protections : Increasing the minimum salary level will automatically guarantee overtime to 1.3 million additional low-wage workers.

Overtime Protections Strengthened for Additional 10.7 Million Hourly Workers : Updating the duties tests will make entitlement to overtime more certain for 10.7 million workers.

Enhance Economic Growth : Reducing regulatory red tape and litigation costs will free up resources and stimulate economic growth.

Rules Easier to Apply and Enforce : Bringing the rules into the 21st century and clarifying the outdated regulatory language will help employees understand their rights and ensure they receive their hard-earned pay. Employers will be better able to understand their obligations and comply with the law. The Labor Department will be equipped to more vigorously enforce the law.

Proyecto de Ley Sobre el Trabajo Temporal (Projet de loi sur le travail temporaire).

Rapport de Didier Mignaud

Rapport du Groupe de travail

Rapport du Groupe de travail

Remarques du président du Conseil européen, le Premier ministre néerlandais Jan Peter Balkenende, au sujet du rapport Kok

- Lors du Conseil européen de Lisbonne en 2000, nous avons dit "oui" à un agenda d’une portée considérable, orienté vers la croissance. Nous avons défini plusieurs objectifs ambitieux pour 2010 et pris des engagements sur les moyens de les réaliser.

- Au printemps prochain, nous aurons parcouru la moitié du chemin qui nous mènera à 2010. Le moment sera alors venu de déterminer ce que nous avons accompli en cinq années et ce qu’il nous reste à faire : notre bilan de mi-parcours.

- Ce bilan sera fondé sur le rapport du Groupe de haut niveau dirigé par Wim Kok. Il s’agit d’un rapport solide ; d’un rapport qui affirme on ne saurait plus clairement qu’il reste fort à faire.

- Le Groupe ne considère pas la croissance économique comme une fin en soi. Les populations ne sont pas au service d’une économie forte. Au contraire, les économies fortes servent les populations. Une économie forte est une condition nécessaire pour assurer la prospérité et la solidarité des générations futures.

- L’Europe doit donc prendre en compte d’importants facteurs. La concurrence en provenance de l’extérieur de l’Europe est de plus en plus féroce. Au sein de l’Europe, la composition de notre population est en train de changer. Cela signifie que les jeunes devront prendre en charge financièrement un nombre croissant de personnes âgées.

- Nous avons eu un débat animé au sujet de la position des jeunes, plus particulièrement dans le contexte du vieillissement. Ce problème a été souligné par le président Chirac qui conseille vivement d’agir contre le chômage des jeunes.

- La recette est la suivante : éducation, connaissance, innovation et une augmentation sérieuse du nombre d’individus dans la force de travail. Des réformes radicales seront exigées.

- Le Groupe a fait remarquer que les Etats membres et les institutions devaient aborder leurs réformes économiques avec davantage de force. La législation doit être adaptée et mise en œuvre plus vigoureusement. Ce message est un message sérieux.

- Quelles sont les étapes suivantes ?
- La Commission et le Conseil vont élaborer sur les mesures proposées dans le rapport Kok. Le nouveau président de la Commission, Monsieur Barroso, a un rôle important à jouer dans ce contexte. Les Etats membres doivent également être en mesure de contribuer.
- La présidence néerlandaise apportera tout le soutien possible à ce processus.
- Le bilan de mi-parcours de l’agenda de Lisbonne ayant lieu durant le Conseil européen de printemps 2005, il sera effectué sous la présidence luxembourgeoise. Les conclusions seront alors formulées et les mesures à prendre seront déterminées.
- Cela devrait donner un nouvel élan puissant à une action dynamique dans les cinq années à venir.

C’est avec grand plaisir que je passe maintenant la parole au président de la Commission, Monsieur Prodi, qui présentera Wim Kok.

Revenu de base et liberté : un manifeste de liberté

Safeguarding the Interests of the Smaller Member States in an Enlarged EU

Single Mothers Working at Night : Standard Work, Child Care Subsidies, and Implications for Welfare Reform

Soutenir les familles — Vers une conciliation famille-travail plus harmonieuse, Budget du Québec 2003-2004

Speaking Points by President-designate Barroso - Lisbon Strategy

Speech Delivered by Ms Andrea Fischer

discours de la ministre fédérale de la Santé à l’occasion du 8e Congrès international du Basic Income European Network (BIEN), Berlin, 7 octobre 2000, 5pp

Speech of the Deputy Prime Minister and Minister for the Budget, Social Integration and Social Economy, Jahan Vande Lanotte

Stratégie Nationale de Développement Durable

Sur la loi Aubry 2 de 2000

Sur la loi Aubry 2 de 2000

Sur la loi Aubry de 1998

Sweeping Modernisation of Labour Market Policy Proposed

Observatoire européen des relations industrielles, septembre 2002

Synthèse du budget Séguin

Synthèse du Plan national allemand d’action contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale

Conseil de l’Union Européenne, Bruxelles, décembre 2001, pp. 21-29

Synthèse du Plan national danois d’action contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale

Synthèse du Plan national français d’action contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale

Synthèse du Plan national néerlandais d’action contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale

Table ronde sur l’Emploi

Table ronde sur l’Emploi

Table ronde sur l’Emploi

Ten Principles for Development

The President’s Management Agenda

UK national action plan for employment 2004

Un gouvernement au service des Québécois

Vers le plein emploi, Horizon 2005

04. Rapports et bilans gouvernementaux ou d’organismes conseil

Annual Review for UK 2003

Annual Review for UK 2003

Crafting Labor Policy : Techniques and Lessons From Latin America

Évaluation de l’initiative nationale pour les sans-abri : Mise en œuvre et résultats immédiats des composantes relevant de DRHC

Income incentives to labour participation and home production : The contribution of the tax credits in the Netherlands

Les statistiques de 2000 sur le faible revenu selon la mesure du panier de consommation

Minima sociaux : mieux concilier équité et reprise d’activité

Observatoire national des zones urbaines sensibles Rapport 2004

Opportunity for all : Fourth annual report 2002

Part-time is no Crime : So why the Penalty

Profil de la pauvreté 1999

Que nous apprennent les bénéficiaires du RMI sur les gains du retour à l’emploi ?

"Sécurité sociale professionnelle" ou "sécurité emploi-formation" : une solution au chômage en trompe-l’oeil ?

(06/2005) La globalisation de l’économie et les délocalisations d’activités et d’emplois

) Evolution de la protection sociale en Belgique en 2001

) Les voies du progrès : Solutions structurelles pour s’attaquer à la pauvreté infantile

2005, une année d’actions pour la cohésion sociale, Bilan 2005 du plan de cohésion sociale

21st Century Skills — Realizing our potential

8e rapport sur l’état de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale

8ième rapport sur l’état de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale

a decisión de Sophie. Trabajo en el mercado o trabajo en el hogar

A New Welfare Architecture For Europe ?

A profile of the working poor, 2004

US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Washington, Report, n° 994, mai 2006, 14 pages.

A question of balance : Lone parents, childcare and work

Abaisser le taux de chômage au Québec, L’objectif, les contraintes et les moyens

Abolir la pauvreté : Une contribution au débat et à l’action politique

Accès à l’emploi et protection sociale

Accès à l’emploi et protection sociale

Accès au logement, droits et réalités

Access to Housing and Direct Housing Subsidies : Some Latin American Experiences

Action Plan of the Federal Government to Combat Violence Against Women

Ministère de la Famille, des Personnes Âgées, de la Femme et de la Jeunesse, 25/04/01, 34pp.

Aider au retour à l’emploi

Aider au retour à l’emploi

Allemagne: L’évolution du temps de travail et la qualité du travail en Europe

Observatoire européen des relations industrielles

Alternative Federal Budget 2005

An Evaluation of the Individual Training Account/Eligible Training Provider Demonstration, Final Interim Report.

An Old Person Needs Assistance. Who Should Provide it ?

Análisis de la VIII Encuesta de Caracterización Socioecómica Nacional, CASEN 2000, (Analyse de la VIII enquête de caractérisation socioéconomique national, CASEN 2000) Situacion de los jovenes. Documento No. 22 (Les conditions de travail des jeunes)

Análisis de la VIII Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional CASEN 2000 : Los Niños Fuera del Sistema Escolar Documento No. 17 (Analyse de la VIII enquête de caractérisation socioéconomique nationale CASEN 2000 : les enfants hors le système scolaire)

Ancrer dans l’emploi les publics fragilisés : six projets pilotes expérimentent la méthode du jobcoaching

Annnal Review for Denmark 2003

Annual Report on Fair Trade Trends

Annual Report on Fair Trade Trends

Annual Review for France 2003

En 2003 - En 2002 - En 2001 - En 2000 - En 1999 - En 1998 - En 1997

Annual Review for France 2003

En 2003 - En 2002 - En 2001 - En 2000 - En 1999 - En 1998 - En 1997

Annual Review for Germany 2003

Observatoire européen sur les relations industrielles

Annual Review for Netherlands 2003

Annual Review for the United States

Après un contrat aidé : Le niveau de vie progresse

Are Men Benefiting From the New Economy : Male Economic Marginalization in Argentina, Brazil, and Costa Rica

Are Women Opting Out ? Debunking the Myth.

Armoedebericht 2002 (Rapport sur la pauvreté 2002)

Atraso cambiario, deuda externa y desempleo. El caso Argentino

Au possible, nous sommes tenus. La nouvelle équation sociale

Au possible, nous sommes tenus. La nouvelle équation sociale

Audition de M. Jean Pisany-Ferry, par la mission d’évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail

Avis du Conseil supérieur de l’emploi concernant la politique belge de l’emploi dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi

Beyond Gross Domestic Product : Economic Recovery and Working Americans

Bilan de l’OEE

Bilan des mesures du Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Brasil in the 1990s : an Economy in Transition

par R. Baumann (CEPAL) 23 pages.

Brazil : options for the future

C. Furtado (CEPAL), 5 pages.

This article analyses the present situation and future prospects of Brazil in the light of the globalization process. In the author’s view, the market only generates globally coherent decisions in countries with a high degree of social homogeneity. Thus, the greater the social heterogeneity of a country, the greater the need for a national development policy. Such a policy should link up the concepts of globalization and social profitability on the economic and political level. Globalization furthers the destructuring of production systems in favour of companies that plan their investments on an international scale and promotes the concentration of political power, widening of the productivity gap, and the destructuring of cultures. Social profitability, on the other hand, has to do with the priorities of economic decision-making in national political systems and allows the values of the community as a whole to be taken into account. In a country of continental size, with great population mobility, the danger of disintegration of the national production system makes it hard to subordinate the channeling of investments to the rationale of the transnational corporations. If globalization is an unavoidable technological imperative, then the country has little room for taking its own decisions. The author concludes that in these circumstances countries like Brazil, with great natural resources and marked social disparities, may disintegrate or slither in the direction of fascist-type authoritarian regimes in response to the growing social tensions. In order to escape from this prospect it is necessary to return to the idea of a national project and make the domestic market once again the dynamic centre of the economy. The greatest difficulty is in reversing the tendency towards income concentration, which can only be done through a great social mobilization process.

Building on New Deal : Local solutions meeting individual needs

Bulletin d’information de la Direction générale des politiques

Business Partnership for Growth : Giving Voice to the Private Sector in Developing Countries

Calm After the Storms : Income Distribution in Chile, 1987-1994

Ce qu’il faut savoir sur l’économie sociale : Un guide pour la recherche en politiques publiques

Chacun sa part : Rapport de trois membres du comité externe de réforme de la sécurité du revenu

Chile, Poverty and economic income distribution in a High Growth Economy

The Case of Chile 1987-1998 vol. 1

Commentaires du "Réseau Financement Alternatif" sur le Livre Vert de la Commission européenne

Comparaison de l’évolution du salaire minimum au Québec, en Ontario et aux États-Unis

Comptes de la protection sociale 2000

Conférence nationale de la famille : les principales mesures

Contracting-out and governance mechanisms in the Public Employment Service

Corporate Codes of Conduct in Denmark : An Examination of Their CSR Content

Corporate Social Responsibility : a Dutch Approach

Créer comme personne d’autre ! La diversité culturelle, une richesse pour le monde

Créer une communauté nord-américaine

Croissance équitable et concurrence fiscale

Danemark : CSR in Europe - Excellence report 2002

Danemark : L’évolution du temps de travail et la qualité du travail en Europe

De 1996 à 2000, la pauvreté relative baisse puis se stabilise

De la précarité à la mobilité. Vers une sécurité sociale professionnelle

Défauts de coopération et chômage : une théorie institutionnaliste

Des questions sur le contrat de solidarité entre générations ?

Desigualdad de ingresos y pobreza en Argentina

Desocupados, una tipología. El caso de Rosario, 1996, par J.L. Pellegrini

Déterminants de la localisation internationale, avec application aux secteurs Agoria

Deuxième bilan de l’application de la loi relative à la lutte contre l’exclusion

Developing Innovation Systems. Mexico in a Global Context

Diferencias de ingreso entre Jefes de Familia en la Ciudad de Mar del Plata. Un Enfoque de la Teoría del Capital Humano

Diriger une association, un art… qui se cultive

Distribución de Ingresos y Crecimiento Económico en Chile

Document confidentiel du groupe de travail qui révèle le vrai plan d’affaires du Canada

Documents relatifs au Sommet luxembourgeois sur l’emploi, tenu en novembre 1997 et ses suites immédiates.

Données sociales du Québec. Édition 2005

Échanges et éthique

Economic Growth and Performance in Latin America

Economic reforms, growth and employment. Labour markets in Latin America and the Caribbean

Economic Survey - Denmark 2005

Education and the Labour Market in Latin America: Why Measurement is Important and What it Tells us About Policies, Reforms and Performance

This paper examines two pivotal education and labour market policy and performance questions. One, the degree to which countries in the Latin American region are catching up or falling behind their competitors in the area of human capital formation with particular reference to upper secondary and technical education. Two, the degree to which higher educational attainment in Latin American countries results in positive labour market outcomes including labour force participation, employment and unemployment, and earnings. In this examination it assesses the degree to which the available data are sufficiently comparable, reliable and relevant to provide meaningful measurements to answer these questions. Part of this assessment is a review of the state of the art in the collection and analysis of related education and labour market data and indicators paying particular attention to the growing importance of measuring human capital and skills in the workplace more meaningfully. It points out major information limitations but despite these it concludes that the data are sufficient to provide these measurements once they have been standardized into internationally recognized comparable education and labour market indicators. However, important gaps persist in education, training and labour statistics, which handicap the in-depth study of the relationship between work and education and training.

In its study of educational attainment and performance in the region it finds that Latin American countries are falling behind their competitors in the key educational areas of upper secondary and technical education and stresses the importance of reforms of the upper secondary and technical education system and the associated areas of tertiary education to remedy the growing global disparities.

It analyzes for selected Latin American countries the relation between educational attainment and labour force participation, employment and unemployment and earnings. In its analysis of returns to education it presents recent trends in education premiums by age and level together with an analysis of gender wage disparities within the same levels of education. It finds that the pattern of positive labour market returns to education in the form of higher wages and lower unemployment which is fairly consistent throughout OECD countries is much more mixed in the Latin American countries and that in a number of cases it is negative. In particular, it finds that gender wage disparities among young workers with the same educational attainment have almost all increased in recent years although they are still lower than those found in the total working population.

Education et redistribution

Educational reform in Chile,

Éléments pour une politique du volontariat

Emploi et politique sociale dans les zones franches d’exportation

Commission de l’emploi et de la politique sociale, BIT, Genève, novembre 2002, 20 pages.

Emploi, rémunération et heures de travail

Employment and training programmes for the unemployed. Volume I : recent developments and the New Deal programmes

Employment in Europe 2005 — Recent trends and prospects

Employment Trends in Latin America and the Caribbean During the 1990s

En cuanto y por qué difieren las remuneraciones entre sexos en Argentina

En dialogue, deuxième rapport bisannuel

Enquête sociale et de santé 1998

Entente finale Canada-Québec sur le Régime québécois d’assurance parentale

Eradicating Child Labor in Brazil

par G. Sedlacek et E. Gustafsson-Wrigth (Banque mondiale), 77 pages.

Estimer l’évolution récente de la pauvreté

Estimer la pauvreté des enfants

Etat d’avancement de la mise en oeuvre des documents d’évaluation conjointe concernant les politiques de l’emploi dans les pays candidats

Étude : La durée de l’emploi atypique - 1999 à 2001

Étude : La semaine de travail : qu’en reste-t-il ?

Étude d’impact de l’élargissement de l’UE sur les marchés de l’emploi et du travail des États membres - Final Report

Commission européenne.

- Sommaire (en français) :

PDF - 213.7 ko





- Partie 1 (en anglais) :

PDF - 696.6 ko





- Partie 2 (en anglais) :

PDF - 1.3 Mo

Evaluating Jobseekers Allowance

Évaluation de la mesure Soutien au travail autonome, chargés de projet

Évaluation des fonds sociaux en France

Évaluation des projets pilotes à l’intention des travailleurs âgés, chargés de projet

Evaluation of the Extension to NDLP Eligibility

Evaluation of the New Deal for Lone Parents : Early lessons from the Phase One Prototype - Synthesis Report

Évolution de la protection sociale en aux Pays-Bas en 2001

Évolution des niveaux de vie de 1996 à 2001

Examen après trois ans de l’Entente-cadre sur l’union sociale (ECUS)

Examen de l’accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail

Face à la crise : une obligation de résultat

Fermetures d’usines et droits des travailleurs

Fermetures d’usines et droits des travailleurs, Rapport pour le Conseil Ministériel sur les répercussions des fermetures d’usines soudaines sur la liberté d’association et le droit d’organisation au Canada, au Mexique et aux États-Unis

Fiche synthèses sur la pauvreté au Québec et en Ontario, 1996-1998

Fifty Years Forgetting London

Findings from the Macro evaluation of the New Deal for Young People

Fixing a Flat at 65 MPH : Restructuring Services to Improve Program Performance in Workforce Development

France : CSR in Europe - Excellence report 2002

France : L’évolution du temps de travail et la qualité du travail en Europe

France précaire

France, portrait social édition 2003-2004

France : La place du travail

Gender Inequality in Health and Work : The Case of Latin America and the Caribbean

Getting Connected : Strategies for Expanding the Employment Networks of Low-Income People

Globalisation - views of the Nordic business community

Globalization Failing to Create New, Quality Jobs or Reduce Poverty, ILO Report Sees Wide Gaps in Wages

Productivity Gains, Bureau International du Travail, 9 décembre 2005.

Guide pratique sur le micro-crédit : l’expérience du prêt solidaire

Has labour made work pay ?

How good is the economy at creating good jobs ?

IG Metall Discusses Working Time Policy

Observatoire européen sur les relations industrielles

Income (In)security in Argentina

Income distribution, poverty and social expenditure in Latin America

Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States : 2005

Census Bureau, septembre 2006, 86 pages.

Industria maquiladora de exportación en México durante noviembre de 2004

Institutio Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Comunicado de prensa, Aguascalientes, Ags.

Industrial Relations in Europe

Inequality and Redistribution of Income in Denmark. Globalization and the Danish Labour Market

Inequality and Redistribution of Income in Denmark. Globalization and the Danish Labour Market

Informe de Resultados 2001 y Programa de Trabajo 2002 (Rapport de résultats 2001 et programme de travail 2002 de l’Institut mexicain de la sécurité sociale).

Integrative approach to active welfare and employment policies: Germany

W. Hanesch, Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, 2002, 169pp

Inventaire des indicateurs de pauvreté et d’exclusion sociale

Job Creation in Latin America in the 1990s: The Foundation for Social Policy

L’accès de tous aux droits de tous, par la mobilisation de tous

L’emploi, l’emploi, l’emploi : Créer plus d’emploi en Europe

Task-Force européen pour l’emploi, Bruxelles, 58 pages. Le comité présidé par l’ex-premier ministre néerlandais Wim Kok a remis un rapport qui prône la flexibilité du marché du travail et des horaires, de meilleurs formations et systèmes de garde d’enfants et davantage de salariés âgés, mais exclut l’allongement du temps de travail ou la réduction des vacances. "En Europe, nous voulons être économiquement forts, puissants et concurrentiels, mais en même temps, nous voulons protéger nos valeurs sociales", a déclaré M. Kok.

L’état du mal logement en France : rapport annuel 2006

L’impact des prestations familiales sur le revenu des ménages en 2001 : une estimation à l’aide du modèle de microsimulation INES

L’indice de sécurité personnelle : Les Canadiens sont de plus en plus inquiets, malgré une amélioration des indicateurs de sécurité

La baisse de la durée du travail entre 1995 et 2001

La Commission européenne propose "10 commandements" pour la réforme de l’emploi

Bruxelles. La Commission européenne a approuvé des propositions pour une nouvelle stratégie européenne pour l’emploi davantage orientée vers les résultats afin que celle-ci puisse contribuer de manière plus efficace à la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité et à la mise en place d’un marché du travail qui favorise l’intégration.

La Fondation pour le Travail (Stichting van de Arbeid)

La participation politique et le Plan d’action national d’inclusion sociale : du pain sur la planche, Méthode et conditions

La persistencia del desempleo en Argentina. Análisis micro y macroeconómico de su incidencia regional

La pobreza en Chile en el año 2000 (La pauvreté au Chili pendant l’an 2000)

La Prestation nationale pour enfants – Rapport d’étape 2003

La sécurité de l’emploi face aux défis des transformations économiques

Labour Costs and Competitiveness in the Latin American Manufacturing Sector

Latin-American poverty indices stagnate, Latin-American Social Panorama 2002-2003

Le Canada et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales

Le commerce équitable : résultats substantiels et défis pour le futur

Le contrat de solidarité entre les générations

Le contrat de solidarité entre les générations

Le contrat et l’intégration : rapport à Monsieur le Premier ministre

Le marché de l’emploi au Danemark

Le marché du travail en avril 2005

Le nombre d’allocataires du RMI au 31 mars 2005

Le plan Jeunes+ en région wallonne, population 2000

Le Québec au coeur du monde

Le rapport d’avancement de la mise en œuvre du Rapport Général sur la Pauvreté

Le rapport de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 2005-2006

Le retour à l’autonomie des bénéficiaires du RMI : un chemin semé d’obstacles

Le secteur non marchand en Belgique, Analyse conceptuelle et statistique

Le secteur non-marchand en Belgique : Aperçu des politiques publiques (1970-2000)

Le traité établissant une Constitution pour l’Europe, le traité qui dessine le visage de l’Europe

Les bénéficiaires de l’Allocation parentale d’éducation : trajectoires d’activité et retour à l’emploi

Les besoins de protection sociale des personnes en situation de travail non traditionnelle - rapport final

Jean Bernier, Guylaine Vallée, Carol Jobin, pour le ministère du Travail du Québec, Québec, janvier 2003, 807 pages.

Les comptes de la protection sociale en 2003

Les enfants pauvres en France

Les familles à revenu élevé réalisent des gains, tandis que les revenus demeurent stables pour les autres

Les familles à revenu élevé réalisent des gains, tandis que les revenus demeurent stables pour les autres

Les familles monoparentales et leurs conditions de vie

Les indicateurs dans le plan d’action national pour l’inclusion sociale : Evaluation intermédiaire

Les prestations familiales et de logement en 2003

Les rapports McKinsey sur l’impact des délocalisations des services sur les économies française, allemande et américaine

Les statistiques de 2000 sur le faible revenu selon la mesure du panier de consommation

Les territoires les plus défavorisés dans les régions du Québec

Les transferts sociaux en faveur des familles : une évaluation macro-économique

Lessons from NAFTA : The High Cost of "Free" Trade

Logement : révélateur d’exclusion

Loi sur l’emploi protégé

Long Run Economic Development in Latin America in a Comparative Perspective: Proximate and Ultimate Causes

Lutter contre l’exclusion sociale des groupes vulnérables

L’État québécois et la pauvreté

L’évolution de l’assurance chômage : de l’indemnisation à l’aide au retour à l’emploi

L’inégalité du revenu et le faible revenu au Canada : une perspective internationale

Maquiladoras Prospects of Regional Integration and Globalization

Mémorandum des placements éthiques et solidaires

Mercados de trabajo urbanos en Argentina de los 90

Mexico : In-Firm Training for the Knowledge Economy

Gladys Lopez-Acevedo, and Hong Tan, (Banque Mondiale/CEPAL) Working Paper N°2957, 14 janvier 2003, 40 pages.

Summary : The authors use panel firm-level data to study in-firm training in Mexican manufacturing in the 1990s, its determinants, and effects on productivity and wages. Over this decade, not only did the incidence of employer-provided training become more widespread among manufacturing enterprises, but a higher proportion of the workforce received training within firms. Technological change, as proxied by research and development (R&D), was an important driver of these training trends. It contributed to increased training over time through a rising share of firms doing R&D, but more important, through a greater propensity over time to train conditional on conducting R&D. The authors investigate the productivity and wage effects of training in several ways : 1) Estimating the wage and productivity effects of training treated as endogenous. 2) Using training event histories to examine the impact of changing training status over time. 3) Looking at how training (and technology) practices changed where firms were located in productivity and wage distributions over the 1990s. Together, these cross-sectional and panel analyses found evidence that training had large and statistically significant wage and productivity outcomes, that joint training and R&D yielded larger returns than investments in just one or the other, and that both training and technology investments enabled firms to improve their relative position in the wage and productivity distribution between 1993 and 1999.

Minimum Wages in Latin America

Mobilisation générale pour l’emploi : rattraper notre retard sur l’Europe en matière d’emploi

Mondialisation et travail décent dans les Amériques

Netherlands : Increasing relocation of production to Eastern Europe, India and China ; cause for concern but kept in perspective

Opportunity for all : Sixth annual report 2004

Options for Rural Poverty Reduction in Latin America and the Caribbean

Participation à la consultation organisée par la Commission européenne sur le Livre Vert sur "La responsabilité sociale des entreprises"

Pauvreté et activité : vers quelle équation sociale ?

Pauvreté, exclusion : ce que peut faire l’entreprise

Pays-Bas : L’évolution du temps de travail et la qualité du travail en Europe

Performance of Commercial Activities

Plan fédéral de développement durable 2000-2004

Plein emploi

Pobreza y Políticas Macroeconómicas : Chile, 1987-1995 (Pauvreté et Politiques macroéconomiques : Chili 1987-1995)

Politique économique et sociale de 2002 à 2006 (Résumé)

Portrait social du Québec : Données et analyses

Pour certains prestataires de l’assistance-emploi, les obstacles s’accumulent

Pour sortir de l’isolement, un nouveau projet de société

Pour un code du travail plus efficace

Pour un régime équitable axé sur l’emploi - Étude complète

Poverty Remains Higher, and Non-Elderly is Lower, then when Recession Hit Bottom. Poor Performance Unprecedented for Four-Year Recovery Period,

Arloc Sherman et Robert Greenstein, Center on Budget and Policy Priorities, 1 septembre 2006.

Prime Minister Anders Fogh Rasmussen’s Opening Address to the Folketing

Profil de la pauvreté 2001

Profils socio-économiques des arrondissements de Montréal

Projet de coopération France-Québec en économie sociale

Projet de coopération France-Québec en économie sociale

Protection de l’emploi et procédures de licenciement

Publications gouvernementales sur l’assistance-emploi

Que nous apprennent les bénéficiaires du RMI sur les gains du retour à l’emploi ?

Que sont devenus les bénéficiaires d’un contrat emploi-jeune de l’Education nationale ?

Québec-France : Portrait d’une relation en mouvement

Quelles compétences sociales, quels acteurs dans une union européenne élargie ?

Rapport 2001-2002

Rapport 2002 du Conseil supérieur de l’emploi

Rapport 2003-2004, Observatoire national de la Pauvreté et de l’Exclusion sociale

Rapport 2004

Rapport annuel 2002-2003, Chantier de l’économie sociale

Rapport annuel du Point de contact national du Canada

Rapport annuel sur l’état de la pauvreté à Anderlecht

Rapport conjoint sur l’emploi 2004-2005

Rapport de la Commission interdépartementale du Développement durable 2002

31 mars 2003, 44 pages

Rapport de mise en oeuvre de la Loi sur les prestations familiales

Rapport de mise en œuvre de la Loi sur les prestations familiales

Rapport de synthèse : le secteur non marchand en Belgique, aperçu socio-économique

Rapport du comité interministériel québécois sur la révision des critères de détermination du salaire minimum

Rapport d’information de base 2004 : Royaume-Uni

Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la mission d’information commune sur l’évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail

Rapport sur la cohésion sociale en Région wallonne

Réalisons Lisbonne - Réformes pour une Union élargie

Recent Labour Market Developments and Prospects. Special Focus on the Evolution of Employment in the new OECD Member

Reconsidérer la richesse

Reforma comercial y desempleo. Reflexiones para el caso de la economía argentina

Reforma Laboral : Aumento en la Sindicalización y Disminución de Huelgas

Regional Interdependencies and Macroeconomic Crises. Notes on Mercosur

Relever le défi : La stratégie de Lisbonne pour la croissance de l’emploi

Rendre le travail payant : Rapport final du Projet d’autosuffisance à l’intention des prestataires de l’aide sociale de longue date

Renforcer l’attractivité de l’économie française au service de la croissance et de l’emploi

Réponse au Livre Vert de la Commission en vue de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises

Report on the Evaluation of the Role of the IMF in Argentina, 1991-2001

Responsabilité sociale des entreprises et investissement responsable

Responsabilité Sociale des Entreprises ou contrôle démocratique des décisions économiques ?

Rétablir le lien entre les bénéficiaires de l’aide sociale et le marché du travail

Rétablir le lien entre les bénéficiaires de l’aide sociale et le marché du travail

Revenus de bien-être social 2004

Royaume-Uni : L’évolution du temps de travail et la qualité du travail en Europe

Ségrégation urbaine et intégration sociale

Skills : Getting on in business, getting on at work

Social and Cultural Report 2002

Social Capital and Culture : Master Keys to Development

Social dialogue and conflict resolution in the acceding countries

Social Dimensions of Economic Development and Productivity : Inequality and Social Performance

Social Panorama of Latin America 1998,

Social Panorama of Latin America 1999-2000

Social Panorama of Latin America 2000-2001

Social panorama of Latin America 2001-2002

Social Protection for the Poor in Latin America

Social Protection in a Crisis : Argentina’s Plan Jefes y Jefas

Social Protection in a Crisis : Argentina’s Plan Jefes y Jefas

SRI Reporting and Volumes by Dutch Pension Funds

Sur l’opportunité d’un nouveau type de société à vocation sociale

Sustainability Assessments : Tools for Effective Trade Policy in the Hemisphere

Synthèse du Forum sur la conciliation du travail avec la famille

Synthèse : Des politiques du marché du travail qui marchent

Tableau de salaires minimums en Amérique latine 1990-1997

Technology, Wages and Employment

The Conclusions of the meeting of Flemish experts and Trivisi conference

The Danish Labour Market and Labour Market Policy

The economic costs of non-Lisbon A survey of the literature on the economic impact of Lisbon-type reforms

The Equity Gap : a Second Assessment

The Income Distribution Problem in Latin America and the Caribbean

The Interactions of Workers and Firms in the Low-Wage Labor Market

The Latin American Social Agenda in the Year 2000

The Mexican Mid-Term Elections : PRI Resurgent and Democracy Strengthened ?

par Pamela K. Starr, Focal Point, Fondation canadienne pour les Amériques, Juillet 2003, Volume 2, Numéro 7, 3 pages.

The Mismatch Between Federal Unemployment Benefits And Current Labor Market Realities — Joblessness outlasting assistance for three-fourths of program recipients

October 15, 2003

THE MISMATCH BETWEEN FEDERAL UNEMPLOYMENT BENEFITS AND CURRENT LABOR MARKET REALITIES Joblessness outlasting assistance for three-fourths of program recipients by Isaac Shapiro[1]

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If you cannot access the files through the links, right-click on the underlined text, click "Save Link As," download to your directory, and open the document in Adobe Acrobat Reader Over the summer, month-after-month of continued job losses led to a growing consensus on the effects of the recent economic cycle. Contentions that workers have not been hit hard have faded in the wake of new studies and new labor market developments.

A range of analyses — including studies by the Federal Reserve Bank of New York and the Congressional Budget Office — have found that when it comes to job creation this “recovery” has been notably lacking, with the job creation record worse than in the wake of all previous post-World War II downturns. In September there were still 2.7 million fewer jobs than there were when employment levels last peaked. A variety of labor market indicators suggest that it is extremely hard for people who have lost their job to find a new one. For example, a larger share of the unemployed are now considered to be “long-term” unemployed than in any other month in the last 20 years. This growing consensus, however, has not yet led to a reassessment of the adequacy of the federal Temporary Extended Unemployment Compensation (TEUC) program that provides additional weeks of benefits to those who have exhausted their regular, state benefits. It should ; it is clear the design of the program is not suitable to address the severe weaknesses in the labor market. For the large majority of program recipients, the TEUC program is failing to provide enough weeks of assistance to outlast their unemployment spells. Specifically, this analysis finds :

The duration of TEUC benefits has recently been insufficient for three of every four recipients. They have not been able to find a job before their benefits ran out.

Since the TEUC program began, some 3.8 million people have been unable to find work before their benefits ended. The number of unemployed workers exhausting all their benefits has been substantially higher than in the wake of the downturn of the early 1990s. A main reason TEUC benefits are proving insufficient for so many people is that the program does not provide enough weeks of assistance ; for example, the temporary federal program in place in the early 1990s sustained jobless workers for many more weeks than the current one does.

In addition, this analysis finds that the percentage of recipients who are exhausting their TEUC benefits in recent months appears to be higher than earlier this year. That is, in recent months, if anything, the TEUC program has proven to be less adequate than before.

These and other issues are discussed in more detail below. The paper also examines the relationship between strengthening TEUC benefits and job creation efforts, as well as the argument that TEUC improvements are unwarranted because the unemployed need “paychecks not unemployment checks.” The paper concludes that the TEUC program should be strengthened so that it provides additional weeks of benefits to current recipients, as well as to those who have already exhausted their benefits but remain unemployed.

Current Labor Market Conditions

It has largely been trends in the number of jobs that has led to the new consensus assessment of the nature of the current economic cycle. The enduring nature of job losses has made this cycle different from previous periods of labor market weakness.

In September 2003, there were 2.7 million fewer jobs than there were in February 2001, the most recent peak in the number of jobs in the economy. Indeed, there are one million fewer jobs today than there were in November 2001, the month the downturn officially ended. (These data, as discussed in the footnote, come from the Labor Department’s “payroll survey.”)[2] Amongst others, a recent study by the Federal Reserve Bank of New York found that the decline in the overall number of jobs this far into the recovery is unprecedented in the post-World War II era. Specifically, the study found that since the end of World War II, it is only during the current recovery and during the initial months of the recovery in the early 1990s that there has been a sustained divergence between general economic growth and job trends.[3] Moreover, the study noted that during the current recovery job losses actually continued after growth picked up while in the early 1990s the number of jobs was stagnant after growth picked up. A recent study by the Congressional Budget Office reached essentially the same conclusions.[4]

And while recent data from the U.S. Department of Labor have included some positive developments, these developments are hardly enough to indicate that the labor market is now strong. First, the number of people filing for regular, state unemployment insurance benefits in the week that ended October 4 fell to its lowest level since February, suggesting fewer additions to the ranks of the unemployed. At the same time, however, in the week that ended October 4, the average number of unemployed workers receiving state benefits was 3.64 million, a high level that has been more-or-less constant since early July, suggesting that is still hard for those who do become unemployed to find a job.

Secondly, after seven straight months in which the number of jobs declined from the previous month, there were 57,000 more jobs in the economy in September than in August. This is, however, a quite modest amount of new jobs. At a pace of 57,000 jobs a month, it would take another 47 months — or close to four more years — before the number of jobs in the economy would return to the level in February 2001. This level of job creation also is unlikely to drive the unemployment rate down, because it is less than is needed to keep up with expected labor force growth. Even if job growth becomes much more robust, it would still take a sustained period before it would be possible to conclude that the labor market is healthy again.[5]

Moreover, several other key labor market indicators in September were actually worse than they were in August. Of most relevance to the TEUC program, these include the indicators that relate to how difficult it is for people who do lose their job to find new employment. As one example, long-term unemployment jumped in September to an exceptionally high level.

The number of unemployed workers who had been out of a job for more than 26 weeks rose to 2.1 million people in September, the largest number in 11 years. The share of the unemployed who had been out of work for more than 26 weeks rose to 23.2 percent. In September the share of the unemployed who were considered long-term unemployed was larger than in any month in 20 years. Another labor market indicator of interest provides information about how hard it is for unemployment insurance recipients themselves to find new jobs. In July and August, the latest data available, the percentage of workers beginning to receive regular unemployment benefits who subsequently exhaust those benefits without finding work equaled 43.8 percent, the highest level on record. (These data go back to 1972. The most recent figure is the highest ever recorded.)

Nearly Four Million TEUC Recipients Have Run Out of Aid before Finding Work

Since it takes the unemployed longer to find jobs when the labor market is weak, the TEUC program was put in place so people would have more weeks of unemployment insurance benefits to tide them over until they find employment. But data from the U.S. Department of Labor demonstrate that, more often than not, the program has not accomplished this purpose.

Of the 5.7 million workers who started receiving TEUC benefits between the program’s inception in March 2002 and the end of May 2003, some 3.8 million workers were unable to find new employment before their TEUC benefits expired.[6] Thus, two of every three individuals who have received TEUC benefits — 68 percent — used up all of these benefits before they were able to secure employment. Many remain without work today. In July and August, the most recent months for which these data are now available, the exhaustion rate was close to 75 percent. Thus, more recently three of every four individuals receiving TEUC benefits used up all their weeks of benefits without finding employment. Thus, the most recent data suggest that, if anything,[7] it is becoming even more likely that TEUC recipients are exhausting their benefits before find a job. The workers who have already exhausted both their state and federal unemployment benefits and are still unemployed are among the hardest hit by the weak economy. These workers, many of whom have been unemployed for nine months or longer, have neither paychecks nor unemployment insurance benefits to spend upon basic living expenses. (Even when workers do receive benefits, they only partially replace their lost income — typically between 30 percent and 50 percent of a worker’s previous wages.)

A survey conducted in April 2003 found that 62 percent of those unemployed for nine months or longer have substantially depleted their savings, and just over half have borrowed money to meet basic expenses. The survey also found that more than half of all unemployed workers had cut back on spending on food and more than half had also postponed medical or dental treatment.[8] Studies conducted prior to the recent downturn showed how long-term unemployed workers without unemployment benefits are much more likely than workers still receiving benefits to be poor.[9] In addition, the large majority of unemployment insurance recipients do not have substantial enough savings to sustain their families through a lengthy bout of unemployment.[10]

Strong Likelihood of Exhausting Benefits Reflects Weaknesses in the TEUC Program

The strong likelihood that TEUC recipients will use up their benefits before they find a job reflects both the rise in the duration of long-term unemployment as well as the structure of the TEUC program. The TEUC program is weaker, for instance, than the temporary federal benefits program in place in the early 1990s. Through the end of August, 60 percent more workers had run out of temporary federal benefits without finding jobs at this stage of the TEUC program than at the same stage of the temporary federal program Congress created during the recession of the early 1990s.[11]

The current program offers less assistance than the earlier program even though job loss over time has been more serious in the current period. The TEUC program is weaker than the earlier program in two respects.

The TEUC program provides fewer weeks of benefits to the long-term unemployed than did the comparable program in the early 1990s. Most notably, as illustrated in the graph, the TEUC program provides at least 13 weeks of benefits in all states ; at a comparable stage, the early 1990s program provided at least 20 weeks of benefits in all states. If the current program also provided 20 weeks of benefits in all states, substantially more unemployed workers would be finding work before they had exhausted their TEUC benefits. Under TEUC, fewer states qualify as “high unemployment” states, which triggers the provision of 26 weeks of benefits. Currently, just five states qualify as high unemployment states — Alaska, Michigan, North Carolina, Oregon, and Washington State.

More Weeks of TEUC Benefits May Spur Job Creation, Revealing Fallacy of the “Paychecks, not Unemployment Checks” Argument

While there has been consensus developing around the severity of current labor market problems, many are likely to resist the idea of strengthening the TEUC program as a partial response. The Administration, for instance, has consistently argued that its goal is to make sure everyone has a job, and many have made the argument that paychecks are preferable to unemployment checks. All share this goal for a job and a paycheck, but for many workers it is currently unachievable. As discussed earlier, not enough jobs are available now, nor will they be for an extended period of time.

Further, additional TEUC benefits may spur job creation. In fact, a study by Economy.com found that on a per-dollar basis unemployment insurance was the single best mechanism to boost the economy that has been under discussion, including the range of different tax cuts, giving the economy a $1.73 jolt for each $1 of federal benefits. Unemployment insurance benefits are excellent stimulus because they aid people who are likely to spend additional resources immediately. They also automatically target aid to, and thus boost demand in, areas in which long-term unemployment is concentrated and stimulus is needed most. (Similarly, if the goal is to aid the unemployed, unemployment insurance is far better targeted on assisting those who need it then generalized efforts to create jobs.)

Finally, the concern is sometimes expressed that unemployment checks encourage workers to remain unemployed. In the current labor market, this concern is not well-founded. As Federal Reserve Chairman Alan Greenspan testified at the end of last year, when the labor market was stronger than it is today, extending unemployment insurance benefits while the labor market is weak does not raise the danger of prolonging unemployment spells.[12]

An op-ed in the October 13, 2003 The Wall Street Journal nonetheless repeats the concern that temporary federal benefits have “slowed the rate at which the unemployed find jobs,” citing studies that show “a significant surge in job finding in the weeks just before benefits run out.”[13] This op-ed ignores Chairman Greenspan’s conclusion that such a concern does not apply when the labor market is weak. Further, the fact that three of every four recipients are now exhausting their TEUC benefits before finding a job suggests that any “surge in job finding just before benefits run out” does not apply to the vast majority of TEUC recipients.

Conclusion

The TEUC program is currently scheduled to begin to phase out at the end of this year. The wide range of labor market indicators cited above not only suggest that the TEUC program should be extended, but also that it needs to be strengthened so that it provides a more adequate response to today’s severe labor market problems. The program should provide additional weeks of benefits so that it is less likely that the unemployed will exhaust these benefits before they find a job.[14]

The federal unemployment insurance trust fund contains enough funds to bring the TEUC program more into line with the program from the early 1990s. Indeed, funds were paid into the unemployment insurance trust fund for precisely this situation — to draw upon during economic downturns. Moreover, any effect on the overall budget deficit would be small and temporary. TEUC is a temporary program that will not and should not be made permanent, and will not influence the deficit beyond the short term.


End Notes :

[1] I would like to thank my ex-colleagues Jessica Goldberg and Wendell Primus. This paper builds off of work we engaged in together while they were at the Center on Budget and Policy Priorities. Thanks also to Martha Coven and David Kamin of the Center for their contributions to this paper.

[2] The payroll survey is the survey that the government has typically highlighted, and analysts have typically used, in assessing employment trends. Nonetheless, some have recently chosen to emphasize the employment trends shown by the government’s “household survey.” The employment trends depicted by the household survey are not as dismal as the trends depicted by the payroll survey, though even according to the household survey job trends during this recovery are far worse than during the typical post-World War II recovery. In addition, in recent months institutions and analysts such as the Congressional Budget Office (in its August 2003 report, The Budget and Economic Outlook : An Update) and the Commissioner of the Bureau of Labor Statistics (in testimony before the Joint Economic Committee on September 5) have reaffirmed that the payroll survey is preferable to the household survey in assessing current employment trends.

[3] Erica L. Groshen and Simon Potter, “Has Structural Change Contributed to a Jobless Recovery ?”, Current Issues in Economics and Finance, Federal Reserve Bank of New York, Volume 9, Number 8, August 2003.

[4] Congressional Budget Office, The Budget and Economic Outlook : An Update, August 2003, page 33.

[5] To illustrate, if job growth were to occur at three times the September level, or at 171,000 jobs per month, it would take another 16 months for the number of jobs in the economy to return to the February 2001 level.

[6] The latest data on the total number of unemployed workers who have exhausted their TEUC benefits (3.8 million people) runs through the end of August, the latest month for which these data are available. This analysis compares that number to those who ever received benefits through May (5.7 million people). This comparison reflects the fact that TEUC benefits typically last 13 weeks ; so unemployed workers who begin to receive benefits in May would not show up as exhausting these benefits until August. This approach to calculating the “exhaustion rate” for the TEUC program follows the approach used by the Department of Labor for calculating the exhaustion rate for recipients of regular, state benefits.

[7] The exhaustion rate of 75 percent over more recent months is greater than the 68 percent exhaustion rate over the entire course of the program, indicating that the rate is now higher than before. Since, however, the data are not seasonally adjusted it is possible the observed increase in the exhaustion rate is simply an artifice of monthly employment and unemployment patterns. Thus, the “if anything” qualification is used in the text.

[8] Survey by Peter D. Hart Research Associates commissioned by the National Employment Law Project, “Unemployed in America,” conducted April 17-28, 2003.

[9] Family Incomes of Unemployment Insurance Recipients and the Implication for Extending Benefits, Congressional Budget Office, February 1990. The CBO study found that without unemployment insurance benefits, 46 percent of long-term unemployment insurance recipients would be poor ; with unemployment insurance benefits, only 19 percent were.

[10] Jonathan Gruber, “The Consumption Smoothing Benefits of Unemployment Insurance,” The American Economic Review, March 1997, Volume 87, Issue 1. This study found that more than 80 percent of workers who become unemployed have savings equal to less than two months of income when they lose their jobs.

[11] As the minority staff of the Joint Economic Committee has found, even after adjusting for the increase in the number of workers covered by the unemployment insurance system between the early 1990s and the present, 33 percent more workers have exhausted benefits since the start of the TEUC program than in a comparable period during the early 1990s.

[12] At a Joint Economic Committee hearing on November 13, 2002, Chairman Greenspan said : “But when you get into a period where jobs are falling, then the arguments that people make about creating incentives not to work are no longer valid and hence, I have always argued that in periods like this the economic restraints on the unemployment insurance system almost surely ought to be eased to recognize the fact that people are unemployed because they couldn’t get a job not because they don’t feel like working. That is clearly the case now and is likely to be the case in the immediate future."

[13] Martin Feldstein, “There’s No Such Thing As a ‘Jobless’ Recovery,” The Wall Street Journal, October 13, 2003.

[14] Legislation that, among other steps, would increase the number of weeks of TEUC benefits has recently been introduced in the House (H.R. 3244) and Senate (S. 1708).

The new poor : regional trends in child poverty since 2000

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- Orientation I : faire de l’Europe un lieu plus attractif pour les investissements et l’emploi : étendre et améliorer les infrastructures ; développer la contribution environnementale à la croissance et à l’emploi ; traiter la question de l’utilisation intensive par l’Europe de sources d’énergie traditionnelles et soutenir le développement de technologies renouvelables et alternatives.

- Orientation II : connaissance et innovation, facteurs de croissance : accroître et améliorer les investissements en recherche et développement technologique ; faciliter l’innovation et encourager la création d’entreprises ; promouvoir la société de l’information pour tous ; faciliter l’accès aux financements.

- Orientation III : des emplois plus nombreux et de meilleure qualité : attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail et moderniser les systèmes de protection sociale ; améliorer la capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises et accroître la flexibilité du marché du travail ; investir davantage dans le capital humain en améliorant l’éducation et les compétences ; renforcer les capacités administratives et conserver une main-d’œuvre de qualité.

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World Employment Report 2004-2005: Employment, Productivity and Poverty Reduction

Organisation Internationale du Travail (OIT), 2004.

Œuvrer pour l’aptitude à l’emploi, Conseil économique et social (SER), mars 2002

05. Textes et énoncés de partis politiques

75% of American Workers Don’t Have Decent Wages and Benefits

Press Release


For Immediate Release

October 18, 2005

Contact :

Lynn Erskine, 202-293-5380 x115

75% of American Workers Lack Decent Wages and Benefits

Washington, DC — Only 25.2 percent of American workers have a job that pays at least $16 per hour and provides health insurance and a pension, according to a new study by the Center for Economic and Policy Research.

The report, "How Good is the Economy at Creating Good Jobs ?" found that between 1979 and 2004 the share of American workers in good jobs remained unchanged at about 25 percent, despite strong economic growth over that period. (The report defines a "good job" as one that offers at least $16 per hour or $32,000 annually, employer-paid health insurance and a pension.) In the last quarter century, the U.S. workforce has become older, more experienced and better educated, but 75 percent of workers are still struggling in jobs that do not provide health insurance, a pension and solid middle-class wages.

"The U.S. economy has failed to convert long-term economic growth into better jobs," said John Schmitt, CEPR economist and author of the report. "Despite huge improvements in the average educational level our workforce, most American workers still don’t have a job that pays a decent wage and provides health insurance and a pension."

Since 1979, inflation-adjusted GDP per person increased 60 percent, but the percentage of workers in good jobs remained unchanged at about 25 percent. If the workforce had not experienced dramatic improvements, the share of good jobs would have fallen 25 to 30 percent, despite large increases in the capital stock per worker and significant technological progress over the period. Moreover, the decline in the underlying ability of the economy to create good jobs is likely an underestimate since this calculation does not control for the larger capital stock or technological advances, both of which should have made it much easier for the economy to produce good jobs.

The study also found that 26.6 percent of the workforce is in a job that pays poorly and offers neither health insurance nor a pension. This is close to the share of Americans in bad jobs in 1979 (27.9 percent).

"How Good is the Economy at Creating Good Jobs ?" was based on analysis of data from the March Current Population Survey (CPS). It is the first in a series to explore recent trends in job quality in the U.S. economy.

For access to the report see "How Good is the Economy at Creating Good Jobs ?."

The Center for Economic and Policy Research is an independent, nonpartisan think tank that was established to promote democratic debate on the most important economic and social issues that affect people’s lives.

1611 Connecticut Ave., NW Suite 400 Washington, DC 20009 Tel : 202-293-5380 | Fax : 202-588-1356 | www.cepr.net

Benefit Levels for Unemployed Hurricane Victims are too Low

Briging Home the Davis-Bacon

Bringing Home the Davis-Bacon Osorio Op-Ed in The American Spectator by Ivan Osorio September 13, 2005

If, needing to move quickly in an emergency, one of your hands is tied behind your back, you should untie it. But once the emergency has passed, you might ask : "Why did I tie it in the first place ?" That’s a question Congress should now ponder.

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On September 8, President Bush suspended the Davis-Bacon Act, the federal "prevailing wage" law, in the areas affected by Hurricane Katrina. This is a welcome move in the effort to rebuild New Orleans and the Gulf Coast region, helping to create jobs in the hurricane-stricken areas. But if suspending Davis-Bacon is good for economic development and job growth in a disaster area, repealing it entirely would be good for the country.

Davis-Bacon requires federal contractors to pay the "prevailing" wage in a given locality as determined by the Secretary of Labor. Because this has typically been equivalent to the prevailing union wage, the law makes it harder for non-union contractors to compete.

Disaster-stricken areas need all the workers they can get. To meet that urgent need, any regulations that hinder hiring should be put aside.

The move has precedent. In 1992, President George H.W. Bush suspended Davis-Bacon in areas of South Florida and coastal Louisiana hit by Hurricane Andrew, as well as areas of Hawaii struck by Hurricane Iniki. However, a March 1993 Clinton Executive Order reinstated Davis-Bacon. (The lesson is hardly new — following the Great Fire of London in 1666, Parliament abolished the trade guild system to ensure a sufficient supply of skilled labor to rebuild the city.)

President Bush has done the right thing by suspending Davis-Bacon in the stricken areas. But, since this move recognizes that the Act hinders job creation, we should ask : If scuttling Davis-Bacon is a good idea for the Gulf Coast, why isn’t it a good idea for the rest of the country ? Further, the law’s effect and ugly history suggests it is time for its repeal.

The Davis-Bacon Act, passed in 1931, was the culmination of four years of activism for "prevailing wage" legislation by politicians who were supported by unions seeking to exclude African Americans. In 1927, U.S. Rep. Robert Bacon introduced the bill that later became Davis-Bacon after some of his white constituents in Long Island, New York, complained about an Alabama contractor bringing Southern blacks to work on the construction of a Veteran’s Bureau hospital. New York’s existing prevailing wage law did not cover federal projects. The bill eventually passed Congress, and President Herbert Hoover signed it into law.

Contractors and unions were both unhappy with the Act, because the law did not provide for the prevailing wage’s determination. As a result, the law made it impossible for contractors to know what the prevailing wage would be when they began construction, and thus had no labor costs for factoring into bids. Unions did not like the fact that contractors could argue that the prevailing wage was lower than the union wage. Subsequently, Congress amended the law in 1935 to provide for predetermination of wages by the Department of Labor, which then issued regulations requiring prevailing wages to be set at union scale in any area in which construction was at least 30% unionized.

Davis-Bacon’s checkered history is well documented by George Mason University law professor David Bernstein in his book, Only One Place of Redress : African-Americans, Labor Regulations & The Courts From Reconstruction to the New Deal. As Bernstein notes, Davis-Bacon caused massive African-American unemployment by eliminating an important Depression-era incentive for hiring black labor : cost. "The only recourse African Americans had in a labor market dominated by exclusionary unions that demanded above-market wages was their willingness to work for less money than the unionists," says Bernstein. By mandating uniform wages, Davis-Bacon "prohibited African Americans from exercising that leverage."

Now, unions no longer discriminate against African Americans. But union-backed "prevailing wage" laws, by artificially raising labor costs, discriminate against low skilled or unskilled workers, taking them out of competition for many jobs.

With tens of thousands of people newly unemployed — and some of them resettling around the country — now is a crucial time for Congress to revisit Davis-Bacon. Untying the hands of contractors willing to hire willing, currently unemployed workers would help keep the effects of Hurricane Katrina from spreading any further throughout the U.S. economy. Hands work better untied.

Bush Health Care Plan Seems to Fall Short

Etats-Unis : Rapport 2003 sur la violation des droits syndicaux

GovExe.Com

Issues raised by president’s proposed personal reemployment accounts

ISSUES RAISED BY PRESIDENT’S PROPOSED PERSONAL REEMPLOYMENT ACCOUNTS by Jessica Goldberg and Wendell Primus

The Bush Administration’s proposal for “Economic Growth and Job Creation,” released on January 7, includes a proposed new program to assist the unemployed : Personal Reemployment Accounts. This analysis is not a full examination of the merits of the accounts ; rather it is an attempt to raise some issues related to the likely effectiveness of the accounts and to look at the proposal in relation to other components of the growth package.

The findings of this brief analysis include :

The potential effectiveness of the new program as a response to the current unemployment situation depends in substantial part on how quickly it can be enacted and implemented. Putting the program in place would not be speedy, because federal legislation is needed and then states would have to make significant decisions and actually implement the policy. In many states, this could take half a year or more. Funding for the new program could have been put to better use by providing additional unemployment insurance benefits for the one million workers who have exhausted all their benefits but were left out of the extension of the Temporary Extended Unemployment Compensation (TEUC) program that was signed into law on January 8. Providing additional federally-funded benefits to those workers would be a more effective stimulus than creating a new system of reemployment accounts that will not immediately inject money into local economies. Outside of the new accounts, the President’s budget for 2004 proposes cuts in other employment and training funds of more than $700 million, or by nearly 10 percent.[1] Further, the accounts might be used as a rationale for declining to adopt other measures to assist the unemployed later in the year, such as another extension of the Temporary Emergency Unemployment Compensation program (or improvements to that program). Yet the proposed new program would not be an effective substitute for unemployment insurance benefits ; in particular, it would not come close to covering all of the unemployed workers who will need assistance from the TEUC program if unemployment remains elevated. Together, the new funds for Personal Reemployment Accounts and the unemployment insurance extension that Congress approved in early January constitute two percent of the Administration’s $700 billion “growth package.” It is unprecedented for assistance for the unemployed to represent such a small fraction (and for tax cuts for the affluent to represent such a large fraction) of a package to create jobs and boost the economy while it is weak.

What are Personal Reemployment Accounts ?

The President’s proposal would provide one-time funding of $3.6 billion to states to create individual reemployment accounts for workers who are likely to exhaust their unemployment insurance benefits. Under the President’s proposal, accounts of up to $3,000 would be made available to certain unemployed workers to pay for job training, child care and other work supports, and in some cases to be used as income support.

Who would receive these accounts ? States would determine which workers thought to be at risk of exhausting their unemployment insurance benefits would receive Personal Reemployment Accounts. Under the current unemployment insurance system, workers are “profiled” based on their previous employment history, education, and local labor market conditions when they first file for unemployment benefits. Workers who could be made eligible for the personal accounts include those whose profiles indicate they are likely to exhaust their regular, state-funded unemployment benefits without finding jobs, as well as workers who exhausted all of their state and federal unemployment benefits within the three-month period immediately preceding the date of enactment of the new program. The Administration estimates that up to 1.2 million workers could benefit from the plan.

Nevertheless, few if any of the one million workers who already have exhausted all of their state and federal unemployment benefits and are unemployed today would benefit from the accounts, because of the requirement that workers have exhausted their benefits within the three months prior to the program’s enactment. The program also includes certain other restrictive criteria regarding which exhaustees could be covered. What would the accounts provide ? Accounts of up to $3,000 would be administered by the One Stop Career Center system. (The federal government’s One Stop Career Centers, created by the 1998 Workforce Investment Act, are local offices that provide counseling, training, referral, and other services to people looking for jobs.) Individuals could use funds in the accounts to purchase “intensive services,” including counseling and job training from the One Stop Career centers or other providers. Under current law, workers who are considered likely to exhaust their regular UI benefits receive intensive services from One Stop Career Centers and other job training options, such as community college courses, at no cost. Workers who received Personal Reemployment Accounts would, in effect, not only have to purchase the intensive services already available to other workers, but also would not be able to receive those services for a year after receiving an account if the funds in the account ran out. Since the amount of services unemployed workers can receive is not limited under current policy and sometimes exceeds $3,000, the $3,000 limit on services to workers who would benefit from Personal Reemployment Accounts could reduce the amount of services some workers receive.

Workers with reemployment accounts who find jobs by the 13th week in which they are receiving unemployment insurance benefits (or, if they have already exhausted their unemployment benefits, within 13 weeks of receiving a reemployment account) could receive, as “reemployment bonuses,” any funds remaining in their reemployment accounts. These cash payments would be made in two stages, with 60 percent of the remaining funds being paid to a worker upon becoming reemployed, and the remaining 40 percent being paid after a worker has retained a new job for six months. Also, workers who exhaust all state and federal unemployment insurance benefits no more than three months before the accounts are created would also qualify, at states’ discretion, for Personal Reemployment Accounts. Such workers might be permitted to use the funds as income support similar to unemployment benefits as well as to purchase reemployment services (the intent of the proposal in this regard is not clear). Workers who receive Personal Reemployment Accounts concurrently with unemployment insurance benefits could not use the Personal Reemployment Accounts as additional income support to supplement their unemployment insurance checks, but could purchase transportation or child care with the reemployment account funds. When would the program take effect ? There would be several steps involved in establishing and implementing the program. First, of course, federal legislation would have to be enacted, and that could take several months, given the controversy over this and other elements of the “growth” package. Then, in some states, state law might also require legislative action at the state level. Finally, the One Stop Centers would have to set up procedures for administering the accounts. All told, it could take several months after enactment at the federal level before the accounts became available to workers. How long would the accounts last ? Workers would have access to funds in their accounts for up to one year. Nationally, the program is to last two years ; in each state, the program would presumably taper off when states had spent all of the funds that they received to operate the program. The Administration estimates that $1.6 billion would be spent on Personal Reemployment Accounts in fiscal year 2003, and the remaining $2 billion would be spent in 2004. That amount of spending in 2003 may be optimistic, however, since it may take longer than anticipated to get this program up and running.

Are Personal Reemployment Accounts the Best Use of Scarce Resources for Unemployed Workers ?

To the extent that these funds augment, rather than supplant, existing unemployment programs, the Personal Reemployment Accounts have potential. Increasing the resources available to unemployed workers would benefit those workers. In addition, to the degree it built up workers’ skills, such a program might modestly improve the productivity of the labor force and the economy. In particular, making funds available so workers can purchase specialized training services from outside vendors, in addition to receiving services at One Stop Centers under existing programs, may help workers adjust to the evolving labor market. The potential for funding child care or transportation to enable jobless workers to undertake more effective job searches also is promising, as long as such funding is in addition to, not in place of, existing child care funding.

Despite such potential, the proposed Personal Reemployment Accounts may not be the best use of scarce federal dollars. The National Employment Law Project, for example, has noted that the funds the Administration proposes to use for the Personal Reemployment Accounts could instead be put to better use to bolster existing programs.[2] The cost of the new accounts would be more than two and a half times the annual amount budgeted through the Workforce Investment Act (the general employment and training legislation) for services for dislocated workers who do not have the opportunity to return to their previous jobs and are at risk of becoming long-term unemployed. Since the goals and types of services the reemployment accounts would provide are consistent with existing programs and would be administered by the One Stop Career Centers, it might be more efficient to channel additional funds to existing services for unemployed workers than to create an entirely new program that is only scheduled to last for two years. An additional option for using the funding proposed for Personal Reemployment Accounts would be making the more extensive package of benefits and services currently provided to dislocated workers who lost their jobs as a result of changes in trade policy, available to other dislocated workers. (The National Employment Law Project’s analysis of the Personal Reemployment Accounts also includes several other observations that warrant consideration, such as the likely ineffectiveness of bonuses as employment incentives when unemployment is high and jobs are unavailable. That analysis is available at www.nelp.org.)

Given the current unemployment situation, with record-breaking levels of long-term unemployment, eight-year high unemployment rates, and the loss of more than two million jobs in the last two years, the best use of $3.6 billion of new funding for unemployed workers might not be the creation of Personal Reemployment Accounts or further investment in existing reemployment services. Reemployment programs assume that jobs are available for workers with appropriate skills and training. The current labor market crisis, however, is not one of lack of training or education ; instead, it is one of lack of jobs. Until jobs become available, workers who became unemployed through no fault of their own should be assisted in remaining financially solvent. Yet the estimated 1.1 million workers who, as of the end of January 2003, had exhausted all available benefits and were still unemployed do not currently qualify for any unemployment insurance. Thirteen weeks of additional assistance for those who have exhausted all state and federal unemployment benefits could be financed with the $3.6 billion the President has slated for Personal Reemployment Accounts. Such a use of funds would be a more effective and immediate economic stimulus, as well as providing needed, direct relief to unemployed workers at a time when few jobs are available.

Other possible uses of the $3.6 billion that the President proposes spending on unemployed workers are needed expansions of eligibility for unemployment insurance. In most states, part-time workers who lose their jobs through no fault of their own – and who had unemployment insurance taxes paid on their behalf – nonetheless do not qualify for unemployment insurance benefits. Similarly, in the large majority of states, a worker’s most recent experience is not considered in determining eligibility, thus disqualifying significant numbers of workers from receiving aid. The $3.6 billion could be used to help states fund benefits for workers who would qualify for benefits if their most recent wages were considered or if restrictions about availability for full-time work were lifted for workers who had previously worked part-time. Like providing additional weeks of benefits to the one million workers who have exhausted all available assistance, expanding unemployment insurance coverage to part-time workers and those with brief employment histories would provide welcome relief and economic stimulus.

Do Personal Reemployment Accounts Eliminate the Need for Federal Unemployment Benefits ?

The Personal Reemployment Accounts are designed to assist those who are at danger of exhausting their regular unemployment benefits or have recently exhausted those benefits. Since the accounts would take several months to become operational, they could become available in some states around June 1, which is about when the just-adopted extension of the Temporary Extended Unemployment Compensation (TEUC) program would end.

The timing and the one-time nature of the funding for the proposal contribute to the concern that the adoption of these accounts could be used as a rationale not to extend the TEUC program further upon its expiration this spring or to improve it. Yet Personal Reemployment Accounts would not be an adequate replacement for TEUC.

Personal Reemployment Accounts would leave out many workers who exhaust their regular unemployment benefits ; only a portion of this group would get such accounts. The Administration estimates that a total of 1.2 million workers could be served with Personal Reemployment Accounts of $3,000. There is a trade-off between the number of workers who can be helped and the size of the account they can be given. For example, in 2001 and 2002, about 7.3 million unemployed workers exhausted their regular, state-funded unemployment benefits. To serve all of those workers in a $3.6 billion budget, each worker could have received only about $500. To provide the full $3,000 to each recipient would have meant assisting fewer than one in every six workers who actually exhausted their benefits. Indeed, providing the full $3,000 grants to even 1.2 million workers might not be feasible, since Assistant Secretary of Labor Emily DeRocco has indicated that administrative funding for the Personal Reemployment Accounts will come out of the $3.6 billion in discretionary funds.

In addition, as noted earlier, Personal Reemployment Accounts are not a substitute for providing additional weeks of TEUC benefits to the one million workers who have already exhausted all state and federal benefits and are still unemployed. These workers, who have been unable to find new jobs for nine months or longer, need immediate assistance. Personal Reemployment Accounts do not provide as much economic stimulus as TEUC benefits. A study by the Department of Labor shows that each dollar of unemployment insurance benefits increases GDP by $2.15. That stimulus occurs because workers who receive unemployment benefits typically spend them quickly on goods and services. Each dollar placed in an individual reemployment account would be likely to have a smaller stimulative effect, since not all of those monies would immediately be injected back into local economies. In addition, to the extent that funds from the reemployment accounts replaced other federal or state spending on job training, transportation, child care, or other services currently funded by the Unemployment Insurance’s Employment Services program, the stimulative effect would be further reduced, since these would not be adding new dollars to the economy, but rather replacing other spending.

Conclusion

If Personal Reemployment Accounts are in addition to a strong temporary federal unemployment insurance program that provides sufficient benefits until the long-term unemployment situation improves, and in addition to existing training programs and reemployment services, they could present an opportunity to provide useful assistance to workers searching for jobs. If the accounts are used as part of an effort to prevent extending or augmenting existing unemployment benefits, however, they could do more harm than good.

Jobless and Hopeless, Many Quit the Labor Force

Jobwatch.org

Katrina Pushes Issues of Race and Poverty at Bush

Labor Fights to Preserve Davis-Bacon

Labor fights to preserve Davis-Bacon By Elana Schor

Among the litany of regulations in line to be eased or suspended during the daunting rebuilding process on the Gulf Coast are several that have greatly alarmed labor unions, whose furious lobbying efforts are hitting a brick wall of conservative might.

Union officials are concerned that President Bush’s Sept. 8 suspension of the Davis-Bacon Act, which requires federal contractors to pay construction workers a prevailing wage, was only the beginning. Further hurting the union cause is GOP lawmakers’ support for broad bureaucratic relaxation in the Labor Department, a push rooted in the long-standing bad blood between unions and Republican think tanks.

“I think this is a mean-spirited attack on the labor movement. The right wing has never been able to touch us in the legislative arena on Davis-Bacon. They saw an opportunity and took it,” said Don Kaniewski, political director for the Laborers’ International Union of North America (LIUNA).

The presidents of LIUNA, the carpenters union and the engineers union wrote to Senate Majority Leader Bill Frist (R-Tenn.) and House Speaker Dennis Hastert (R-Ill.) yesterday decrying the Davis-Bacon suspension. LIUNA and the carpenters belong to the new labor federation Change to Win, formed by unions seceded from the AFL-CIO, while the engineers remain AFL-CIO members.

Despite the scrutiny heaped upon organized labor for its internal division, the AFL-CIO echoed LIUNA’s concerns, singling out Grover Norquist’s Americans for Tax Reform (ATR) as an instrumental force for undoing worker-rights laws.

“People in the think-tank world have a long history of opposing protection for unions,” said AFL-CIO Legislative Director Bill Samuel, resulting in a GOP “leadership that is pretty determinedly anti-labor. We haven’t gotten a single phone call from Republicans on the Hill asking what should we do for this crisis.”

The AFL-CIO sent legislative recommendations to Sen. Michael Enzi (R-Wyo.), chairman of the Health, Education, Labor and Pensions Committee, for use as he spearheads the drafting of a broad Katrina bill that will include employee-benefits provisions. But when asked whether Davis-Bacon’s wage floors would be taken into account, Enzi said no and that he had no position on the act.

Bush waived Davis-Bacon for storm-affected areas in Alabama, Mississippi and Louisiana as well as the two southernmost counties of Florida, one day after receiving a letter from Rep. Jeff Flake (R-Ariz.) and 34 other House Republicans urging him to do so. While hundreds of thousands of Gulf homes were destroyed, local reports estimated that Katrina leveled about 350 houses in South Florida.

Norquist, for his part, was far from cowed by the possibility of political counterattack by the AFL-CIO or Change to Win.

“Oh, gee, maybe they’ll try to oppose the president the next time he runs for office,” Norquist cracked. He added that the temporary Davis-Bacon suspension “certainly strengthens the case” for an eventual full repeal. “It will make it obvious to people what the dead-weight costs of Davis-Bacon will be.”

On the heels of Davis-Bacon will come a likely easing of the Service Contract Act, mandating a prevailing wage for service workers on federal contracts. The purpose of abandoning wage floors, both labor and conservative sources agreed, is to increase efficiency and help companies rebuilding the Gulf Coast to save money. Where that money will go is another story.

Samuel wondered whether Congress should institute an oversight mechanism to ensure construction savings are passed from the private companies retained by the government and into federal coffers. “These no-bid contracts, are they somehow mandating lower profits ?” he asked. Firms awarded lucrative reconstruction jobs include several with ties to the White House, and most have already reaped the benefits through rising stock prices.

The impact of labor deregulation will be felt politically as well as financially. One building-trades lobbyist, who asked to remain anonymous because his group’s internal division means it can take no stance on the issue, pointed out that prevailing wages in the Gulf are so much lower than the national average that the suspension will barely move profits.

“Politically, it was a mistake. Practically, it will have no impact. It was a fight the administration didn’t need to take on at this time,” the lobbyist said.

However, he noted, the conservative voting record of construction union members as compared with the rest of the labor community means congressional Republicans could see swing votes slip away for the 2006 election. “Now the leaders of the building trades will be reporting to their members, ‘you can’t trust Republicans, because every time they have a chance they are going to weaken Davis-Bacon,’” he said.

Ryan Ellis, ATR’s labor lobbyist, conceded that historically low paychecks for Gulf workers will result in less potential savings from Davis-Bacon elimination. He reinforced the widespread conservative contention that unions hoard workers’ wages for use on dues payments and political giving to Democrats.

“Some of the money [from a prevailing wage] would go to workers, but a lot of it would be siphoned off by unions through dues money because they are no longer forced to hold taxpayers hostage through union contracts. The union guys would rather have taxpayer dollars go into their pockets,” Ellis said. Despite the difference between Davis-Bacon’s prevailing wage and the standard union wage, he said, they are “de facto” identical.

The Labor Department is examining still more areas in which existing rules can be suspended for Katrina relief to accelerate. Official word from Secretary Elaine Chao of new 401(k) hardship loans for Gulf workers and waiver relaxation at state work-force investment boards, in addition to other moves, could come as quickly as today.

“We are looking at [more] ways to release red tape to deliver needed resources to workers who have been affected,” said Labor Department spokesman David James.

Labour news from the USA

Les patrons américains en rêvent

Les patrons américains en rêvent

Par Olivier Appaix Economiste, Etats-Unis.

A l’intérieur de certaines zones rurales du Vieux Sud et dans des quartiers entiers des grandes cités américaines, l’espérance de vie est à peu près identique à celle de l’Indonésie et du Guatemala. A Baltimore, elle se situe au niveau de l’Inde (1). Dans les réserves amérindiennes et pour certaines populations afro-américaines des grandes cités de l’Est, elle est inférieure à 60 ans pour les hommes. Dans les comtés les plus riches, en revanche, on vit aussi longtemps qu’en Europe occidentale.

En 1971, la part de la richesse nationale consommée par les dépenses de santé était de 7,4 % au Canada et de 7,6 % aux Etats-Unis. Trente ans plus tard elle est de 9 % au Canada, où tous les citoyens sont couverts par les assurances-maladie provinciales, alors qu’elle atteint 14,6 % aux Etats-Unis, où près d’un sixième de la population (44 millions de personnes en 2002) ne dispose d’aucune forme de couverture. Si l’on y ajoute ceux qui, à un moment au cours des années 2002 et 2003, n’ont pas été couverts, la part de la population ayant peu ou pas accès à l’assurance-maladie s’élève 32,2 % (2) – voire plus de 40 % si l’on inclut aussi ceux qui n’ont pas une bonne couverture. Soit, dans ce dernier cas, un doublement en une dizaine d’années (3).

La croissance économique des années 1990 ne s’est donc nullement traduite par l’amélioration de l’accès aux services de soins. L’engorgement des services d’urgence et la fermeture de nombreux établissements témoignent de cette dégradation.

Face à la montée rapide des coûts liée au vieillissement de la population, à l’introduction de technologies toujours plus complexes et à l’inflation procédurière, les pouvoirs publics s’en sont remis aux « mécanismes de marché ». C’est l’apparition du managed care ou « soins contrôlés », orientant par voie d’incitations fiscales les Américains à avoir recours aux assurances privées (4). Si la croissance des dépenses a ralenti au cours des années 1990, c’est aux dépens de l’universalité de l’accès aux soins.

La santé ne constitue pas un produit de consommation courante que les « mécanismes de marché » peuvent efficacement et équitablement répartir. Un déséquilibre fondamental existe entre le niveau d’information dont disposent ceux qui produisent les services de santé et ceux qui les utilisent : la complication du système est telle que, d’après une série d’études publiées par l’université de l’Oregon, seules 11 % des personnes âgées seraient en mesure de faire un choix conforme à leur intérêt entre le paiement à l’acte et l’assurance privée (5).

Recettes pour un grand gâchis L’intervention de l’Etat, qui pourrait corriger ces problèmes, demeure circonscrite aux populations en marge de la vie active. Les salariés dépendent de l’assurance médicale que leur procurent leurs employeurs, lesquels se déterminent en fonction de critères liés à la concurrence. Dans le secteur de l’automobile, par exemple, les fabricants canadiens économisent 4 dollars de l’heure par salarié en raison du coût moindre du système public. Certains patrons américains en viendraient presque à réclamer une dose de socialisme ! En novembre 2002, les dirigeants de Ford, de General Motors et de DaimlerChrysler ont publié un texte commun affirmant : « Un système de santé public réduit de façon sensible le coût du travail (…) quand on le compare au coût d’un système privé équivalent du type de celui que les fabricants américains d’automobiles achètent auprès de compagnies d’assurance (6). »

Le coût des primes qu’ils acquittent (environ 1 200 dollars par automobile) enregistre depuis trois ans une croissance à deux chiffres, en partie induite par l’énormité des frais d’administration et de marketing – de 20 % à 40 % de l’ensemble des coûts des compagnies d’assurance (7). Les entreprises ont alors tendance à réduire l’étendue de la couverture de leurs salariés ou celle de leur prise en charge. Vingt millions de salariés à temps plein ne disposent plus d’une couverture médicale, un nombre dont chacun prévoit qu’il va encore augmenter. Quant aux compagnies d’assurance, elles n’hésitent plus à abandonner ceux de leurs clients qu’elles ne jugent pas assez rentables. Confrontées à une rude concurrence intérieure, elles s’orientent à présent vers des marchés plus rémunérateurs... à l’étranger.

Dans l’histoire des Etats-Unis, l’assurance-maladie n’a pas fait partie des priorités sociales. Dès le début du XXe siècle, la puissante American Medical Association (AMA) est intervenue pour empêcher l’action de l’Etat dans le secteur de la santé (8). Le New Deal (9) a institué un système de retraite par répartition, mais il ne prenait pas en compte l’accès aux soins. Les premières initiatives d’assurance-santé furent donc privées. La pénurie de main-d’œuvre durant la seconde guerre mondiale va inciter les employeurs à participer à ces assurances : les salaires étant bloqués par décision gouvernementale, la concurrence pour attirer les travailleurs se reporte sur les bénéfices sociaux annexes.

Il faut ensuite attendre 1965 – le président démocrate Lyndon B.Johnson disposant d’une écrasante majorité au Congrès – pour que naisse enfin un système public d’assurance-santé : Medicare (pour les handicapés et les plus de 65 ans) et Medicaid (pour les plus pauvres). Financés par des taxes sur les salaires et par divers impôts, ces programmes couvrent actuellement 70 millions de personnes. Mais, contrairement à Medicaid, Medicare ne prend pas en charge les médicaments prescrits par ordonnance. Or c’est là une dépense très lourde pour les personnes âgées qui souffrent de maladies chroniques (diabète, cancer, hypercholestérolémie, hypertension, dépression) dont la médication peut coûter plusieurs centaines de dollars par mois.

Faute d’une sécurité sociale universelle, chacun peut « choisir » de s’assurer ou non : souvent ne le font que les personnes s’estimant « à risque », ce qui réduit l’assiette des cotisations et augmente les coûts des assurances pour chacun. Ceux-ci sont d’autant plus élevés que les cotisants ne disposent pas d’une capacité de négociation collective face aux assureurs. L’explosion du montant des primes (13,9 % en 2003) effraie des millions de familles, y compris à gros revenus : dans l’Etat du Maryland, 27 % des personnes dépourvues d’assurance-maladie disposent d’un revenu familial annuel supérieur à 73 600 dollars (environ 60 000 euros). Une couverture complète pouvant coûter 1 000 dollars (800 euros) par mois, la plupart des Américains de moins de 65 ans vivant un peu au-dessus du seuil de pauvreté et ne bénéficiant donc ni de Medicare ni de Medicaid s’en passent.

Face à un système complexe, fragmenté et dénué d’une véritable cohérence, il est difficile de se retrouver dans la jungle des dispositifs prévus pour l’accès au système de soins. A telle enseigne que des millions d’enfants remplissant les conditions du programme d’assurance-maladie pour les enfants défavorisés (Children Health Insurance Program) lancé par l’administration Clinton n’en bénéficient pas – leurs familles en ignorent l’existence ou ne savent pas qu’elles y ont droit. Nombreux sont aussi ceux qui pourraient bénéficier de Medicaid mais y renoncent, déroutés par les contraintes imposées par les programmes sociaux dorénavant administrés par les Etats du fait de la décentralisation des budgets sociaux décidée en 1996 par le président Clinton sous la pression du Congrès à majorité républicaine. Le nombre de bénéficiaires des programmes d’aide sociale a baissé, depuis, de plus de 40 %.

Depuis deux ans environ, la bataille pour un plus large accès aux soins a mis l’accent sur le prix des médicaments et sur leur prise en charge par Medicare. Il s’agit d’un grand enjeu électoral, car les retraités votent davantage que les pauvres. Les gouverneurs des Etats limitrophes du Canada ont donc organisé des voyages de retraités au nord de la frontière pour y faire valider des ordonnances et acheter les médicaments à des prix inférieurs de 30 % à 40 % en moyenne à ce qu’ils coûtent aux Etats-Unis.

Les profits gigantesques réalisés depuis des décennies par les groupes pharmaceutiques aux Etats-Unis – c’est le secteur économique le plus rentable depuis plus de vingt ans – ne les rendent pas très populaires. Mais la tentative avortée de 1994 visant à élargir l’accès à l’assurance-maladie semble avoir convaincu la classe politique de la futilité d’un nouvel effort qui nécessiterait une véritable révolution contre les intérêts des lobbies (10). Signée par le président Bush, la loi de décembre 2003, qui vise à offrir une prise en charge par l’Etat de certains médicaments pour les bénéficiaires de Medicare à partir de 2006 (11), permet de répondre au mécontentement croissant des personnes âgées devant le prix de leurs ordonnances.

Mais cette loi, dont la complexité est extrême, constitue aussi un gigantesque cadeau fait à l’industrie pharmaceutique, à laquelle l’Etat n’impose aucune contrepartie pour les remboursements qu’il prendra à sa charge. Le fardeau budgétaire annoncé au départ (plus de 400 milliards de dollars pour les dix années à venir) a déjà été réévalué de 30 % à 40 %, ce que la Maison Blanche a préféré dissimuler afin de garantir le passage (de justesse) de la loi l’année dernière.

Pour remédier aux insuffisances les plus criantes, des initiatives de compensation sont prises en ordre dispersé. Ainsi 39 % des médecins aggravent leurs diagnostics afin d’assurer une meilleure couverture à leurs patients. Du même coup, ils se prémunissent ainsi des procès qui leur sont intentés en erreur médicale : les tarifs de leurs assurances contre ce risque explosent dans certains Etats, provoquant même des migrations professionnelles vers des cieux moins gourmands. Les patients qui n’ont pas accès aux caisses de résonance politique et médiatique, comme les Amérindiens, bon nombre d’Afro-Américains et d’immigrés de souche récente, demeurent, eux, sans recours.

Bénéficiant à Washington d’une influence prépondérante grâce à ses énormes efforts de lobbying (12), l’industrie pharmaceutique n’a pas hésité à attaquer en justice les Etats disposés à réglementer le prix des médicaments. En mai 2003, une décision de la Cour suprême a toutefois donné raison au Maine, qui avait décidé de franchir le pas. D’autres Etats sont en train d’agir : l’Oregon, le Wisconsin et le Maryland. Mais les lobbies de l’industrie de la santé savent étouffer la contestation. Lorsque les électeurs du Massachusetts ont été consultés par référendum en 2000 sur l’établissement d’un système public universel, les promoteurs de l’idée, pourvus d’à peine quelques dizaines de milliers de dollars pour les besoins de leur campagne, ont fait face à des adversaires disposant de 5 millions de dollars essentiellement fournis par des assureurs privés.

Les écrans ont vite été envahis de spots montrant des hommes et des femmes en blanc, à l’air très respectable (« votre médecin », « votre infirmière »), qui s’emportaient contre l’« atteinte à la liberté » que représentait selon eux l’intrusion du big government dans un domaine relevant du choix privé. Les partisans du « oui » partaient bons gagnants dans les sondages. Le « non » l’a finalement emporté par 55 % des voix

Olivier Appaix

Revue de presse sur le débat étasunien sur l’impartition

Rising Cost of Health Benefits Cited as Factor in Slump of Jobs

Rising Cost of Health Benefits Cited as Factor in Slump of Jobs

By EDUARDO PORTER

August 19, 2004

A relentless rise in the cost of employee health insurance has become a significant factor in the employment slump, as the labor market adds only a trickle of new jobs each month despite nearly three years of uninterrupted economic growth.

Government data, industry surveys and interviews with employers big and small indicate that many businesses remain reluctant to hire full-time employees because health insurance, which now costs the nation’s employers an average of about $3,000 a year for each worker, has become one of the fastest-growing costs for companies. Health premiums are sapping corporate balance sheets even more than the rising cost of energy.

In the second quarter, the cost of health benefits rose at a 12-month rate of 8.1 percent
- more than three times the inflation rate and the rate of increases in wages and salaries.

"Health care is a major reason why employment growth has been so sluggish," said Sung Won Sohn, the chief economist at Wells Fargo.

Although the economy emerged from recession long ago, posting 11 straight quarters of growth, there are still about a million fewer jobs in the United States than there were at the beginning of 2001, just before the country sank into recession.

A spurt in job growth between March and May raised hopes that employment would emerge from the doldrums. But job growth slowed sharply again in June and came to a virtual standstill last month. In July, businesses added a mere 32,000 jobs, and for the first time this year more businesses let workers go than hired new ones.

Because of the cost of health insurance, "we are making decisions not to hire people," said Steve Hayes, the owner of Custom Electronics in Falmouth, Me., which installs electronic systems like home theaters and communications networks in homes and offices. "Before, we hired based on workload," he added. "Now it’s a question of affordability."

Mr. Hayes said his health insurance premiums had risen by 22 percent a year in the last four years. He now pays $4,150 a month in health insurance premiums for his 33 employees, and the workers contribute an equal amount from their own pockets. The company’s revenue
- less than $5 million annually - has been growing briskly, he said, but outlays for health benefits are growing even faster, eating into the company’s profits.

The increase in health insurance premiums reflects the rising cost of health care, which is being driven by expensive new drugs, many of them heavily advertised to consumers ; medical advances including diagnostic tests that require costly new machines ; and a reaction to past restrictions in managed care health plans that sought to rein in costs.

In the presidential campaign, both candidates have proposed measures for tackling the high cost of health insurance, including tax credits for small businesses and low-income people.

President Bush has pointed out that consumers can buy relatively inexpensive, high-deductible insurance to protect against catastrophic illnesses and can pay for routine care with new tax-free health savings accounts.

He also favors pending legislation that would let small businesses get volume discounts by buying insurance through trade associations, a plan that is opposed by many insurers, state insurance officials and some influential Senate Republicans. Critics say they are concerned that those associations would be largely exempt from state regulation and their insurance pools might attract healthier people, driving up costs for those who stay in the traditional insurance market.

Senator John Kerry’s campaign plans to weigh in today with its own study of the link between rising health care costs and the employment slump. A summary of the report, which was prepared by Laura D. Tyson, who served as an economic adviser to President Bill Clinton, contends that industries with more health care benefits - like automobile manufacturing - have suffered the biggest losses in jobs and that those, like food service, that typically offer few benefits have realized the biggest gains.

"We’re losing jobs in high-wage, high-benefits sectors like manufacturing, where employers are responding to this surge in health care costs,’’ Ms. Tyson said in an interview yesterday.

A centerpiece of Mr. Kerry’s plan would be to reduce health insurance premiums by having the federal government pick up 75 percent of the cost of catastrophic medical care. That would reduce the cost to employers and employees about 10 percent, or $1,000 a year, according to campaign officials.

Businesses, meanwhile, are trying all kinds of coping strategies. Some companies have responded by shifting part of the health insurance burden onto their workers or by ratcheting up premiums and deductibles. Some have eliminated coverage for dependents, while others have canceled their medical plans altogether. Many have frozen or reduced wages to compensate for ever bigger health insurance bills.

"Our health care costs are rising at three to four times the rate of increase of our revenues," said Michael Stoll, vice president for corporate benefits at the Kroger Company, a supermarket giant that owns several retail chains, including Ralph’s, Food 4 Less and King Soopers, and employs 290,000 people around the nation.

Kroger, one of the targets of the five-month supermarket workers’ strike in California that ended in March, reached an agreement with unions in that state to retain existing health benefits for current workers but to allow the company to offer new employees significantly curtailed health plans.

Trotter Machine, a small maker of parts for hydraulic valves in Rockford, Ill., has taken a different approach. In the last year, the company has doubled the employee’s deductible on the company health plan, to $1,000 a year, and it has slowed wage increases - all in response to the company’s escalating health care premium, which has risen to $18,000 a month from less than $10,000 five years ago.

Trotter’s business has picked up after two flat years, and the company has responded by adding 12 full-time jobs since last November, bringing the total to 65 full-time workers and 5 temporary positions. But health care inflation has instilled a new level of caution in the hiring process : 9 of the 12 new workers started off as temps, achieving full-time status only after three or four months on the job.

"In the past we would hire people right out of the gate, and they could get on the health plan in 60 days," said Skip Trotter, the company’s vice president for operations. "Now we use temp services. I can keep a temp for 90 to 120 days, and the agency pays for the health benefits."

The lagging job market has contributed to brisk growth in the temporary employment industry, where jobs may or may not include health benefits. In July, 2.4 million people were working for temporary agencies, according to the Bureau of Labor Statistics. That was a 9 percent increase from a year earlier, compared with an overall increase in the labor force of 1 percent, to 131.2 million.

Mr. Hayes, at Custom Electronics in Maine, says the soaring cost of health insurance has tempted him to do away with health benefits altogether. But he has held back.

"You lose your best people, you don’t lose your worst people," he said. "I would rather fire more of the bad people and keep the benefit than risk losing my good people."

Other businesses are resorting to tactics of dubious legality to avoid the health care burden.

Phyllis Burlage, an accountant in Millersville, Md., whose clients include several small businesses, said rising health insurance costs were driving some employers to skirt age-discrimination law by hiring only younger workers as a way to reduce premiums. "It’s the deep dark secret of small businesses," Ms. Burlage said.

Even though the economy emerged from recession in late 2001, unremitting international competition has led to continued financial restraint by American employers. They have been uncharacteristically reluctant to invest in capital equipment and have tried to wring as much productivity and profit as possible from their existing workers.

"In other business cycles, businesses hired in anticipation of demand ; that’s no longer the case," Mr. Sohn of Wells Fargo said. "Today businesses only hire people because they have to, to meet demand."

In this economic environment, rising health care costs are particularly burdensome because they increase labor costs even as wages are barely moving. In the second quarter, wages for private-sector workers increased 2.6 percent from the year before, according to the Labor Department’s employment cost index. Yet the inflation rate for benefits, primarily for health insurance, was 7.3 percent, pushing total compensation costs up 4 percent.

The trade-off between health and wages has become a prime workplace topic. In 2002, Local 226 of the hotel and restaurant workers union in Las Vegas negotiated a contract agreement with casino and hotel operators for a blanket raise of 60 cents an hour, which the union could apportion between wages and health care.

The union considered the deal a victory because it allowed workers to maintain health care benefits at virtually no cost. In the first year of the contract, though, all of the increase ended up going to health care, leaving nothing for higher wages. "It was the first time we had to sacrifice wages to health care," said Pilar Weiss, assistant political director of Local 226.

The growing portion of employee compensation used for health care ultimately depresses workers’ ability to spend on other items. And health care outlays can, in turn, force automakers and other consumer-product companies to raise prices.

The Big Three automakers spent $8.5 billion last year on health care. General Motors estimates that providing health coverage for its workers and retirees adds about $1,400 to the price of each of its vehicles built in the United States.

Allan D. Gilmour, the vice chairman at Ford Motor, said it was difficult to trace a causal relationship between higher health care costs and weak employment, because hiring decisions were driven by many factors. But he agreed that escalating health care costs were a drag on the labor market.

"Health is a larger and larger part of our compensation package," Mr. Gilmour said. "It is hard to know what we are doing or not doing because of this. But on a macro level there’s no question about it : this pressure comes to bear on everything we do."

Milt Freudenheim and Edmund L. Andrews contributed reporting for this article.

Source : The New York Times Company, Copyright 2004

U.S. Economy

U.S. to Speed Up Job ’Outsourcing’, Rule Change Could Affect Up to 425,000

U.S. to Speed Up Job ’Outsourcing’ Rule Change Could Affect Up to 425,000

By Christopher Lee Washington Post Staff Writer Friday, November 15, 2002 ; Page A31

The Bush administration announced yesterday that it will speed up the way federal agencies determine whether to contract out government work to private companies, an initiative that could affect as many as 425,000 federal jobs over the next few years.

The revision of the 47-year-old regulation would help the administration meet its goal of allowing the private sector to compete for work that doesn’t necessarily have to done by government employees, from mowing lawns to installing computers.

An industry group praised the proposed changes as fair. Federal employee unions said the changes would slant the process against federal workers so that President Bush could steer money to business allies.

Angela Styles, administrator for federal procurement policy at the Office of Management and Budget, said the draft changes for the regulation known as Circular A-76 were drawn up with the goal of getting "the best deal for the taxpayer." They cannot be implemented until after 30 days of public review.

"It has been a long process," Styles said. "We have a lot of different constituencies to take into account to make sure it’s a level playing field. . . . I think the balance here is that we want a streamlined process and one that’s fair."

In a major change, officials would choose between the public and private sectors on the basis of "best value," not the lowest bid, Styles said. Bidders would also face tighter deadlines to shorten to 12 months a process that often takes three to four years and has scared off some companies, she said.

Many of the planned changes stem from recommendations by a congressionally constituted panel.

Stan Z. Soloway, president of the Professional Services Council, a contractor group, said the new rules would no longer require companies to compete against each other before going up against a public-employee bid. And they would stop the government’s practice of updating its bid after getting a look at the private sector’s, he said.

"The revisions will make the process closer to being fair and effective," Soloway said. "If you are going to have competition, it has to be real competition. And that means all offerers, public or private, should be treated the same."

Jacqueline Simon, director of public policy for the American Federation of Government Employees, said the process has never been fair because private companies can add "bells and whistles" to their bids, while public-employee bids are constrained to the bare minimum by the federal appropriations process. Public bids are altered only when agency leaders add to the bid criteria, she said.

Under the new system, she said, officials would have the authority to award contracts to whomever they want, a bad thing for taxpayers. "No longer does cost have to predominate," Simon said. "It gives them total discretion. And, of course, this procedure doesn’t go on in a vacuum. We live in a political world in which . . . there is tremendous political pressure to privatize as much as possible."

Bush wants agencies to "compete out" 15 percent of the 850,000 federal jobs that are considered commercial in nature by October 2003. The administration, which ultimately hopes to put half of all such jobs up for review, believes that competition helps save money and makes agencies operate in a more businesslike manner.

Union officials and some experts dispute the assertions of widespread savings, saying no credible, independent and conclusive studies have been done.

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